2012 QCCQ 9854, 2012 QCCQ 9854
Opinion
Larose c. Professionnels du matelas et de l'ameublement inc. 2012 QCCQ 9854 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-027883-116 DATE : 21 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GAÉTANNE LAROSE Demanderesse c. LES PROFESSIONNELS DU MATELAS ET DE L'AMEUBLEMENT INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 3 357,58$ en remboursement du prix payé en 2005 pour un ensemble de matelas et lit articulé, parce que le matelas est affecté d'un vice de fabrication. Le contexte [ 2 ] Le 7 juin 2005, la demanderesse achète un lit ajustable TC.2700 et un matelas TC.2700 avec vibromasseur qu'elle paie 3
357,58$ (pièce P-1). [ 3 ] Le matelas comporte la garantie du manufacturier décrite comme suit : " À L'ACHAT DU MATELAS SEUL, LES 8 PREMIÈRES ANNÉES SONT GARANTIES À 100%. À L'ACHAT DE L'ENSEMBLE SOMMIER ET MATELAS, LES 15 PREMIÈRES ANNÉES SONT GARANTIES À 100%. CES GARANTIES S'APPLIQUENT UNIQUEMENT À TOUT DÉFAUT DE FABRICATION. CES GARANTIES NE SONT PAS VALABLES SI LE TISSU EST TACHÉ.
LES FRAIS DE TRANSPORT SONT EN SUS… " [ 4 ] En 2010, la demanderesse éprouve un inconfort, le matelas se creuse au niveau du fessier, là où le matelas plie quant elle le redresse à l'aide du sommier articulé. [ 5 ] Elle communique avec la défenderesse qui à son tour, vérifie avec le manufacturier pour savoir quelles sont les mesures à prendre, vu la garantie. [ 6 ] Le manufacturier doit voir le matelas pour savoir s'il s'agit d'un vice de fabrication pour ensuite effectuer les réparations, le cas échéant.
Le matelas doit être transporté de chez la demanderesse qui habite à Shefford à ce moment, jusqu'à Terrebonne où est situé le manufacturier. [ 7 ] Comme la garantie prévoit que le client doit payer les frais de transport, cela donne lieu à une mésentente, la demanderesse refusant de payer ces frais. [ 8 ] Elle intente la présente action et le 21 février 2012, une première audition a eu lieu, à l'issue de laquelle il est convenu que le matelas sera transporté chez le manufacturier aux frais de la demanderesse, pour donner à celui-ci l'occasion d'effectuer les vérifications et si nécessaire, d'honorer la garantie. [ 9 ] Le matelas est transporté chez le fabricant le 10 avril 2012. [ 10 ] Selon le rapport de la présidente du manufacturier, les constatations sont les suivantes : " Examen par notre technicien : Matelas amolli, léger affaissement au niveau de la surpiqûre (3/4"); usure normale.
" [ 11 ] Même si le manufacturier est d'avis qu'il n'y a pas de défaut de fabrication, il procède néanmoins, sans frais pour la demanderesse, aux réparations suivantes : " Pour satisfaire la cliente, nous avons recouvert le matelas complètement à neuf, nous l'avons entièrement démonté, lui avons ajouté support lombaire au fessier, support de mousse entre les ressorts (3), changé la mousse de surface : soit 1 ¼ de chaque côté remplacé par une mousse de qualité supérieure (Velva). Nous l'avons raffermi au maximum possible en respectant la recette initiale, et ce, sans aucuns frais.
" [ 12 ] La demanderesse reçoit le matelas le 21 avril mais après quelques jours, elle dit éprouver le même inconfort, soit l'affaissement de la
partie sous le fessier. Parfois elle ressent les ressorts, parfois non. Droit applicable [ 13 ] En tant que vendeur, la défenderesse est tenue de la garantie de qualité du bien qu'elle a vendu à la demanderesse aux termes de l'
article 1726 du Code civil du Québec (" C.c.Q. ") : " Art. 1726 Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. " [ 14 ] Généralement, c'est à la
partie demanderesse d'établir par preuve prépondérante le bien-fondé de ses prétentions et dans le cas de la vente d'un bien, d'établir l'existence d'un vice affectant le bien acheté. Cependant, lorsque la vente est effectuée par un vendeur professionnel et que la détérioration du bien survient prématurément par rapport à un bien identique ou de même espèce, le législateur a prévu un renversement du fardeau de la preuve à l'
article 1729 C.c.Q. : " Art. 1729
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur. " [ 15 ] La vente en cause est également sujette aux dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur [1] , et plus particulièrement aux dispositions des articles suivants : " Art. 37 Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. Art. 38 Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.
Art. 43 Une garantie relative à un bien ou à un service, mentionnée dans une déclaration ou un message publicitaire d'un commerçant ou d'un fabricant, lie ce commerçant ou ce fabricant. Il en est de même d'une garantie écrite du commerçant ou du fabricant non reproduite dans le contrat.
" Analyse et décision [ 16 ] La preuve révèle qu'à peine cinq ans après l'achat de l'ensemble matelas-lit articulé, payé plus de 3 000,00$, le matelas est inconfortable : des trous et des plis se forment là où le lit qui est ajustable et articulé se plie. [ 17 ] Compte tenu de la garantie accordée par le manufacturier pour les 15 premières années à l'égard de tout défaut de fabrication, le Tribunal conclut que la détérioration notée par la demanderesse est survenue prématurément eu égard à la durée de vie utile du matelas mais également en regard de son prix. [ 18 ]
Malgré les réparations effectuées par le manufacturier en 2012, la demanderesse est toujours insatisfaite, et témoigne de son grand inconfort.
Elle produit des photos démontrant l'affaissement du matelas qu'elle invoque. [ 19 ] La défenderesse n'a pas fait entendre le technicien dont les rapports sont reproduits dans le rapport de la présidente du manufacturier, ni le technicien qui aurait effectué les travaux correctifs. [ 20 ] Dans les circonstances, le Tribunal retient le témoignage de la demanderesse à l'effet que les défauts du matelas dont elle se plaignait n'ont pas été corrigés. [ 21 ] Il appartenait à la défenderesse de faire la preuve que le défaut affectant le matelas était dû soit à une mauvaise utilisation par la demanderesse, soit à une force majeure ou la faute d'un tiers. [ 22 ] Le représentant de la défenderesse soulève qu'en 2007, la demanderesse est déménagée et qu'au cours du déménagement le matelas aurait pu être abîmé. [ 23 ] Les affirmations de la défenderesse ne reposent sur aucune preuve technique, et ne constituent que des hypothèses. [ 24 ] De la même manière, la défenderesse souligne que la demanderesse a reconnu que depuis l'achat du matelas, elle le retourne parfois soit en le renversant (le dessus devient le dessous), ou en effectuant une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre. [ 25 ] Le président de la défenderesse Gérard Tousignan affirme qu'il ne faut absolument pas retourner le matelas comme le décrit la demanderesse en raison du dispositif de vibromasseur, et du fait qu'il est articulé dans un sens seulement. [ 26 ] Ce qui peut sembler évident pour un vendeur professionnel peut ne pas l'être pour le consommateur qui achète un bien.
Si la garantie offerte par le manufacturier était sujette à certaines conditions, dont une façon déterminée de manipuler le matelas, cette condition devait être portée clairement à l'attention de la demanderesse. Or, la preuve est silencieuse à cet égard. [ 27 ] Il y a donc lieu d'accueillir la demande d'annulation de la vente et ordonner le remboursement du prix d'achat.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la demande de la demanderesse; [ 29 ] ANNULE la vente d'un lit ajustable Attraction TC.2700 et d'un matelas TC. 2700; [ 30 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 3 357,58$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter du 18 janvier 2011, date du dépôt de la présente action; [ 31 ] PERMET à la défenderesse, sur paiement de cette condamnation en capital, intérêts et frais, de reprendre le lit ajustable Attraction TC.2700 et le matelas TC. 2700 à ses frais, après avis écrit de 48 heures à la demanderesse; [ 32 ] À DÉFAUT par la défenderesse de procéder à l'enlèvement du lit ajustable et du matelas dans un délai de deux mois du présent jugement, PERMET à la demanderesse de disposer de ces biens. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
Loading document…