2014 QCCA 1837, 2014 QCCA 1837
Opinion
LSJPA — 1453 2014 QCCA 1837 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-08-000430-134 (525-03-052489-127) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 septembre 2014 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT X Me ALEXANDRE GAREL Garel Dubé & associés
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MARIO GIROUX (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d’un jugement rendu le 1 er mai 2013 par l’honorable Patrice Hurtubise de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, district A.
NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – vol qualifié et voies de fait Greffière d’audience : Lyne Stromei Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 28 Début de l'audience. 9 h 29 Plaidoirie de Me Alexandre Garel. 10 h 13 Plaidoirie de Me Mario Giroux. 10 h 19 Réplique de Me Garel. 10 h 25 Suspension de l'audience. 10 h 32 Reprise de l’audience. Arrêt unanime prononcé par l'honorable Nicholas Kasirer, j.c.a. – voir page 3. 10 h 33 Fin de l'audience. Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Pour les motifs qui seront déposés ultérieurement, LA COUR : [ 2 ] REJETTE l'appel. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. LSJPA — 1453 2014 QCCA 1837 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-08-000430-134 (525-03-052489-127) DATE : Le 3 octobre 2014 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. X APPELANT - accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante MOTIFS AU SOUTIEN DE L’ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE LE 30 SEPTEMBRE 2014 [1] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse (l’honorable Patrice Hurtubise), prononcé séance tenante le 1 er mai 2013, qui l’a reconnu coupable de vol qualifié (article 344(1)
b) C.cr. ) et de voies de fait (article 266a) C.cr. ) et ordonné un arrêt des procédures sur le chef de voies de fait causant des lésions (article 267b) C.cr. ) en application de la règle prohibant les condamnations multiples. LE CONTEXTE [2] Un jeune couple (A [« A »] et B [« B »]) et deux jeunes hommes en état d’ébriété (C [« C »] et l’appelant) déambulent en sens opposés, aux petites heures du matin, sur un trottoir enneigé de la rue A à Ville A. [ 3 ] Au moment où les deux groupes se croisent en file indienne, une bagarre impliquant les trois hommes éclate sans que des paroles soient échangées entre eux.
A, qui a poursuivi sa route, ne réalise que plus tard ce qui se déroule et rebrousse chemin pour tenter de séparer les belligérants qui s’échangent coups de poing et de pied.
Elle doit elle-même esquiver les coups que tente vainement de lui porter l’appelant. [ 4 ] Elle parviendra néanmoins à communiquer avec le service d’urgence 9-1-1 sur son téléphone portable puis tentera, en vain, avec son compagnon de retenir C et l’appelant qui, à l’arrivée des policiers, prennent la fuite en portant à leurs visages les marques sanglantes de la bagarre. [ 5 ] En ce qui concerne l’origine et les détails de l’échauffourée, les versions des deux groupes sont nettement divergentes, chacun soutenant avoir été agressé par l’autre.
B relate en effet qu’en croisant l’appelant, celui-ci lui a asséné un coup de genou à l’abdomen et des coups de poing au visage. À l’instant où il a pris le dessus sur son opposant, C s’en est mêlé et a réussi à l’immobiliser au sol où il a incité l’appelant à lui faire les poches. La fouille s’est toutefois avérée infructueuse puisque les goussets du pantalon d’B étaient vides. La bagarre s’est ensuite transportée de l’autre côté de la rue où de nombreux coups sont échangés. [ 6 ] B ajoute que sa copine et lui ont tenté de retenir les deux hommes jusqu’à l’arrivée de la police en s’agrippant à leurs manteaux,
mais que ce sont finalement les policiers qui les ont rattrapés et arrêtés. [ 7 ] À la suite de l’altercation, A avait les doigts enflés tandis qu’B avait subi une fracture du poignet, des lacérations et enflures au visage ainsi que des douleurs aux côtes. [ 8 ] C et l’appelant relatent une tout autre histoire.
Au moment où les deux groupes se sont croisés, l’appelant aurait perdu pied et serait tombé accidentellement sur B qui aurait aussitôt répliqué en le redressant et en lui appliquant un solide coup de poing au visage qui l’a projeté au sol. [ 9 ] Voyant son ami en difficulté, C est intervenu et a échangé des coups avec B. Après que la bagarre eut été transportée de l’autre côté de la rue, il y eut une accalmie dont ont profité C et l’appelant pour s’éloigner. Mais B est alors revenu vers eux en les abimant d’injures.
La bagarre aurait alors repris de plus belle jusqu’à ce que A signale le 9-1-1, l’appel ayant eu un effet refroidisseur sur les esprits belliqueux. [ 10 ] Après s’être libérés de l’emprise de leurs agresseurs, C et l’appelant auraient quitté les lieux chacun de leur coté. C raconte avoir fui à la course car il craignait que son implication dans l’altercation nuise à ses chances de dénicher un poste d’enseignant. [ 11 ] L’appelant raconte pour sa part que lorsqu’il a aperçu les policiers, il a accéléré le pas en direction opposée.
LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 12 ] Les motifs de la décision orale permettent de comprendre que le juge est tout à fait conscient des divergences entre les versions des deux clans.
Rappelant les enseignements de la jurisprudence à cet égard [1] , il analyse en premier lieu la crédibilité des témoins de la défense et retient que leurs témoignages sont pour lui à ce point invraisemblables qu’il n’en croit rien. [ 13 ] Quant au poids à accorder à la preuve du ministère public, le juge estime n’avoir aucune raison de ne pas croire les plaignants et que ce que l’appelant soulève comme étant des contradictions sont tout au plus des imprécisions ne portant pas sur les éléments essentiels des accusations. [ 14 ] Il conclut en soulignant que la preuve de la défense n’a pas suscité de doute raisonnable quant à la culpabilité de l’appelant et que la preuve de la poursuite est « crédible en tous points de vue » [2] . [ 15 ] Il prononce des verdicts de culpabilité sur les trois chefs d’accusation et, conformément à la règle prohibant les condamnations multiples, il ordonne un arrêt des procédures sur l’accusation de voies de fait causant des lésions corporelles commises à l’endroit de B.
L’ANALYSE [ 16 ] L’appelant soulève trois motifs d’appel : 1) le juge ne s’est pas conformé aux directives émises par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. W.(D.) [3] relativement à l’analyse des versions contradictoires; 2) le juge a omis de prendre en compte le témoignage crédible de l’appelant et les éléments de preuve qui lui étaient favorables; 3) le verdict n’est pas suffisamment motivé et déraisonnable.
Évaluation de la crédibilité [ 17 ] Les deux premiers moyens, qui remettent en question l’analyse effectuée par le juge de la crédibilité des versions contradictoires qui lui étaient présentées, peuvent être traités ensemble. [ 18 ] Il importe de rappeler que la démarche préconisée dans l’arrêt W.(D.) ne constitue pas, contrairement à ce que soutient l’appelant dans son mémoire, un ensemble de directives auxquelles doit se soumettre le juge qui est confronté à des versions contradictoires lors d’un procès criminel. [ 19 ] Dans R. c.
Boucher , la juge Deschamps souligne à cet égard : […] La démarche énoncée dans W.(D.) ne constitue pas une formule sacro-sainte emprisonnant les tribunaux d’instance dans un carcan. Les juges d’instance rendent quotidiennement des jugements oraux et limitent souvent leurs motifs à l’essentiel […]. [4] [ 20 ] La juge Abella reprend ce même thème lorsqu’elle écrit dans R. c.
C.L.Y. : Soit dit en tout respect, contrairement à mon collègue le juge Fish, je ne crois pas qu’en omettant de se conformer à l’arrêt W.(D.) comme à un catéchisme, la juge du procès se soit engagée dans une voie qui mène normalement à l’erreur […]. [5] [ 21 ] Plus récemment, la juge Karakatsanis réitérait que les juges d’instance n’ont pas à adhérer mécaniquement à W.(D.) : La question primordiale qui se pose dans une affaire criminelle est de savoir si, compte tenu de l’ensemble de la preuve, il subsiste dans l’esprit du juge des faits un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé : W.(D.) p. 758.
L’ordre dans lequel le juge énonce des conclusions relatives à la crédibilité des témoins n’a pas de conséquence dès lorsque le principe du doute raisonnable demeure la considération primordiale […]. [6]
[ 22 ] Or, il ressort clairement de la décision rendue que le juge n’a pas cru les témoignages de l’appelant et d’C et que ceux-ci n’ont pas non plus suscité chez lui de doute raisonnable quant à leur responsabilité criminelle. [ 23 ] L’appelant invite néanmoins la Cour à réévaluer la crédibilité des témoins à la lumière des contradictions qu’il aurait fait apparaître en contre-interrogeant les témoins de la poursuite et des circonstances qui lui seraient favorables dont le juge aurait omis de tenir compte. [ 24 ] Lorsque, comme en l’espèce, l’issue du litige est principalement liée à la crédibilité des témoins, une cour d’appel doit faire montre de grande déférence à l’égard des conclusions du juge d’instance en raison de la position privilégiée qu’occupe celui qui observe et entend les témoins pour apprécier leur crédibilité et déterminer si la preuve laisse place à un doute raisonnable.
Ainsi, à moins de constater une erreur manifeste et déterminante, la Cour n’interviendra pas pour substituer sa propre appréciation à celle du premier juge. Or, l’appelant ne pointe pas du doigt une telle erreur. [ 25 ] Il est vrai qu’au cours du témoignage de l’appelant, son procureur a abordé avec lui les sujets de sa propension à se battre, de ses antécédents de brutalité sur autrui et d’arrestation pour cause de violence physique. Toutes les questions à cet égard ont reçu des réponses négatives.
En contre-interrogatoire, il a cependant dû reconnaître qu’il avait été soumis à des sanctions extrajudiciaires pour une affaire de voies de fait. [ 26 ] De cette preuve, le juge conclut : Finalement, on apprendra que c’est faux qu’il a déjà même fait l’objet de mesures extrajudiciaires à la suite d’accusations de voies de fait en deux mille onze (2011).
Bien sûr, les dits antécédents ne sont pas reliés à l’infraction reprochée, mais les réponses de l’accusé entachent sérieusement sa crédibilité. [ 27 ] L’appelant, qui avait eu amplement d’opportunités de faire montre de transparence à l’égard de cet incident de voies de fait, avait choisi de ne pas le révéler avant d’être confronté par la procureure de la poursuite.
Son attitude hermétique suffisait pour entacher sérieusement sa crédibilité. [ 28 ] La preuve ne permettait toutefois pas au juge de conclure à la fausseté de son propos, car les sanctions extrajudiciaires sont appliquées à un mineur sans qu’il soit traduit devant le tribunal et n’impliquent pas nécessairement que le délinquant soit mis sous arrêt. [ 29 ] L’erreur n’a toutefois pas eu d’effet déterminant sur les verdicts compte tenu des nombreux facteurs qui minaient la crédibilité de l’appelant.
Suffisance des motifs et verdict déraisonnable [ 30 ] Les motifs d’une décision sont suffisants si « considérés dans leur contexte, les motifs indiquent-ils pourquoi le juge a rendu la décision qu’il a rendue relative aux accusations concernant la plaignante? » [7] . [ 31 ] La présente affaire se distingue de l'arrêt Dubois c.
R [8] . auquel nous réfère l’appelant au soutien de son argument relatif à l’insuffisance des motifs. [ 32 ] Dans Dubois , la Cour soulignait que le juge avait « sans explication et sans autre motif expliquant pourquoi il ne le croit pas » [9] écarté le témoignage de l’accusé : [51] Bien entendu, le simple fait de ne pas le mentionner ne signifie pas que le juge n'a pas tenu compte des circonstances très particulières de l'affaire avant de se prononcer sur la crédibilité de l'appelant.
Son mutisme à cet égard, alors que toute la cause repose sur la crédibilité et l'analyse du contexte, nous oblige cependant à examiner avec soin le verdict et son caractère raisonnable. [10] [ 33 ] Le jugement entrepris fait état d’invraisemblances constatées par le juge dans les témoignages présentés en défense qui l’amènent à ne pas les croire. On ne saurait, en l'espèce, parler de mutisme de la part du premier juge. [ 34 ] Dans R. c. Vuradin , la Cour suprême, réitérant ce qu’elle avait préalablement énoncé dans l’arrêt R. c.
R.E.M. [11] , rappelle : [13] Notre Cour a également précisé dans R.E.M. que l’omission du juge du procès d’expliquer pourquoi il a écarté une dénégation plausible des accusations par l’accusé ne rend pas les motifs déficients, pourvu que ceux-ci démontrent, de façon générale, que lorsque les témoignages de la plaignante et de l’accusé se contredisaient, il a retenu celui de la plaignante.
Aucun autre motif n’est nécessaire pour justifier le rejet du témoignage de l’accusé puisque les déclarations de culpabilité elles-mêmes permettent d’inférer raisonnablement que l’accusé n’a pas réussi à soulever un doute raisonnable en niant les accusations (voir le par. 66) . [12] [Nous soulignons] [ 35 ] Les motifs du juge dépassaient largement, en l’espèce, le seuil de suffisance établi par la plus haute cour. [ 36 ] Une revue de la jurisprudence relative à la raisonnabilité d’un verdict permet de dégager les principes suivants : 1.
Le tribunal doit d’abord se demander si le verdict est l’un de « ceux qu’un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant de façon judiciaire aurait pu raisonnablement rendre au vu de l’ensemble de la preuve » [13] . 2. Le verdict est déraisonnable si le juge a tiré une inférence essentielle au verdict qui est nettement contredite par la preuve invoquée à son soutien [14] .
3. Le verdict est déraisonnable s’il est « à ce point irrationnel ou incompatible avec la preuve qu’il a pour effet de vicier le verdict » [15] . 4.
Il faut faire preuve de grande déférence à l’égard de l’appréciation de la crédibilité faite en première instance lorsqu’il s’agit de déterminer si le verdict est déraisonnable [16] . [ 37 ] En l’espèce, l’appelant n’a pas su établir l’existence d’une erreur manifeste et déterminante ou la présence d’un vice fondamental affectant le raisonnement qui a mené au verdict de culpabilité et encore moins que l’appréciation de la crédibilité ne repose pas sur une interprétation raisonnable de la preuve. [ 38 ] En l’absence d’une telle démonstration, l’argument fondé sur l’existence d’un verdict déraisonnable ne peut être retenu.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 39 ] REJETTE l’appel. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. M e Alexandre Garel GAREL DUBÉ & ASSOCIÉS Pour l’appelant M e Mario Giroux Procureur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 30 septembre 2014
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