2021 QCCQ 8438, 2021 QCCQ 8438
Opinion
Protection de la jeunesse — 215010 2021 QCCQ 8438 JB4511 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 235-41-000035-143 DATE : 19 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X ([...] 2010) Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur Demande en révision et en prolongation) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X a 10 ans et demi. Il vit en famille d’accueil depuis qu’il a 7 ans.
Sa mère éprouve des difficultés personnelles et parentales qui font en sorte qu’elle n’est pas en mesure de répondre à ses besoins et son père ne peut le prendre en charge à temps plein. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de confier l’enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité, avec diverses mesures d’aide, dont des modalités de contact avec ses parents. [ 3 ] La mère conteste. Elle veut ravoir son fils et à défaut, le recevoir une fin de semaine sur deux. Pour sa part, le père est en accord avec l’ensemble des recommandations de la DPJ.
Quant à l’enfant, le mandat qu’il donne à sa procureure n’est pas limpide. Il aimerait retourner vivre auprès de sa mère, tout en demeurant en famille d’accueil lorsque sa mère travaille. De plus, il veut poursuivre sa scolarisation dans son institution scolaire actuelle, ce qui ne sera pas possible s’il retourne chez sa mère, qui demeure trop loin. LE LITIGE [ 4 ] Le litige comporte deux volets soit le milieu de vie de l’enfant et les contacts avec sa mère. ANALYSE [ 5 ] La durée maximale d’hébergement de l’enfant en milieu de vie substitut, prévue à la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ), est largement atteinte. Ainsi, à moins d’exception, le Tribunal doit prononcer une ordonnance qui tend à assurer à l’enfant la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge [1] .
[ 6 ] Ces exceptions sont: le retour à court terme de l’enfant dans son milieu familial, son intérêt ou tout autre motif sérieux. [ 7 ] Pour déterminer si une de ces exceptions trouve application en l’espèce, il faut porter un regard global sur la situation de l’enfant. [ 8 ] Débutons donc par un résumé de son histoire. [ 9 ] Il fait l’objet d’ordonnances de protection depuis décembre 2014. Jusqu’en novembre 2017, il est maintenu auprès de sa mère.
Plusieurs mesures d’aide sont mises en place afin d’amener la mère à régler son problème de consommation de drogue et à améliorer ses compétences parentales. [ 10 ] Malheureusement, ce travail est vain. La mère ne règle pas ses difficultés personnelles, néglige les besoins éducatifs, développementaux et spécifiques de son fils de même que les services spécialisés dont il a besoin et ne collabore pas aux mesures d’aide. Quant au père, il n’est pas impliqué dans la vie de son fils. [ 11 ] En novembre 2017, l’enfant est confié à la famille d’accueil de madame C.
À son arrivée dans ce milieu de vie, il présente des retards au niveau de la motricité et du langage, il a peu de connaissances sur les soins d’hygiène quotidiens et ses habiletés sociales sont lacunaires. On lui diagnostique un trouble développemental de la coordination ainsi qu’un trouble du langage . [ 12 ] Grâce à l’investissement de la dame d’accueil et aux services spécialisés dont il bénéficie, sa situation s’améliore au fil des mois. [ 13 ] Quant à la mère, sa situation stagne.
Elle poursuit sa consommation de drogue et n’assure aucune routine ni encadrement à son fils lors des séjours de ce dernier auprès d’elle. [ 14 ] Pour sa part, le père se réimplique dans la vie de son fils. Il exerce assidûment ses droits d’accès et l’enfant apprécie ses séjours auprès de lui.
Le père ne peut offrir davantage de disponibilité parentale et n’entrevoit pas prendre son fils à temps plein. [ 15 ] C’est ainsi qu’en janvier 2020, après avoir constaté la chronicité des difficultés de la mère et l’impossibilité pour le père de prendre en charge son fils, le Tribunal ordonne l’hébergement de l’enfant au sein de la famille d’accueil de madame C jusqu’à sa majorité. L’enfant est attaché à madame C et sa famille et il est bien intégré dans ce milieu d’accueil. [ 16 ] Madame C décède quatre mois plus tard.
Les membres de sa famille ne peuvent malheureusement pas prendre en charge l’enfant à long terme. Un autre projet de vie doit donc être envisagé pour lui. [ 17 ] La mère demande le retour de l’enfant auprès d’elle. Elle a diminué sa consommation de cannabis, sa situation financière est moins précaire et elle fait preuve d’une meilleure collaboration au suivi psychosocial. Le Tribunal souligne que ces améliorations sont trop récentes et trop peu nombreuses pour envisager le retour de l’enfant auprès d’elle. Ainsi, en août 2020, l’enfant est confié à une famille d’accueil pour une période de six mois.
Il s’agit de la famille d’accueil de madame D et de monsieur E, auprès de qui il vit depuis deux mois. [ 18 ] Voyons maintenant l’évolution de sa situation depuis cette ordonnance. [ 19 ] L’enfant s’intègre bien au sein de son nouveau milieu d’accueil et ne présente pas de problématique comportementale particulière. [ 20 ] Les enjeux de sa prise en charge découlent plutôt de son Trouble développemental de la coordination (dyspraxie motrice) , son Trouble du langage et ses difficultés d’apprentissage.
Il bénéficie de divers soins et services spécialisés et requiert un accompagnement scolaire soutenu pour atteindre ses objectifs d’apprentissage. [ 21 ]
Malgré ses habiletés sociales lacunaires, il parvient à se faire un réseau d’amis. Il en est fier et tire aujourd’hui beaucoup de satisfactions à côtoyer ses amis. C’est entre autres ce qui explique sa demande de poursuivre sa scolarisation dans son institution scolaire actuelle. [ 22 ] Quant à la mère, ses lacunes parentales sont toujours présentes et elle ne semble pas les voir. Elle aime beaucoup son fils, mais elle n’est pas en mesure de répondre à ses besoins. Elle n’est toujours pas en mesure de lui offrir une routine et un encadrement adaptés à son âge et à ses besoins.
Elle lui confie ses difficultés et préoccupations personnelles et l’expose aux conflits avec son fils aîné (aujourd’hui majeur). De plus, non seulement elle lui partage ses insatisfactions face aux intervenants de la DPJ, mais elle l’implique dans son manque de franchise envers eux. [ 23 ] De fait, la mère est réfractaire aux interventions de la DPJ et sa franchise n’est pas au rendez-vous. [ 24 ] Elle affirme être abstinente de drogue, mais ne se soumet pas aux tests de dépistage requis pour confirmer ses dires.
En fait, elle a récemment pris l’initiative de se soumettre à un test de dépistage qui n’a pas décelé de drogue dans ses urines. Or, ce seul test, effectué à un moment qu’elle a elle-même choisi, ne suffit pas pour conclure qu’elle est abstinente. [ 25 ] Par ailleurs, lors d’un récent séjour de l’enfant chez sa mère, il trouve un sachet de cannabis dans sa chambre. Sa mère s’inquiète que l’intervenante sociale l’ait vue, lors de sa visite surprise le jour même. Elle demande à l’enfant de ne pas en parler à l’intervenante et devant lui, elle entoure le sachet de ruban adhésif et le cache derrière une horloge.
Aujourd’hui, elle affirme que cette drogue appartient à son fils aîné, qui ne demeure pas chez elle. [ 26 ] Au niveau scolaire, la mère ne se tient pas au courant du cheminement de son fils. Elle n’est pas du tout en mesure de l’accompagner sur le plan académique, alors que ses besoins sont grands à ce niveau. [ 27 ] X est inquiet pour sa mère et cela depuis fort longtemps. Étant au courant de ses difficultés et tourments, il se fait du souci pour elle, tente de la soutenir et de la consoler.
[ 28 ] Lors d’une récente conversation téléphonique entre lui et sa mère, la dame d’accueil l’entend dire à sa mère de ne pas pleurer, de ne pas s’inquiéter, qu’il sait ce qu’il doit dire et les exemples qu’il doit donner pour retourner auprès d’elle. Cet exemple à lui seul explique l’ambiguïté du mandat qu’il donne à sa procureure. [ 29 ] Force est de constater que malgré tout l’amour que cette maman a pour son fils, elle est incapable d’assumer son rôle parental envers lui. Elle agit avec lui comme s’il était majeur, alors qu’il n’a que 10 ans.
C’est son confident, son compagnon, son supporteur; il est pour elle une personne de réconfort, à qui elle n’hésite pas à partager ses états d’âme. [ 30 ] Le retour de ce jeune garçon auprès de sa mère n’est donc pas envisageable, que ce soit à court, moyen et long terme. Par ailleurs, la preuve n’a soulevé aucun motif sérieux justifiant le Tribunal de prononcer une ordonnance à court terme. [ 31 ] Enfin, l’intérêt de l’enfant ne justifie pas davantage une ordonnance à court terme. Au contraire, son intérêt réside dans la concrétisation d’un projet de vie permanent au sein de sa famille d’accueil actuelle.
Les parents d’accueil lui offrent des conditions de vie appropriées et stables, ils souhaitent s’engager à long terme auprès de lui et l’enfant se sent bien auprès d’eux. [ 32 ] Qu’en est-il maintenant des contacts avec sa mère? [ 33 ] Depuis que l’enfant est hébergé en famille d’accueil, les ordonnances de Cour prévoient un plancher de contacts assez restrictif. Au départ, il est de 3 heures par semaine, sous supervision, puis il est diminué à 3 heures aux 15 jours, toujours sous supervision. [ 34 ] La DPJ demande que ce plancher minimal soit à nouveau réduit à 3 heures aux 3 semaines, toujours sous supervision.
Pour sa part, la mère demande à recevoir son fils une fin de semaine sur deux, du vendredi à la fin des classes au dimanche en fin de journée. [ 35 ] Ce que l’on constate c’est qu’au fil des ans, il a fallu ajuster les séjours de l’enfant chez sa mère aux aléas de la vie de cette dernière. [ 36 ] Actuellement, ces séjours sont de 24 heures aux 15 jours. Toutefois, il n’apparaît pas sain que l’enfant soit exposé aux difficultés de sa mère à cette fréquence. Cela ne fait qu’alimenter ses inquiétudes pour elle et l’amener, du haut de ses 10 ans, à se positionner en personne de confiance sur qui elle peut se fier.
C’est là un lourd mandat pour un enfant de cet âge et ce n’est pas sain pour lui. [ 37 ] Les contacts avec sa mère doivent lui être bénéfiques au moment où ils se déroulent et par la suite, dans son quotidien. Actuellement, il est exposé aux tourments de sa mère, à son mode de vie et à sa négligence. Bien qu’il soit toujours heureux de la voir et qu’il se dise satisfait des séjours chez elle, à son retour en famille d’accueil, il est plus anxieux et plus désorganisé dans sa routine.
Cela est assez révélateur des répercussions que ces séjours entraînent sur son bien-être et son apaisement général. [ 38 ] La récurrence des difficultés personnelles et des lacunes parentales de la mère, sa propension à partager ses difficultés à son fils et à s’appuyer sur lui pour obtenir du réconfort, son manque de franchise avec les intervenants sociaux et son absence de collaboration aux mesures d’aide sont autant d’éléments qui exigent d’imposer un plancher minimal de contacts. [ 39 ] Dans l’établissement de la fréquence minimale des contacts mère-fils, il faut également prendre en compte que l’enfant bénéficie de séjours réguliers chez son père, lesquels lui sont bénéfiques. [ 40 ] De plus, son milieu d’accueil actuel sera le sien jusqu’à sa majorité.
Il doit donc pouvoir y passer des fins de semaine pour profiter de moments ludiques en famille, alors que le travail scolaire ne prend pas toute la place. [ 41 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal estime que la demande de la DPJ quant aux modalités minimales de contact mère-enfant est conforme à l’intérêt de ce dernier. Ainsi, à défaut d’entente entre la mère et la DPJ, les contacts seront supervisés et ils auront lieu à raison d’au minimum 3 heures aux 3 semaines.
Il n’y a aucun motif de craindre que la DPJ s’en tienne strictement à ce minimum, puisqu’à chaque fois que possible, les modalités de contact sont assouplies et les fréquence et durée sont augmentées.
À LA LUMIÈRE DE CE QUI PRÉCÈDE, LE TRIBUNAL : [ 42 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis au motif qu’il court un risque sérieux de négligence associé aux antécédents de négligence non résolus et à la toxicomanie de sa mère: [ 43 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision du 4 août 2020. [ 44 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes jusqu’à la majorité, le [...] 2028 : Qu’il soit confié à la famille d’accueil de madame D et monsieur E;
a) Que les contacts physiques avec sa mère s’effectuent selon entente entre la mère et l’intervenante sociale et à défaut : • trois (3) heures aux trois (3) semaines; • en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse;
b) Que ces contacts soient conditionnels à ce que : • la mère ne consomme pas ou ne soit en état de consommation en présence de l’enfant; • la mère ne tienne aucun propos négatif à l’égard du père ou de la famille d’accueil en présence de l’enfant;
c) Que les contacts physiques avec son père s’effectuent selon entente entre le père et l’intervenante;
d) Que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission;
e) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 45 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. M e Nathalie Diguer, pour la DPJ M e Claudia Chabot, pour l’enfant M e Fabien Jean, pour la mère M . Daniel Payeur, père (présent) Date d’instruction : 19 mai 2021 /amd
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