2016 QCCA 1689, 2016 QCCA 1689
Opinion
Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) c. Association des médecins résidents de Montréal 2016 QCCA 1689 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024571-143 (500-17-078187-138) DATE : 20 octobre 2016 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CENTRE HOSPITALIER DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (CHUM) APPELANT – mis en cause c.
ASSOCIATION DES MÉDECINS RÉSIDENTS DE MONTRÉAL INTIMÉE – demanderesse et NATHALIE FAUCHER, en sa qualité d’arbitre de griefs MISE EN CAUSE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 19 juin 2014 par la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable Jean-Yves Lalonde), qui a accueilli en
partie la requête introductive d’instance en révision judiciaire de l’intimée à l’encontre de la sentence arbitrale prononcée le 18 juin 2013 par la mise en cause. [ 2 ] Pour les motifs du juge Bouchard et les motifs concordants du juge Chamberland, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, confirme le jugement de la Cour supérieure et renvoie le dossier à l’arbitre mise en cause pour qu’elle se prononce sur le caractère libre et volontaire de la démission de la D re Ziadi, et ce, après avoir avisé l’Université de Montréal de la poursuite du grief et lui avoir donné l’opportunité de présenter ses observations, le tout avec les frais de justice. [ 4 ] Pour sa part, le juge Hilton aurait accueilli l’appel, infirmé le jugement de première instance, rejeté la requête en révision judiciaire de la sentence arbitrale de l’arbitre mise en cause, le tout avec les frais de justice contre l’intimée.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Richard Boyczun Me Alexandra Doyon Monette, Barakett Pour l’appelant Me Jacques Castonguay Mercier, Leduc Pour l’intimée Date d’audience : 11 novembre 2015
MOTIFS DU JUGE CHAMBERLAND [ 5 ] Avec égards pour l’avis contraire, je souscris aux motifs de mon collègue le juge Bouchard. [ 6 ] À l’instar du juge de première instance et de mon collègue, j’estime que l’arbitre saisie d’un grief visant la décision de l’appelant de refuser à la D re Ziadi le bénéfice de l’assurance salaire devait statuer sur le caractère libre et volontaire de l’abandon par celle-ci du programme de résidence en neurochirurgie. [ 7 ] Cette question était au cœur même du constat de l’appelant voulant que la démission de la D re Ziadi ait entraîné la perte de son statut de résidente et l’interruption de son service continu au sein du programme de résidence, deux conditions essentielles du régime d’assurance salaire. [ 8 ] L’arbitre se devait donc d’en faire l’analyse et de tirer les inférences nécessaires par rapport au grief dont elle était saisie.
Le fait que l’abandon du programme de résidence implique une tierce partie, en l’occurrence la faculté de médecine de l’Université de Montréal, ne justifie pas l’arbitre de décliner compétence. Il lui appartient de statuer complètement sur le grief dont elle est saisie, y compris sur les faits entourant l’abandon par la D re Ziadi du programme de résidence dans lequel elle était inscrite. [ 9 ] La décision de l’arbitre à ce sujet ne liera pas la faculté de médecine de l’Université de Montréal, puisque celle-ci n’est pas
partie au grief, mais elle lui permettra de statuer complètement sur le grief dont elle est saisie. [ 10 ] La solution que propose mon collègue le juge Bouchard me semble de loin préférable à celle qui forcerait la D re Ziadi à contester la décision de l’Université de Montréal par le biais d’une action en nullité en Cour supérieure, puis, le cas échéant, de retourner devant l’arbitre. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MOTIFS DU JUGE HILTON [ 11 ] J'ai pris connaissance des motifs de mon collègue le juge Bouchard.
Avec égards pour son opinion, je suis d'avis d'accueillir l'appel du CHUM et de rejeter la requête en révision judiciaire de l'Association intimée, le tout avec les frais de justice. Voici pourquoi. [ 12 ] La question soulevée devant l’arbitre et pour laquelle cette dernière avait décliné compétence visait le caractère libre et volontaire de l’abandon par la D re Arbia Ziadi de son programme de formation postdoctorale en neurochirurgie à l’Université de Montréal alors qu'elle était à l'emploi du CHUM en tant que résidente.
L'arbitre était d'avis que l'entente collective liant l'employeur et l'Association ne permettait pas de statuer sur cette question impliquant l'Université à l'entente collective, et c'est pourquoi elle était d'avis de rejeter le grief. [ 13 ] Voici comment l'arbitre s'est exprimée à ce sujet à la toute fin de sa décision : La validité de la démission [123] Le syndicat a soulevé la question de la validité de la lettre d'abandon. Selon lui, la plaignante n'était pas dans un état pour poser validement un tel geste. En effet, il estime qu'une démission est subordonnée à celle du consentement du salarié qui la donne.
En l'espèce, il estime que cette dernière était incapable de manifester un consentement libre et éclairé au moment où elle a posé ce geste. [124] Bien que cet argument ne soit possiblement pas dénué de tout fondement, il n'en reste pas moins que l'arbitre de grief n'est pas le forum approprié pour traiter de cette question. En effet, la démission a été transmise aux autorités universitaires. Ce sont ces dernières qui ont pris acte de l'abandon, qui ont reçu les demandes de rétractation de la plaignante et de son procureur et qui ont tranché ces dernières demandes.
C'est donc à ce niveau que l'argument aurait dû être soumis. De l'aveu même de la plaignante, la décision du 1 er août 2012 rendue par la Vice-doyenne Dubois n'a pas été contestée. Cette décision est donc finale et emporte tous ses effets. La soussignée ne possède aucune compétence à cet égard. [ 14 ] Insatisfaite de la décision arbitrale et de la conclusion de l'arbitre quant à sa compétence, la
partie syndicale soulève par une requête en révision judiciaire deux catégories de moyens, dont seulement le dernier quant à la compétence de l'arbitre est toujours en litige. Voici les allégations pertinentes de la requête à ce sujet : 44. QUE la demanderesse a également fait valoir que si les deux statuts d'étudiant inscrit dans un programme universitaire et d'employé d'un établissement ne pouvaient être dissociés, il faudrait conséquemment tenir compte des circonstances dans lesquelles Arbia Ziadi a remis sa démission à l'Université de Montréal;
45. QU'incidemment, comme l'affirme l'arbitre défenderesse, Arbia Ziadi a démissionné de son poste universitaire au lendemain de sa rencontre avec les docteurs Bouthillier et Fournier-Gosselin qui venaient de lui apprendre qu'elle serait exclue du programme; 46. QU'Arbia Ziadi était alors sous le choc, dans un état second et n'était plus elle-même; 47.
QU'incidemment, quelques jours plus tard, Arbia Ziadi réalisa qu'elle n'aurait pas dû démissionner, que son geste avait été causé par de l'intimidation et, reprenant ses sens et confiance dans ses moyens, elle choisit d'aviser l'université qu'elle retirait sa démission; 48.
QUE l'arbitre défenderesse a bien reconnu que cet argument n'était pas dénué de tout fondement mais estima, curieusement, que l'arbitrage n'était pas le forum approprié pour trancher cette question. [ 15 ] Le jugement de la Cour supérieure dont appel accueille partiellement la requête en révision judiciaire, reconnaît à l’arbitre la compétence pour trancher la question soulevée devant elle impliquant une tierce
partie au grief, renvoie à l'arbitre le dossier « pour l'adjudication de la question relative au caractère libre et volontaire de l'acte de démission » de la D re Ziadi et déclare prématurée la demande de révision judiciaire de la sentence arbitrale .
Je comprends du dispositif du jugement de la Cour supérieure que l'arbitre est censée trancher le grief uniquement sur la base de la preuve déjà administrée devant elle. [ 16 ] L’appelant demande à cette Cour d’infirmer le jugement de première instance et de statuer que l’arbitre avait raison de conclure qu'elle n'avait pas compétence pour examiner le caractère libre et volontaire de l’abandon de la D re Ziadi. [ 17 ] La question principale en litige devant l'arbitre était de déterminer si une lettre de la D re Ziadi du 14 juin 2012 adressée à une vice-doyenne de la Faculté de médecine annonçant son abandon à compter du 18 juin du programme de résidence en neurochirurgie était libre et volontaire.
Le 28 juin, la Faculté a refusé une demande subséquente de sa part du 22 juin de reconsidérer son abandon du programme. L'effet de l'abandon de son statut d'étudiante dans le programme dans lequel elle était inscrite était de mettre fin automatiquement à son statut de résidente, avec la perte corrélative de son admissibilité aux prestations d'assurance salaire en tant qu'employée du CHUM.
L'objet évident de cette preuve était d'annuler cet abandon du programme universitaire et de rétablir la D re Ziadi rétroactivement dans son emploi en tant que résidente au CHUM. [ 18 ] Dans les faits, la Faculté a accepté de réintégrer la D re Ziadi à partir du 30 juillet, tout en refusant néanmoins de retirer de son dossier la lettre d'abandon à compter du 18 juin, une décision que la D re Ziadi n'a jamais contestée au sein de la Faculté.
La D re Ziadi n'était donc pas une étudiante entre le 18 juin et le 30 juillet et, par conséquent, elle n'était pas à l'emploi du CHUM durant la même période avec les conséquences qui s'ensuivent. [ 19 ] À cet égard, il est important de souligner non seulement l'absence de l'Université de Montréal au litige devant l'arbitre, mais également l'absence des témoins de la Faculté de médecine qui étaient directement impliqués en l'espèce, y compris ceux responsables du refus de reconsidérer l'abandon de la D re Ziadi. [ 20 ] À mon avis, le juge de première instance a erré en accueillant la requête en révision judiciaire.
Comme nous le verrons, la norme de la décision raisonnable s’appliquait à la décision de l’arbitre dans les circonstances. Or, cette décision possédait tous les attributs de la raisonnabilité, y compris sa conclusion qu'elle n’avait pas compétence en vertu de l'entente collective entre la
partie syndicale et l'employeur pour évaluer le caractère libre et volontaire de l’abandon par la D re Ziadi de son statut d'étudiante à l'Université et le refus de cette dernière de le reconsidérer. 1. La norme de contrôle applicable [ 21 ] Le juge de première instance a conclu que la norme de la décision correcte s’appliquait afin de déterminer si l’arbitre a commis une erreur en déclinant compétence quant à l’évaluation du caractère libre et volontaire de l’abandon de la D re Ziadi, affirmant qu’il s’agissait d’une « question véritable de compétence » [1] . [ 22 ]
Malgré que les parties ne contestent pas en appel la norme appliquée par le juge de première instance, je suis plutôt d’avis, comme le juge Bouchard l'explique aux paragraphes [18] et [19] de ses motifs, que la norme de contrôle applicable au présent litige était celle de la décision raisonnable. [ 23 ] Dans le cas présent, l’arbitre devait analyser la preuve administrée devant elle (le caractère libre et volontaire de l’abandon de la D re Ziadi à la Faculté de médecine) pour déterminer si elle avait la compétence de conclure ou non à la rupture du lien d’emploi entre la D re Ziadi et le CHUM et à son admissibilité à des prestations d’assurance salaire, au sens de l'entente collective ici en question.
Il ne s’agit guère d’une « véritable question de compétence », mais d'une analyse des faits mis de l'avant par la
partie syndicale et d'une détermination de la part de l'arbitre que l'employeur a tout simplement donné effet aux décisions prises par la Faculté, décisions que la D re Ziadi n'a pas contestées au sein de celle-ci. [ 24 ] La norme de la décision raisonnable devait donc trouver application. 2. La compétence de l’arbitre [ 25 ] Le juge de première instance a conclu que l’arbitre avait compétence pour se prononcer au fond sur le caractère libre et volontaire de l’abandon de la D re Ziadi du programme universitaire. [ 26 ] Avec égards, je ne souscris pas à cette analyse.
[ 27 ] Dans l’arrêt Weber c. Ontario Hydro [2] , la Cour suprême fait état de la démarche à suivre pour déterminer le tribunal approprié pour régler un différend survenant dans un contexte d’emploi. Suivant cette décision, si un litige, dans son essence, relève de l’interprétation, de l’application, de l’administration ou de l’inexécution de l'entente collective, l’arbitre a compétence exclusive et aucun autre tribunal n’a le pouvoir d’entendre une action relativement à ce litige [3] . [ 28 ] Dans l’arrêt Regina Police Assn. Inc. c.
Regina (Ville) Board of Police Commissioners , la Cour suprême, sous la plus du juge Bastarache, s’exprime ainsi sur cette question [4] : [25] Pour déterminer si un litige résulte de la convention collective, nous devons donc tenir compte de deux aspects : la nature du litige et le champ d’application de la convention collective. L’examen de la nature du litige vise à en déterminer l’essence. Cette détermination s’effectue compte tenu non pas de la façon dont les questions juridiques peuvent être formulées, mais des faits entourant le litige qui oppose les parties.
Après en avoir examiné le contexte factuel, l’instance décisionnelle doit tout simplement déterminer si l’essence du litige concerne une matière visée par la convention collective. Après avoir établi l’essence du litige, l’instance décisionnelle doit examiner les dispositions de la convention collective afin de déterminer si elle prévoit des situations factuelles de ce genre . Il est clair qu’il n’est pas nécessaire que la convention collective prévoie l’objet du litige de façon explicite.
Si l’essence du litige découle expressément ou implicitement de l’interprétation, de l’application, de l’administration ou de l’inexécution de la convention collective, l’arbitre a compétence exclusive pour statuer sur le litige. [Soulignage du soussigné; références omises] [25] To determine whether a dispute arises out of the collective agreement, we must therefore consider two elements: the nature of the dispute and the ambit of the collective agreement. In considering the nature of the dispute, the goal is to determine its essential character.
This determination must proceed on the basis of the facts surrounding the dispute between the parties, and not on the basis of how the legal issues may be framed. Simply, the decision-maker must determine whether, having examined the factual context of the dispute, its essential character concerns a subject matter that is covered by the collective agreement. Upon determining the essential character of the dispute, the decision- maker must examine the provisions of the collective agreement to determine whether it contemplates such factual situations .
It is clear that the collective agreement need not provide for the subject matter of the dispute explicitly. If the essential character of the dispute arises either explicitly, or implicitly, from the
interpretation, application, administration or violation of the collective agreement, the dispute is within the sole jurisdiction of an arbitrator to decide. [ 29 ] Par conséquent, il s’agit ici de déterminer si la compétence de l’arbitre de se prononcer sur le caractère libre et volontaire de l’abandon de la D re Ziadi et le refus de l'Université de reconsidérer l'abandon « concerne une matière visée par la convention collective / concerns a subject matter that is covered by the collective agreement ».
Dans l’affirmative, l’arbitre avait compétence exclusive pour se prononcer sur la question et a commis une erreur en refusant de le faire. [ 30 ] D’emblée, l’intimée a raison d’affirmer que l’importance du caractère libre et volontaire d’une démission a été évoquée à de nombreuses reprises dans la jurisprudence arbitrale. Néanmoins, à mon avis, tel n’est pas l’enjeu ici en litige.
La « démission » implique au premier chef l'Université de Montréal et sa Faculté de médecine. [ 31 ] En demandant à l’arbitre d’examiner le caractère libre et volontaire de l’abandon de la D re Ziadi, il appert que l’intimée, dans les faits, au moins en partie, demande l’annulation d’une décision de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal, qui avait refusé de retirer la lettre d'abandon du dossier de la D re Ziadi.
De fait, l’essence du litige concerne aussi étroitement la validité d’un acte posé par cette Faculté, et non seulement le caractère libre et volontaire ou non de l’abandon d’un programme par une étudiante qu'elle a communiqué par lettre à sa Faculté. À cet égard, le témoignage de Mme Line Martel devant l'arbitre démontre avec éloquence le rôle primordial des universités dans la sélection des résidents. L'arbitre écrit ceci dans sa décision : [47] Mme Martel occupe le poste d'adjointe administrative à la direction de l'enseignement depuis 2004.
Son service gère les résidents et les services offerts à ces derniers par le CHUM. Elle explique que le CHUM reçoit annuellement environ 950 résidents. L'attribution des résidents dépend uniquement de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Alors qu'antérieurement le CHUM recevait les recommandations par une lettre de l'Université, cela s'effectue désormais à l'aide d'un logiciel informatique. Ainsi, le CHUM reçoit une fiche de résident indiquant les périodes de début et de fin des stages et qui est l'agent payeur.
Cette fiche confirme également le niveau de résidence, la spécialité et le programme annuel de stages complet. Grâce à ce document, le CHUM sait à quel endroit le résident sera assigné pendant l'année. [48] Le rôle du CHUM consiste alors à colliger l'information et à préparer le dossier d'accueil.
Il s'agit essentiellement de faire émettre les codes d'accès, de générer un identifiant, de s'assurer que tous les services seront offerts à l'arrivée (par exemple, qu'ils reçoivent leur pagette, leur sarrau, leur place de stationnement, leurs coupons repas, leur carte d'identité, etc.). [49] Dans la réalité, les résidents sont payés par la RAMQ via les autorisations des établissements payeurs, en l'espèce le CHUM. À cette fin, le CHUM doit suivre des règles strictes. La RAMQ indique au CHUM le salaire devant être payé aux résidents selon leur statut.
Le CHUM procède au paiement puis obtient un remboursement de la RAMQ. [50] Le CHUM n'a cependant aucun contrôle sur la recommandation universitaire comme telle. La recommandation universitaire permet d'être reçu aux stages et à la résidence. L'Université choisit l'hôpital d'attache ainsi que tous les milieux de stage. Le tout est régi par un
règlement universitaire . [51] Mme Martel admet lors de son contre-interrogatoire que lorsqu'elle reçoit une recommandation, elle doit cliquer sur la mention « approuvée ». Antérieurement, elle devait obtenir la signature des chefs de départements comme quoi ces derniers approuvaient chaque recommandation. Depuis que tout se fait de façon informatisée, il n'est plus nécessaire d'obtenir une approbation écrite.
Les recommandations sont toutes approuvées systématiquement. [52] Seule la Faculté de l'université et ses instances peuvent décider de retirer une recommandation ou d'agréer à un changement de programme . [53] Mme Martel mentionne que lorsqu'une recommandation est retirée, il y a alors une fin de service automatique au CHUM car il n'y a alors plus d'employabilité. La personne ne peut plus poser de gestes médicaux.
Le dossier du résident est alors fermé Une personne ne détenant plus le statut de résident ne peut pas être un salarié du CHUM. [Soulignage du soussigné, caractères italiques de l'arbitre] [ 32 ] Certes, la décision de la Faculté emportait des conséquences sur le lien d’emploi de la D re Ziadi avec le CHUM, mais il n’en reste pas moins que ces conséquences ne peuvent, à elles seules, donner assise à la compétence de l’arbitre de griefs.
L'entente collective ne vise pas cette situation factuelle. [ 33 ] De surcroît, l’arbitre de griefs n’avait pas ici compétence pour se prononcer sur cette décision d’un tiers – la Faculté de médecine de l’Université de Montréal – qui n’était pas
partie à l'entente collective à laquelle étaient assujettis l’appelant et l’intimée, et qui n'a pas été sommée d'aucune façon de participer au débat devant l'arbitre, ou de défendre ses décisions prises à l'égard de la D re Ziadi. [ 34 ] Il est acquis que l’on ne peut rechercher par grief des conclusions à l’encontre d’un tiers à une entente collective [5] , bien que rien n’empêche un tiers de se soumettre volontairement à la compétence d’un arbitre de griefs [6] . Cela n’est cependant pas le cas en l’espèce. L’Université de Montréal n’a jamais accepté de se soumettre à la compétence de l’arbitre de griefs, elle n’est pas
partie à l'entente collective, elle n'a pas été convoquée à l'audition devant l'arbitre et n'y était présente en aucune façon. Dans pareilles circonstances, il est difficile de voir comment une décision arbitrale pourrait modifier rétroactivement le statut d'une étudiante de la Faculté. Or, il ne peut y avoir de grief que dans la mesure où la véritable mésentente en litige implique les parties concernées par cette entente collective.
Ce n'est pas le cas ici. [ 35 ] En réalité, tel que le souligne l’appelant dans son mémoire, la décision du juge de première instance est à même de donner lieu à des situations incongrues. [ 36 ] En effet, suivant son raisonnement, dans l’éventualité où l’Université de Montréal aurait choisi de ne pas réintégrer la D re Ziadi au sein de son programme de formation postdoctorale en neurochirurgie à compter du 30 juillet, l’arbitre de griefs aurait-il eu le pouvoir d’annuler la décision de l’Université et d’ordonner, ou de déclarer avec effet rétroactif, la réintégration de la D re Ziadi au sein du programme?
Ce résultat m’apparaît illogique pour les raisons que je viens d'expliquer. [ 37 ] À ce sujet, les analogies que pose l’appelant dans son mémoire sont éloquentes. [ 38 ] Qu’en serait-il d’une situation où le Collège des médecins révoquait, pour une raison ou une autre, la carte de stage d'un résident? Un arbitre de griefs serait-elle compétent pour réviser cette décision puisqu’elle affecterait le statut du résident et aurait un impact sur le lien d’emploi dans l’établissement de santé?
De même, qu’en serait-il d’une situation où la Société d’assurance automobile du Québec révoquait le permis de conduire d’un salarié occupant un poste pour lequel le fait de détenir un permis de conduire valide est une condition essentielle d'emploi, par exemple, un chauffeur d’autobus ou de camion?
Un arbitre de griefs serait-il également compétent pour réviser cette décision affectant un tel lien d’emploi? [ 39 ] Bref, dans le présent contexte, l’arbitrage de grief n’était pas le forum adéquat afin d’évaluer le caractère libre et volontaire de l’abandon de la D re Ziadi, et encore moins la décision de l'Université de refuser de reconsidérer cet abandon.
À la lumière du raisonnement de l’arbitre et particulièrement l’extrait de sa décision que j’ai reproduit au paragraphe [3] (dont l’exactitude n’est pas contestée), qualifier celle-ci comme étant déraisonnable, c’est-à-dire une issue du litige qui n’était pas possible et ne pouvait pas se justifier au regard des faits et du droit, démontre à mon avis un manque de déférence envers l’arbitre et la substitution évidente d’un autre résultat qui selon le juge serait préférable [7] . C’est précisément ce que la jurisprudence interdit. 3.
Les autres recours possibles de la D re Ziadi [ 40 ] Enfin, contrairement aux prétentions de l’intimée, je suis d’avis que la D re Ziadi n’était pas sans recours face à la décision de l’Université de Montréal. [ 41 ] En effet, sans me prononcer sur les chances de succès d'un recours devant les tribunaux de droit commun, la décision de l’Université de Montréal aurait pu faire l’objet d’un recours en nullité et en injonction, en vertu du pouvoir général de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure, dans la mesure où une décision de l’Université relative à une demande d’admission à un programme de formation médicale postdoctorale est finale et sans appel et que l'urgence s'impose. [ 42 ] La validité de l’abandon de la D re Ziadi de son programme de formation aurait alors pu dûment être examinée avec les allégations appropriées au soutien de ses prétentions que la décision était mal fondée.
[ 43 ] En l’espèce, dans une telle perspective, le seul point en litige aurait été la date de réadmission de la D re Ziadi au sein du programme de formation, soit le 18 juin 2012, la date qu'elle a précisée dans sa lettre d'abandon, ou le 30 juillet 2012, date à laquelle l'Université l'a réadmise au programme, avec les conséquences qui suivent dépendant de la date retenue. [ 44 ] Quant à l'argument de la
partie syndicale qu'un recours entrepris devant la Cour supérieure aurait eu très peu de chance de succès, à supposer que cette affirmation soit vraie, il n’est nullement attributif de compétence à l'arbitre, qui est étroitement circonscrit par l'entente collective. 4.
Conclusion [ 45 ] En somme, je suis d’avis que la décision de l’arbitre eu égard à sa compétence selon l'entente collective possédait tous les attributs de la raisonnabilité et que le juge de première instance a ainsi erré en accueillant la requête en révision judiciaire. [ 46 ] Je propose donc que la Cour accueille l’appel, infirme le jugement de première instance, rejette la requête en révision judiciaire et rétablisse la sentence arbitrale de l'arbitre mise en cause, le tout avec les frais de justice contre l'intimée. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
MOTIFS DU JUGE BOUCHARD [ 47 ] Invitée à statuer, à l’occasion d’un grief déposé par l’intimée (l’Association des médecins résidents de Montréal), sur le caractère libre et volontaire de l’abandon par l’une de ses membres du programme de résidence en neurochirurgie de l’Université de Montréal, l’arbitre mise en cause a décliné compétence [8] . À l’inverse, la Cour supérieure [9] , saisie d’une requête en révision judiciaire de l’Association, a ordonné à l’arbitre de se prononcer sur cette question, d’où l’appel du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) devant notre Cour [10] .
Les faits [ 48 ] Le grief qui sert de toile de fond au présent appel résulte de la décision du CHUM de refuser à la docteure Arbia Ziadi les prestations d’assurance salaire demandées par cette dernière après avoir été mise en arrêt de travail pour cause d’invalidité liée à une dépression. Les faits sont les suivants. [ 49 ] En 2006, la D re Ziadi débute un programme de résidence en pathologie. En 2009, elle réoriente sa carrière et entreprend des études postdoctorales en neurochirurgie. [ 50 ] Au début de l’année 2011, la D re Ziadi échoue son stage à l’hôpital du Sacré-Cœur.
C’est la première fois de sa vie qu’elle subit un échec. Elle est atterrée. Elle demande par la suite un congé de trois semaines car elle se marie à l’été. Son directeur de stage tente de l’en dissuader. Il lui mentionne qu’elle risque d’être exclue du programme. La D re Ziadi explique qu’elle s’est alors effondrée. On lui diagnostique une dépression et elle est mise en arrêt de travail à compter du 8 juillet 2011 jusqu’en janvier 2012. Son congé est ensuite prolongé d’un mois en raison d’une blessure à un pied.
Pendant toute cette période, le CHUM lui verse des prestations d’assurance salaire. [ 51 ] La D re Ziadi reprend le travail au mois de février 2012. Le 6 mai, elle termine un stage en neurochirurgie. Elle en débute ensuite un autre à l’Hôpital de Montréal devant se terminer le 30 juin 2012, mais chose anormale, elle ne reçoit pas l’évaluation du stage qu’elle vient de terminer. [ 52 ] Le 5 juin, son directeur de stage la convoque par courriel à une rencontre devant se tenir le 13 juin au sujet de son évaluation.
À la date convenue, la D re Ziadi est informée que son évaluation est inférieure aux attentes et qu’elle sera convoquée sous peu par le comité d’exclusion.
Elle est désespérée. [ 53 ] Le lendemain, ne sachant trop quoi faire et plutôt que de vivre l’humiliation d’une exclusion, elle écrit à la main les quelques lignes suivantes qu’elle transmet par télécopie à la vice-doyenne de la faculté de médecine de l’Université de Montréal, la D re Josée Dubois : Montréal le 14-06-2012 À celui qui est de droit, D r e Josée Dubois, Je viens par la présente vous annoncer que j’abandonne le programme de résidence en neurochirurgie à l’Université de Montréal. Je compte abandonner à partir du 18-06-2012. Cordialement, Arbia Ziadi MD
Cette missive à peine transmise, la D re Ziadi explique avoir regretté son geste. Dès le lendemain, elle consulte un avocat qui lui recommande de retirer sa démission, chose qu’elle fait le 22 juin en écrivant une nouvelle lettre à la D r e Dubois dans laquelle elle lui explique les raisons l’ayant poussée à poser un tel geste. Fait important à noter, le même jour, la D r e Ziadi est de nouveau mise en arrêt de travail pour cause de dépression. [ 54 ] Le 28 juin, l’adjointe à la vice-doyenne informe la D r e Ziadi que sa demande de réintégrer le programme de neurochirurgie est refusée.
À la suite de cette décision, l’avocat de la D re Ziadi écrit de nouveau à la D re Dubois pour lui demander de reconsidérer sa décision. Contre toute attente, l’Université revient sur sa décision et, le 1 er août 2012, la D re Ziadi est informée qu’elle est réintégrée, mais à compter du 30 juillet seulement. Il est de plus précisé que sa lettre de démission du 14 juin ne sera pas retirée de son dossier. [ 55 ] Tel que je viens de le mentionner, la D re Ziadi a été mise en arrêt de travail le 22 juin 2012.
Elle a, en conséquence, comme lors de son premier congé d’invalidité, fait une demande auprès du CHUM pour obtenir des prestations d’assurance salaire, lesquelles, cette fois-ci, lui sont refusées, le 27 septembre 2012, pour les motifs suivants : Madame, […]
Malgré le fait que vous répondez à la notion d’invalidité selon votre convention collective vous ne pouvez recevoir de prestation d’assurance salaire. En effet, selon l’article 28.01 de la convention des résidents, pour pouvoir bénéficier des régimes d’assurance vie, maladie et salaire il est stipulé que : « Un résident bénéficie en cas de décès, maladie ou accident des régimes décrit ci-après, et ce, après un (1) mois de service continu.»
Puisque vous avez remis votre démission du programme de neurochirurgie en date du 17 juin 2012, ce qui a interrompu votre service continu au sein de votre programme de résidence et que vous n’avez pas repris vos fonctions avant d’être de nouveau en arrêt de travail, vous ne pouvez recevoir de prestation en vertu du régime d’assurance salaire. […] [ 56 ] Il importe de préciser que depuis sa réintégration, le 30 juillet, la D re Ziadi n’est pas retournée au travail.
De fait, son dernier jour travaillé est le 15 juin 2012. [ 57 ] C’est donc face à ce refus que l’Association a déposé un grief par lequel elle demande à l’arbitre d’ordonner au CHUM de verser à la D re Ziadi les prestations d’assurance salaire auxquelles elle prétend avoir droit.
La sentence arbitrale [ 58 ] S’agissant de décider si la D re Ziadi était ou non admissible aux prestations d’assurance dont bénéficie le résident qui justifie d’un mois de service continu en vertu de l’article 28.01 de l’entente liant l’Association et le ministre de la Santé et des Services sociaux (l’entente collective), l’arbitre s’est longuement attardée au corpus réglementaire applicable et sur les effets de l’abandon par un étudiant de ses études.
Elle a tout d’abord noté que la D re Ziadi, en abandonnant ses études, avait perdu son statut d’étudiante, ce qui a entraîné la révocation de son certificat d’immatriculation délivré par le Collège des médecins, lequel est nécessaire pour poser un acte médical et, par voie de conséquence, la perte de son statut de résidente. Voici comment l’arbitre s’exprime sur le sujet [11] : [102] Qu’arrive-t-il lors d'un abandon du programme postdoctoral universitaire? Au niveau universitaire, la personne qui abandonne sa formation voit son inscription universitaire annulée tel qu'il appert du paragraphe
c) de l'article 8.11 du Règlement des études médicales postdoctorales précité: 8.11 Abandon du programme […]
c) le résident dont l'inscription est annulée doit, pour être admis, soumettre une nouvelle demande d'admission. [103] Elle perd par conséquent son statut d'étudiant, n'effectue plus de stage et ne se qualifie donc plus à
titre de résident. […] [104] La personne ayant abandonné son programme de formation perd également sa carte de stagiaire émise par le Collège des médecins tel qu'il appert de l'article 13 du Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des médecins , précité: 13. La carte de stages est valide pour la période qui y est indiquée et est renouvelable.
Toutefois, elle prend fin lors du renvoi définitif du résident du programme universitaire de formation postdoctorale, lors de l'abandon par le résident de sa formation postdoctorale ou à la date de la révocation du certificat d'immatriculation du résident, suivant les dispositions du Règlement sur les causes, conditions et formalités de délivrance et de révocation de l'immatriculation en médecine (
chapitre M-9 , r. 16). [Emphase et soulignements ajoutés]
[105] Ne disposant plus de carte de stages valide, la personne ne peut plus poser d'acte médical, tel qu'il appert de l'article 10 dudit règlement. La plaignante a d'ailleurs été avisée de cette conséquence par le courriel de Mme Locas du 14 juin 2012. [106] Cette personne ne peut donc pas poursuivre un stage en vue d'obtenir un certificat de spécialiste. Elle ne possède plus l'autorisation du Collège des médecins. Partant, elle ne se qualifie plus à
titre de résident au sens de l'entente collective S'il est vrai que l'entente collective ne comporte pas de disposition stipulant que l'abandon des études met fin au contrat de travail, cela est implicite en raison de la perte du statut de résident. [ 59 ] Tenant compte ensuite du fait que la D re Ziadi n’était plus à l’emploi du CHUM au moment où débute sa période d’invalidité, le 22 juin 2012, sa démission prenant effet le 18 juin précédent, l’arbitre n’a eu aucune difficulté à conclure qu’elle n’était pas admissible au régime d’assurance salaire réservé aux membres de l’Association.
Il importe à nouveau de citer l’arbitre [12] : [121] Le premier alinéa de l'article 28.18 de l'entente collective confirme en quelque sorte l'exigence d'être à l'emploi au moment du départ en congé de maladie. Cet
article se lit en effet comme suit: 28.18 Le versement des prestations payables tant à
titre de jours de maladie qu'à
titre d'assurance salaire est effectué directement par l'établissement où le résident exerce ses fonctions au moment de son départ en congé de maladie mais subordonnément à la présentation par le résident des pièces justificatives raisonnablement exigibles. L'établissement continue de verser lesdites prestations au résident peu importe la durée prévue de son emploi à l'établissement.
Le résident a droit au remboursement du coût exigé par le médecin pour toute demande de renseignements médicaux supplémentaires exigée par l'établissement. [Emphase et soulignements ajoutés par l’arbitre] [122] Pour être éligible aux prestations d'assurance-salaire il faut donc être un salarié au moment du départ en congé de maladie et disposer d'un mois de service continu.
N'ayant plus de lien d'emploi avec le CHUM au moment où la maladie a été diagnostiquée, la plaignante n'était malheureusement pas éligible et la décision de l'employeur de refuser cette réclamation était fondée. [ 60 ] Enfin, invitée par l’Association à se pencher sur le caractère libre et volontaire de la lettre d’abandon de la D re Ziadi et sur la validité de celle-ci, l’arbitre s’est déclarée sans compétence pour statuer sur cette question qui, selon elle, ne la concerne pas s’agissant d’un litige mû entre la D re Ziadi et l’Université, laquelle n’est pas
partie à l’entente collective [13] : [123] Le syndicat a soulevé la question de la validité de la lettre d’abandon. Selon lui, la plaignante n’était pas dans un état pour poser validement un tel geste. En effet, il estime qu’une démission est subordonnée à celle du consentement du salarié qui la donne.
En l’espèce, il estime que cette dernière était incapable de manifester un consentement libre et éclairé au moment où elle a posé ce geste. [124] Bien que cet argument ne soit possiblement pas dénué de tout fondement, il n’en reste pas moins que l’arbitre de grief n’est pas le forum approprié pour traiter de cette question. En effet, la démission a été transmise aux autorités universitaires. Ce sont ces dernières qui ont pris acte de l’abandon, qui ont reçu les demandes de rétractation de la plaignante et de son procureur et qui ont tranché ces dernières demandes.
C’est donc à ce niveau que l’argument aurait dû être soumis. De l’aveu même de la plaignante, la décision du 1 er août 2012 rendue par la Vice-doyenne Dubois n’a pas été contestée. Cette décision est donc finale et emporte tous ses effets. La soussignée ne possède aucune compétence à cet égard. [ 61 ] Pour tous ces motifs, l’arbitre rejette le grief de l’Association. Le jugement de la Cour supérieure [ 62 ] De l’avis du juge de première instance, l’arbitre ne pouvait pas décliner compétence.
Elle devait se prononcer sur le caractère libre et éclairé de la démission de la D re Ziadi, cette question étant au cœur même du grief qui lui était soumis [14] . Et, de poursuivre le juge qui applique la norme de la décision correcte à cette question [15] : [13] La question du consentement libre et précité est ancillaire et subordonnée à l’effet de l’acte de démission et l’arbitre devait en faire l’analyse et en tirer les inférences nécessaires à une décision complète qui vidait les questions soumises dans leur ensemble. [14] Comme l’a décidé la Cour d’appel dans l’arrêt Université du Québec à Trois-Rivières c.
Bernard St-Pierre , le Tribunal est d’avis que le cadre des relations de travail s’avère le meilleur forum pour trancher cette question. [15] La question qui sera référée à l’arbitre est implicitement contenue à la convention collective. [16] Le Tribunal est d’avis que le dossier doit être renvoyé à l’arbitre pour adjudication de la question relative au caractère libre et volontaire de l’acte de démission. [ 63 ] Le juge de première instance renvoie donc le dossier à l’arbitre, mais sans statuer sur le caractère raisonnable de la sentence.
Analyse La norme de contrôle [ 64 ] Le juge a appliqué la norme de la décision correcte à la question de savoir si la D re Ziadi avait donné un consentement libre et éclairé lors de l’abandon de ses études en neurochirurgie. À mon avis, c’est là une erreur. Cette question étant intimement liée à celle de l’admissibilité de la D re Ziadi aux prestations d’assurance salaire prévues à l’entente collective, je ne peux y voir là une « véritable question de compétence » [16] . L’article 18.01 de cette entente définit en effet comme suit les situations qui peuvent constituer un grief :
18.01 Une différence d’interprétation ou violation de l’une ou l’autre des stipulations de cette entente, de même que toute mésentente relative aux conditions de travail des résidents relevant de la compétence de l'établissement, peuvent constituer un grief. [ 65 ] Or, la question soulevée en l’espèce est celle de savoir si la D re Ziadi pouvait toujours se qualifier de résidente au sens de l’entente collective après le 17 juin 2012, date où sa démission devient effective, et ce, aux fins de déterminer si elle avait droit aux prestations d’assurance salaire réclamées.
Si ce n'est pas là une mésentente relative aux conditions de travail des résidents, je me demande bien ce qui pourrait en être une? J’estime donc que la conclusion de l'arbitre portant sur la validité de la lettre d’abandon de la D re Ziadi devait être examinée par le juge selon la norme de la décision raisonnable. [ 66 ] Cela étant, et pour les raisons qui vont suivre, cette erreur du juge est sans conséquence sur le résultat final auquel il en arrive car je conclus qu’il était déraisonnable de la part de l’arbitre de décider qu’elle n’était pas compétente.
La compétence de l’arbitre [ 67 ] Depuis l’arrêt rendu par la Cour suprême dans Weber c. Ontario Hydro [17] , il est bien établi que l’analyse de la question de savoir si une affaire relève de l’arbitre doit s’effectuer non pas sur le fondement des questions juridiques qui peuvent se soulever, mais sur le fondement des faits entourant le litige [18] . [ 68 ] Or, il se trouve que l'arbitre n’a pas suivi ce cadre d’analyse. Elle a plutôt défini le litige qui lui était soumis en termes juridiques en retenant que la démission de la D re Ziadi avait été transmise à la faculté de médecine de l’Université de Montréal.
Comme cette dernière n’est pas
partie à l’entente collective intervenue entre l’Association et le CHUM, laquelle lui donne juridiction pour statuer sur toute mésentente relative aux conditions de travail des résidents, il n’en fallait pas davantage pour qu’elle conclue que ce n’est pas à son niveau que la validité de la démission de la D re Ziadi pouvait être soulevée. [ 69 ] Il est vrai que l’Université de Montréal est un tiers par rapport à l’entente intervenue entre l’Association et le CHUM.
Mais en quoi l’Université de Montréal subit-elle un préjudice ou est-elle autrement concernée par le versement ou non de prestations d’assurance salaire par le CHUM à la D re Ziadi? À priori, je ne vois pas où est l’intérêt de l’Université de Montréal dans ce débat, et ce, d’autant plus que cette dernière a réintégré la D re Ziadi au sein de son programme de neurochirurgie dès le 30 juillet 2012.
Il faut comprendre de ce geste que l’Université a, en quelque sorte, passé l’éponge et qu’elle considère la D re Ziadi apte à poursuivre ses études. [ 70 ] Je vois bien l'incongruité pour l’Université de réintégrer la D re Ziadi à une date donnée alors qu’au moment où elle fait sa demande de prestations d’assurance salaire au CHUM elle ne se qualifie plus comme résidente, mais je ne crois pas que ce manque de cohérence sur le plan juridique entre ces deux situations soit suffisant pour faire perdre juridiction à l’arbitre et l’empêcher de statuer complètement sur le grief soumis alors qu’elle a retenu des faits mis en preuve ce qui suit : [80] Selon la preuve, elle avait été avisée le 13 juin qu'elle avait échoué un de ses stages et qu'elle devait affronter la possibilité d'être exclue du programme.
Il s'agissait en effet de son deuxième échec à un stage. On lui avait souligné que même si elle interjetait appel de cette évaluation, ce recours avait peu de chance de succès. Cela signifiait à ses yeux la fin de ses rêves et le déshonneur. Elle a témoigné qu'elle était alors dans un état second.
Elle n'a consulté personne et, préférant en finir elle-même plutôt que de se faire imposer une exclusion, elle a transmis une lettre à la Vice-doyenne de l'Université par télécopieur le 14 juin par laquelle elle indiquait sa volonté d'abandonner le programme de résidence à compter du 18 juin 2012. [ 71 ] L’arbitre demeurant par ailleurs compétente afin de permettre l’intervention d’un tiers qui serait à même de démontrer un intérêt juridique suffisant [19] , rien ne s’oppose à ce qu’elle donne avis à l’Université de l’audience devant se tenir sur le caractère libre et volontaire de la démission de la D re Ziadi.
Il appartiendra alors à l’Université de voir à la protection de ses droits, le cas échéant, et de faire valoir devant l’arbitre les arguments qu’elle jugera à propos de lui présenter. [ 72 ] Il me semble que c'est là une solution pratique et peu couteuse pour les parties qui permet à l’arbitre de régler l’ensemble des questions soulevées par le grief et qui est de loin préférable à celle proposée par le CHUM qui soutient que la D re Ziadi aurait dû contester la décision de l’Université prenant acte de sa démission par le biais d’une action en nullité en Cour supérieure, une solution, du reste, que la Cour suprême a catégoriquement rejetée dans l’arrêt Weber [20] . [ 73 ] Pour tous ces motifs, je suggère de rejeter l’appel, de confirmer le jugement de la Cour supérieure et de renvoyer le dossier à l’arbitre pour qu’elle se prononce sur le caractère libre et volontaire de la démission de la D re Ziadi, et ce, après avoir avisé l’Université de Montréal de la poursuite du grief et lui avoir donné l’opportunité de présenter ses observations.
JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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