2019 QCCQ 8704, 2019 QCCQ 8704
Opinion
Protection de la jeunesse — 1946 2019 QCCQ 8704 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-016133-183 DATE : le 8 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le [...] 2008 Enfant – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ JC0CM4 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande concernant X , âgé de 10 ans, afin que sa sécurité ou son développement soit déclaré compromis. [ 2 ] Conformément à l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties ont soumis au Tribunal un projet d’entente dans lequel ils reconnaissent les faits démontrant que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis et acceptent les mesures
visant à mettre fin à la situation de compromission. Le consentement des parties à ce projet d’entente est libre et éclairé. [ 3 ] À la lecture des motifs de compromission reconnus par les parties et de la preuve documentaire déposée du consentement de tous pour faire
partie intégrante de l’ entente proposée, le Tribunal constate que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis et que les mesures proposées au projet d’ entente respectent ses droits et son intérêt. [ 4 ] En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’exécution des mesures prévues au p rojet d’entente qui est annexé au présent jugement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 5 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est compromis suivant l’article 38c) et 38e)1° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 6 ] ENTÉRINE le projet d’entente dont copie est jointe en
annexe et ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 7 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. Louis Charette, J.C.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l’enfant Me Robert Parent pour le père
(56) Mme A, mère Date d’audience : 8 janvier 2019 /cb [NDLE : Par souci de confidentialité, SOQUIJ a retiré du présent jugement le projet d’entente.]
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