2013 QCCQ 861, 2013 QCCQ 861
Opinion
R. c. Godhue 2013 QCCQ 861 JC 2217 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N° : 450-01-072302-115 DATE : 11 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CONRAD CHAPDELAINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Plaignante-intimée, c.
FRANÇOIS GODHUE Défendeur-requérant. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Introduction [ 1 ] Le présent dossier soulève trois questions : - Une personne, même inapte à subir un procès, peut-elle être contrainte de répondre d'une dénonciation visant l'obtention d'une ordonnance de garder la paix en vertu de l'
article 810.1(3) du Code criminel ? - Si oui, une telle procédure porterait-elle atteinte, dans les circonstances, à son droit à une défense pleine et entière prévu à l'article 7 de la Charte ? - Si tel est le cas, l'arrêt de procédures en vertu de l'article 24(1) de la Charte constitue-t-il le remède approprié?
Les faits [ 2 ] Le 18 novembre 2011, le requérant comparaît pour répondre à la dénonciation suivante : « Le ou vers le 4 septembre 2011, à Magog, district de Saint-François, en raison d'incidents survenus le 4 septembre 2011, à Magog, district de Saint-François, j'ai raison de craindre qu'il commette à l'endroit d'une ou des personnes âgées de moins de seize ans une infraction visée par l'alinéa (1) de l'
article 810.1 du Code criminel et en conséquence demande à ce qu'il contracte un engagement conformément à l'
article 810.1(3) du Code criminel . » [ 3 ] Le dossier est reporté pour audition au 6 septembre 2012. [ 4 ] Entre-temps, le 30 novembre 2011, à la demande de son avocat, le requérant rencontre la Dre Bérubé, psychiatre, afin d'évaluer ses capacités et son aptitude à subir un procès. [ 5 ] Dans un rapport (pièce P-1) daté du 7 décembre 2011, la Dre Bérubé conclut dans les termes suivants : « En ce qui concerne la compréhension de la procédure judiciaire, nous croyons qu'elle est très pauvre et qu'elle ne permet pas de remplir les critères relatifs à l'aptitude à comparaître et à subir un procès.
Nous ne croyons pas qu'il ait la capacité minimale pour comprendre la procédure de l'article 810.1(3). » [ 6 ] La poursuite admet les conclusions du rapport. Elle ne conteste pas que le requérant est inapte à subir un procès au sens de l'
article 2 du Code criminel . Le droit [ 7 ] L'
article 810 du Code criminel est la disposition générale qui prévoit la procédure applicable pour l'obtention d'une ordonnance
de contracter un engagement de ne pas troubler l'ordre public. Il s'agit d'une disposition permettant l'intervention préventive du Tribunal. [8]
L'article 810.1 est de même nature. Il permet le dépôt d'une dénonciation lorsqu'une personne a des motifs de craindre qu'unepersonne commette des infractions de nature sexuelle sur des enfants de moins de 16 ans. Cette disposition se lit ainsi : « 810.1
(1) Quiconque a des motifs raisonnables de craindre que des personnes âgées de moins de seize ans seront victimes d’uneinfraction visée aux articles 151 ou 152, au paragraphe 153(1), aux articles 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles163.1, 170, 171, 171.1, 172.1 ou 172.2, aux paragraphes 173(2) ou 212(1), (2), (2.1) ou (4) ou aux articles 271, 272, 273, 280 ou 281peut déposer une dénonciation devant un juge d’une cour provinciale, même si les personnes en question n’y sont pas nommées.
(2) Le juge qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître les parties devant un juge de la cour provinciale.
(3) Le juge devant lequel les parties comparaissent peut, s’il est convaincu par la preuve apportée que les craintes du dénonciateur sontfondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte l’engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir unebonne conduite pour une période maximale de douze mois. » [9] D'après la jurisprudence et la doctrine, ces dispositions ne sont pas créatrices d'infraction (R. c. Budreo, (2000) (ON CA), 142 C.C.C. (3d) 225, par. 30 (C.A. Ont.); Québec (Procureur général) c. Nabhan, [2003] J.Q. no. 13202 (C.A.
Qué.); Pierre BÉLIVEAU et Martin VAUCLAIR, Traité général de preuve et de procédure pénales, 17e éd., Éditions Yvon Blais, 2010, par.1513). Elles sont toutefois de nature pénale puisque le manquement à un engagement souscrit en vertu des articles 810 et suivantsconstitue une infraction. [10] De plus, même si elles ne sont que des interventions de nature préventive, le Tribunal peut imposer des restrictionssignificatives à la liberté d'une personne. Plus spécifiquement, en regard de l'article 810, le juge Laskin de la Cour d'appel de l'Ontarioécrivait dans R. c. Budreo (précitée) : « 30.
By these standards, s. 810.1 does not create an offence. Its purpose is not to punish crime but to prevent crime from happening. Itssanctions are not punitive, nor are they intended to redress a wrong; they are activity and geographic restrictions on a person's libertyintended to protect a vulnerable group in our society from future harm. » (soulignement du Tribunal) [11] Les articles 810, 810.1 et 810.2 sont insérés à la
Partie XXVII du Code criminel qui traite de la procédure
sommaire en matièrecriminelle. De plus, le paragraphe 5 de l'article 810 C.cr. établit clairement que la
partie XXVII du Code s'applique, compte tenu desadaptations de circonstances, aux procédures prévues à l'article
L'article 810.1(5) rend aussi les dispositions de cette partieapplicables aux dénonciations faites en vertu de l'article 810.1. Ainsi, les règles de procédure sont les mêmes que celles applicables auxprocès
sommaires, comme l'a indiqué le juge Laskin dans l'arrêt Budreo (précitée, par. 60-64). [12] Une personne visée par de telles procédures peut-elle invoquer les dispositions de la
partie XX.1 traitant des troubles mentaux? [13] Dans cette partie, l'article 672.1 définit ainsi les termes « accusé » et « tribunal » : « "accusé" S’entend notamment d’un défendeur dans des poursuites par voie de procédure
sommaire et d’un accusé à l’égard duquel unverdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux a été rendu. […] "tribunal" S’entend notamment d’une cour des poursuites
sommaires au sens de l’article 785, d’un juge, d’un juge de paix et d’un jugede la cour d’appel au sens de l’article 673. » [14]
L'article 672.11 précise que le Tribunal ayant compétence à l'égard d'un accusé peut rendre une ordonnance pour obtenir uneévaluation de son état mental. [15] Le défendeur dans le cadre d'une poursuite
sommaire doit donc être considéré comme un accusé au sens de l'article 672.1 et672.11. [16] Cela signifie-t-il que le dépôt d'une dénonciation en vertu de l'article 810.1 confère à la personne visée par cette dénonciation lestatut de défendeur au sens de la
partie XX.1 du Code criminel? [17]
L'article 785 du Code criminel définit ainsi les termes « dénonciation », « procédure » et « procès » : « "dénonciation" Sont assimilés à une dénonciation :
a) un chef dans une dénonciation;
b) une plainte à l’égard de laquelle un juge de paix est autorisé, par une loi fédérale ou une disposition établie sous son régime, à rendreune ordonnance. "procédures"
a) Procédures à l’égard d’infractions qu’une loi fédérale, ou toute disposition établie sous son régime, déclare punissables sur déclarationde culpabilité par procédure
sommaire;
b) procédures où un juge de paix est autorisé, par une loi fédérale ou une disposition établie sous son régime, à rendre une ordonnance. "procès" ou "instruction" S’entend notamment de l’audition d’une plainte. » [18] Au regard de ces définitions, l'audition d'une dénonciation en vertu de l'article 810.1 est un procès et la personne visée par ladénonciation un défendeur. [19] Cependant, ce procès est différent dans sa finalité.
Il recherche l'obtention d'une ordonnance à l'égard du défendeur et non ladétermination de sa culpabilité à l'égard d'une accusation criminelle. [20] Mais, parce que la personne visée par une dénonciation n'est pas accusée d'une infraction criminelle, tant la poursuite que lerequérant soutiennent que la
partie XX.1 relative aux troubles mentaux ne peut s'appliquer aux procédures préventives des articles 810,810.01, 810.1, 810.2, 810.3. [21] Le Tribunal est d'accord. D'ailleurs, la version anglaise de l'article 672.11 est très claire à cet égard : « A court having jurisdiction over an accused in respect of an offence may order an assessment of the mental condition of theaccused […] » (soulignement du Tribunal) [22] Conséquemment, une personne, comme le requérant, visée par une dénonciation en vertu de l'article 810.1 ne peut invoquer lesmesures de protection prévues à la
partie XX.1 du Code criminel en regard de son aptitude à subir un procès. [23] Ceci dit, le fait de tenir malgré tout une audition dans de telles circonstances porte-t-il atteinte à son droit à une défense pleine etentière reconnue à l'article 7 de la Charte? [24] Le requérant peut-il participer à une audition juste et équitable qui respecte les principes de justice fondamentale? [25] La protection offerte par l'article 7 de la Charte est le droit de ne pas être privé de la vie, de la liberté ou de la sécurité de sapersonne, sauf en conformité avec les principes de justice fondamentale. [26] Une règle ou un principe devient un principe de justice fondamentale au sens de l'article 7, s'il s'agit d'une règle ou d'un principejuridique à l'égard duquel il existe un consensus substantiel dans la société, qui est essentiel au bon fonctionnement du système de justiceet qui est défini avec suffisamment de précision pour constituer une norme fonctionnelle permettant d'évaluer s'il y a une atteinte (R. c.Malmo-Levine, 2003 CSC 74 , [2003] 3 R.C.S. 571). [27] Le droit d'être entendu (règle audi alteram partem) et de participer pleinement à une audition juste et équitable constitue un desprincipes de justice fondamentale applicable en l'espèce. [28] Cette protection de l'article 7 vise à empêcher les atteintes à ce droit qui résulte de l'interaction d'un individu avec le systèmejudiciaire et l'administration de la justice. (Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c.
G.(J.), (CSC), [1999] 3 R.C.S. 46, par. 65). [29] Les mots « système judiciaire » et « administration de la justice » incluent davantage que les poursuites criminelles intentéescontre un individu. Ils comprennent tout ce qui touche au comportement de l'État lorsqu'il fait observer et appliquer la loi (Gosselin c.Québec (Procureur général), 2002 CSC 84 , [2002] 4 R.C.S. 429, par. 77). [30]
L'article 785 du Code criminel définit aussi le terme « procédures » : « procédures où un juge de paix est autorisé, par une loifédérale ou une disposition établie sous son régime, à rendre une ordonnance ». Cela inclut clairement une procédure en vertu de l'article810.1. [31] Bien qu'elle ne crée pas d'infraction et qu'elle constitue plutôt une justice préventive, on peut cependant affirmer qu'uneprocédure intentée en vertu de l'article 810.1 constitue une procédure criminelle.
D'ailleurs, elle est spécifiquement prévue à la partieXXVII du Code criminel. [32] Cette procédure bénéficie donc de la protection offerte par l'article 7 de la Charte. [33] Quelle que soit l'ordonnance pouvant être rendue, nul doute qu'elle pourrait restreindre considérablement la liberté du requérant.De même, tout manquement à cette ordonnance entraînerait le dépôt d'accusations criminelles auxquelles il aurait à répondre. [34] Ici, la preuve non contredite démontre que le requérant a « une très pauvre compréhension des concepts légaux de base ».
Il nesaisit pas la portée des conséquences de la procédure judiciaire ou celles d'une peine. [35] Sa capacité de communiquer avec son avocat est sévèrement altérée du fait de sa déficience intellectuelle, de son manque deconnaissance et d'un trouble de langage à la fois « expressif et compréhensif ». [36] La psychiatre Bérubé conclut donc que « sa capacité et ses habiletés à assister son procureur sont à toutes fins pratiquesnulles ». [37] De l'avis du Tribunal, tenir une audition dans de telles circonstances porterait atteinte de façon irrémédiable au droit du
requérant garanti par l'article 7 de la Charte. [38] Quel est le remède approprié? [39] Le requérant demande l'arrêt des procédures en se basant sur le paragraphe 24(1) de la Charte. [40] Cette mesure ou forme de réparation à la suite d'une atteinte à un droit est réservée aux seuls cas d'abus les plus manifestes (R. c.Regan, 2002 CSC 12 , [2002] 1 R.C.S. 297). [41] Une telle réparation est prospective et liée au processus judiciaire. Elle ne corrige pas simplement le préjudice causé, mais ellevise à empêcher qu'une telle atteinte se perpétue (R. c. Tobiass, (CSC), [1997] 3 R.C.S. 391, par. 90-91; R. c.
Regan,précitée, par. 54). [42] Le Tribunal estime donc que l'arrêt des procédures constitue en l'espèce le seul remède. [43] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [44] ACCUEILLE la requête; [45] DÉCLARE le requérant inapte à subir une audition en vertu des dispositions des paragraphes 810.1(1), (2) et (3) du Codecriminel; [46] ORDONNE l'arrêt des présentes procédures. __________________________________ CONRAD CHAPDELAINE, J.C.Q. Me André CampagnaProcureur de la poursuite Me Benoit GagnonProcureur de la défense
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