2011 QCCQ 8186, 2011 QCCQ 8186
Opinion
R. c. Perron 2011 QCCQ 8186 JL-3223 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI Chambre criminelle et pénale N° : 150-01-026748-096, 150-01-026749-094, 150-01-026754-094 150-01-026755-091, 150-01-026776-097, 150-01-029128-106 150-01-029129-104, 150-01-029130-102, 150-01-029131-100 150-01-029135-101 DATE : 23 novembre 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
DENIS PERRON Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFICATIF ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU le jugement rendu le 29 juin 2011. [ 2 ] VU que, dans ce jugement, il est mentionné à trois reprises qu’un des dossiers porte le numéro 150-01-023755-091 alors que le véritable numéro est le 150-01-026755-091. [ 3 ] VU que, dans ce jugement, il est mentionné dans le tableau à la page 18 qu’un des dossiers porte le numéro 150-101-026754-094 alors que le véritable numéro est le 150-01-026754-094. [ 4 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] RECTIFIE le jugement rendu le 29 juin 2011 afin que les numéros suivants paraissent: 150-01-026755-091 et 150-01-026754-094. __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec R. c.
Perron 2011 QCCQ 8186 JL-3223 COUR DU QUÉBEC
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI Chambre criminelle et pénale N° : 150-01-026748-096, 150-01-026749-094, 150-01-026754-094 150-01-023755-091, 150-01-026776-097, 150-01-029128-106 150-01-029129-104, 150-01-029130-102, 150-01-029131-100 150-01-029135-101 DATE : 29 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
DENIS PERRON Accusé ______________________________________________________________________ DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [1] Denis Perron [l'accusé], 55 ans, a plaidé coupable aux infractions suivantes : N o dossier Chef, date et infraction 1 150-01-026748-096 ( dossier de recel ) 2) 25 juin 2009 355a) : Possession d'une remorque (valeur 14 000 $), sachant qu’elle a été obtenue d’une infraction (recel). 2 150-01-026749-094 1) 17 juin 2009 733.1(1)a) : Bris probation (en troublant l’ordre public et en n’observant pas une bonne conduite). 2) 17 juin 2009 733.1(1)a) : Bris probation (en troublant l’ordre public et en n’observant pas une bonne conduite). 3 150-01-026754-094 1) 26 juin 2009 129a)d) : Entrave aux agents de la paix. 4 150-01-023755-091 1) 26 juin 2009 733.1(1)a) : Bris probation (en troublant l’ordre public et en n’observant pas une bonne conduite). 5 150-01-026776-097 1) 26 juin 2009 733.1(1)a) : Bris probation (en troublant l’ordre public et en n’observant pas une bonne conduite).
6 150-01-029128-106 ( dossier de drogue ) 3) 25 mars 2010 5(2)(3)
a) LRDS Possession en vue trafic, 103 pilules de méthamphétamine 4) 25 mars 2010 5(2)(3)
a) LRDS Possession en vue trafic, 35.15 grammes de cocaïne. 7 150-01-029129-104 1) 25 mars 2010 355b)i) : Avoir eu en sa possession 1 045 $ sachant que cette chose a été obtenue d’une infraction. 8 150-01-029130-102 1) 25 mars 2010 733.1(1)a) : Bris probation (en troublant l’ordre public et en n’observant pas une bonne conduite). 9 150-01-029131-100 1) 25 mars 2010 145(3)a) : Bris d’engagement souscrit en juillet 2009 (Ne pas avoir gardé la paix et bonne conduite). 2) 25 mars 2010 145(3)a) : Bris d’engagement souscrit en juillet 2009 (communiqué avec des personnes ayant des antécédents judiciaires). 10 150-01-029135-101 1) 25 mars 2010 145(1)a) : Évasion d’une garde légale. [2] Les positons des parties sont aux antipodes. [3] La poursuite souligne les multiples facteurs aggravants : lourds antécédents judiciaires, peines antérieures de pénitencier, condamnations récentes en semblable matière.
Conséquemment, elle recherche les peines suivantes : ▪ Dossier de drogue (6 à 10) : 5 à 7 ans de pénitencier. ▪ Dossier de recel (1 à 5) : 18 à 24 mois consécutifs. [4] Pour sa part, la défense estime appropriée une peine totale de l'ordre de 40 mois. [5] Autre débat : le calcul du temps passé sous garde avant le prononcé de la peine. La période de détention doit-elle être calculée en temps simple ou en temps double, et ce, compte tenu des amendements au Code criminel le 22 février 2010? [ 6 ] À noter que l'accusé est détenu sous garde depuis plusieurs mois.
De plus, il n'y a pas de rapport présentenciel au dossier. PORTRAIT DE L'ACCUSÉ [ 7 ] L'accusé s'est adressé au Tribunal lors de l'audition du 21 juin 2011. Il souligne que c'est la première fois qu'il s'exprime devant un tribunal car, antérieurement, il était incapable d'assumer ses actes. Il se déclare très affecté par le récent décès de sa mère. De plus, son père serait gravement malade, ce qui suscite en lui de vives inquiétudes. Il exprime que toutes ces épreuves l'ont fait réfléchir.
Il veut changer de cap et demande l'indulgence. [ 8 ] Comme il n'y a pas de rapport présentenciel et qu'il est souhaitable d'avoir le maximum d'informations, le Tribunal a interrogé l'accusé sur son parcours de vie. [ 9 ] Né en 1956, il provient d'une famille de six enfants. Son père a travaillé dans le domaine de la construction. Il témoigne qu'il est devenu « junky » en 1973. Très affecté par le divorce de ses parents, l'accusé s'est mis à consommer de l'héroïne et du crack. La situation s'est stabilisée en 1982 et, depuis, il ne consomme plus.
Durant sa présente période de détention, il prétend avoir constaté les méfaits de la drogue chez les jeunes accusés. [ 10 ] À une certaine époque, l'accusé fonde une entreprise de recyclage à Saint-Ambroise. En 1996, il est victime d'un grave accident d'automobile. [ 11 ] Par ailleurs, lors de sa première union, il est devenu père d'un garçon et d'une fille. Les enfants, présentement âgés de 19 et 23 ans, sont aux études. [ 12 ] Quant aux présentes infractions de possession en vue de trafic, l'accusé prétend qu'il s'est fait avoir par quelqu'un.
LES ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES [1] [ 13 ] Les antécédents judiciaires de l'accusé se résument ainsi [2] : DOSSIER CHEF ET DATE DÉCISION, PEINE ET DATE 1 150-01-019795-070 5 LRDS (2 chefs) Possession de drogue 19 juin 2006 Emprisonnement de 12 mois 13 décembre 2007 2 150-01-017888-067 355 C.cr . (recel) 19 juin 2006 Emprisonnement de 10 mois 13 décembre 2007 3 150-01-019300-079 85, 279 et 344 C.cr . (5 chefs) 1 er avril 2006 Retrait 20 novembre 2008 4 150-01-018917-063 465 C.cr . (complot menaces) 1 er avril 2006 Emprisonnement de 3 mois (détention sous garde de 2 ans) 20 novembre 2008 5 150-01-017780-066 733.1 C.cr . 16 mars 2006 Emprisonnement de 4 mois 13 décembre 2007 6 150-01-017779-068 145 C.cr . (2 chefs) Manquement - drogue 16 mars 2006 Emprisonnement de 4 mois 13 décembre 2007 7 150-01-017778-060 5 LRDS (5 chefs) Trafic Possession en vue de trafic 16 mars 2006 – 19 juin 2006 Peine totale : 60 mois (- 39 mois = 21 mois à purger) 13 décembre 2007 8 150-01-016614-068 423 C.cr . (intimidation, dette de drogue) 16 janvier 2006 Emprisonnement de 18 mois 13 décembre 2007 9 150-01-016593-064 733.1 C.cr . 16 janvier 2006 Emprisonnement de 4 mois 13 décembre 2007 10 150-01-016592-066 145 C.cr . 16 janvier 2006 Emprisonnement de 4 mois 13 décembre 2007 11 160-01-000675-058 811 C.cr . 10 septembre 2005 Emprisonnement de 1 mois 25 juillet 2006 12 160-01-000674-051 733.1 C.cr . (3 chefs) 10 septembre 2005 Emprisonnement de 1 et 2 mois 25 juillet 2006 13 160-01-000673-053 129 C.cr . 10 septembre 2005 Emprisonnement de 1 mois 25 juillet 2006 14 160-01-000789-040 733.1 et 811 C.cr . 30 décembre 2004 Probation 14 janvier 2005 15 160-01-000077-016 264.1 C.cr . 29 décembre 2000 Emprisonnement de 1 mois 13 septembre 2001 16 150-01-003304-012 86 C.cr . 30 novembre 2000 Emprisonnement de 1 mois 16 octobre 2001 17 160-01-000607-002 85, 249.1 et 348 C.cr . 28 octobre 2000 Peine totale de 27 mois 11 septembre 2001 18 150-01-003296-010 434 C.cr . 16 octobre 2000 Emprisonnement de 1 an 16 octobre 2001
19 200-01-005164-912 145 C.cr . 15 mai 1991 Emprisonnement de 1 mois 12 juin 1991 20 200-01-005163-914 4
Loi sur les stupéfiants 15 mai 1991 Emprisonnement de 5 mois 12 juin 1991 21 150-01-00983-917 4
Loi sur les stupéfiants (2 chefs) 3 mai 1991 Peine totale de 10 mois 4 juillet 1991 22 Trafic de drogue Peine totale de 4 mois 16 octobre 1986 23 Introduction par effraction, voies de fait, utilisation d'une arme à feu Peine totale : 6 ans et 2 mois 27 octobre 1978 24 Vol et possession d'une arme 3 mois 23 février 1978 25 Vol par effraction, fraude, déguisement Peine totale de 15 mois 8 août 1975 DOSSIER CHEF ET DATE DÉCISION, PEINE ET DATE [ 14 ] Certains dossiers méritent une attention particulière [3] . [ 15 ] Dossier 150-01-017778-060 : Entre mars et juin 2006, les policiers prennent l'accusé en filature et, lors de l'arrestation, saisissent une quantité importante de drogue : 248 grammes de cocaïne, 37 grammes de PCP, 435 pilules de méthamphétamine, 26 capsules de liquide (annexe III LRDS) [4] .
Le 21 juin 2006, l'accusé est inculpé de trafic et de possession en vue de trafic. Lors de la perquisition, des matériaux de construction volés (valeur de 3 000 $) sont retrouvés [5] . Suite à son arrestation, l'accusé demeure détenu. Le 13 décembre 2007, il plaide coupable et le tribunal retient une suggestion commune prévoyant une peine totale de 60 mois.
En tenant compte de la détention présentencielle de 39 mois, la peine a un effet de 21 mois. [ 16 ] Dossiers 150-01-018917-063 et 150-01-019300-079 : ▪ Le 5 décembre 2006, l'accusé est inculpé avec quatre autres personnes à l'égard des crimes suivants : complot, séquestration, utilisation d'arme à feu [6] . Il s'agit d'événements remontant au mois d'avril 2006. Le 20 novembre 2008, l'accusé plaide coupable au chef de complot. Les onze autres chefs font l'objet d'un retrait.
Le juge accepte la suggestion commune de trois mois qui prend en compte la détention sous garde de deux ans. ▪ Le 17 janvier 2007, l'accusé est inculpé de cinq chefs : séquestration, vol et utilisation d'une fausse arme [7] . Il s'agit d'événements remontant au mois d'avril 2006.
Le 20 novembre 2008, le juge autorise le retrait des plaintes. [ 17 ] La chronologie de ces trois dossiers se résume donc ainsi : 21 juin 2006 150-01-017778-060 Drogue Arrestation et détention 5 décembre 2006 150-01-018917-063 Séquestration Arrestation 17 janvier 2007 150-01-019300-079 Séquestration Arrestation 13 décembre 2007 150-01-017778-060 Drogue Plaidoyer et peine de 60 mois 20 novembre 2008 150-01-018917-063 Séquestration Plaidoyer et peine de 3 mois Détention sous garde de 2 ans 20 novembre 2008 150-01-019300-079 Séquestration Retrait
[ 18 ] Lors des représentations le 21 juin 2011, la défense a tenté de réduire la portée de la peine de 60 mois en matière de drogue. Cet argument ne peut être retenu. La peine s'applique véritablement au crime de trafic et de possession en vue de trafic, compte tenu des facteurs suivants : suggestion commune des avocats, substances et quantité en cause, antécédents en matière de drogue [8] . La détention sous garde dans les dossiers de séquestration n'a pas de lien, tel que reflété par la chronologie des faits.
LES PRÉSENTES INFRACTIONS [ 19 ] Au cours du mois de juin 2009, les policiers mènent une enquête suite à une plainte de méfait portée par l'accusé. De fil en aiguille, ils remarquent une remorque dont la description correspond à un bien antérieurement volé. L'accusé est mis en arrestation mais réussit à s'enfuir. Les policiers doivent utiliser la force pour le maîtriser. Au total, l'accusé est inculpé dans cinq dossiers : recel d'une remorque évaluée à 14 000 $, entrave au travail des policiers et bris de probation. L'accusé est arrêté le 26 juin 2009 puis remis en liberté le 2 juillet 2009 .
Il est admis que la durée de la détention sous garde s'établit à sept jours , pour un effet de quatorze . Parmi les conditions, l'accusé s'engage à garder la paix et avoir une bonne conduite. De plus, il lui est interdit de communiquer avec des personnes ayant des antécédents judiciaires. [9] ⋄ [ 20 ] À compter du 22 février 2010 , le Code criminel prévoit que, sauf exception, un seul jour est alloué pour chaque jour passé sous garde. ⋄ [ 21 ] Mars 2010 . Depuis plusieurs années, la police de Saguenay reçoit des informations au sujet de l'accusé qui se livrerait au trafic de drogue.
Une source informe la police que l'accusé cache de la drogue dans son garage à Saint-Ambroise. De plus, la source mentionne que l'accusé livre de la drogue à un certain endroit à Jonquière. Sur cette base, les policiers entreprennent une filature. Ils observent le suspect se déplacer à divers endroits en auto puis s'immobiliser. Quelques instants plus tard, un véhicule se stationne à côté de l'accusé et un inconnu s'approche. Les deux hommes procèdent à un échange puis se quittent. L'accusé se rend ensuite à Jonquière et s'immobilise face à un dépanneur. Il entre dans un autre véhicule et rejoint un individu.
Il s'agit de Mario Nepton, personne bien connue des milieux policiers qui possède des antécédents judiciaires et consomme de la cocaïne. Les policiers observent un échange entre les deux hommes et voient circuler un contenant de pilules. À ce moment, ils ont des motifs raisonnables de croire que l'accusé s'est livré au trafic de drogue. Ils se dirigent vers lui et s'identifient. L'accusé prend la fuite et, pendant sa course, lance à bout de bras des objets qui seront récupérés. Les policiers réussissent à maîtriser le fuyard et l'informent de ses droits.
Les articles suivants sont saisis : 1 045 $ [10] , liste de comptabilité avec des montants importants inscrits, divers papiers avec des numéros de téléphone, 103 pilules de méthamphétamine (évaluation à 1 030 $), et 35.15 grammes de cocaïne (évaluation à 3 515 $). [11] [ 22 ] L'accusé est donc arrêté le 26 mars 2010 . Lors de la comparution, le ministère public : ▪ S'oppose à la mise en liberté de l'accusé dans les cinq nouveaux dossiers [dossier de drogue]. ▪ Demande selon l'
article 524 C.cr . l'annulation de l'ordonnance de mise en liberté rendue dans les cinq premiers dossiers [dossier de recel]. [ 23 ] L'audition de l'enquête sur mise en liberté est reportée à plusieurs reprises, à la demande de l'accusé. Le 11 juin 2010, dans le dossier de drogue, l'accusé renonce à l'enquête préliminaire et, suite au renvoi, choisit un procès devant juge et jury. Le dossier est appelé à trois reprises devant la Cour supérieure [12] .
En juin 2011, l'accusé réopte afin d'être jugé par un juge de la Cour du Québec. [ 24 ] Dans l'intervalle, la défense demande le report du dossier de recel (150-01-026748-096). Le 21 décembre 2010, l'avocat de la défense exprime la position que le dossier de drogue est objectivement plus important [13] . [ 25 ] Finalement, le 26 avril 2011 , l'accusé renonce à la tenue de l'enquête sur mise en liberté, reconnaissant que, s'il y avait une telle enquête, le Tribunal ordonnerait la détention [14] .
À cette date, le juge : ▪ Ordonne la détention sous garde dans le dossier de drogue. ▪ Révoque l'ordonnance de mise en liberté dans le dossier de recel. [ 26 ] Le 8 juin 2011 , devant le présent Tribunal, l'accusé plaide coupable dans neuf dossiers. Les représentations sur la détermination de la peine sont reportées à une date ultérieure. Le 21 juin 2011 , l'accusé reconnaît sa culpabilité dans le dixième dossier [15] .
À cette date, le Tribunal entend les observations des avocats puis reporte la décision au 29 juin 2011. [ 27 ] LA DÉTENTION PRÉSENTENCIELLE [ 28 ] Le 22 février 2010 , entre en vigueur la Loi modifiant le Code criminel (restriction du temps alloué pour détention sous garde avant prononcé de la peine), ou, selon le
titre abrégé, la
Loi sur l’adéquation de la peine et du crime [16] . À compter de cette date, sauf exception, un seul jour est alloué pour chaque jour passé sous garde. [ 29 ] En l'espèce, les avocats reconnaissent les données de base de la détention présentencielle : 26 juin 2009 au 2 juillet 2009 7 jours x 2 = 14 jours 26 mars 2010 au 26 juin 2011 15 mois [17] TOTAL : 15 mois et 14 jours
[ 30 ] Les avocats calculent de la même façon la détention de 7 jours, antérieure au 22 février 2010, pour un effet de 14 jours . [ 31 ] Toutefois, la position des avocats diffère à l'égard de la période postérieure au 22 février 2010. La poursuite considère que la détention sous garde, entre le 26 mars 2010 et le 26 juin 2011 s'établit à 15 mois , c'est-à-dire un rapport de un pour un. Pour sa part, la défense demande au Tribunal de considérer les 15 mois en double, pour un total de 30 mois . [ 32 ] Pour trancher la question, il faut se référer aux dispositions de l'
article 719 C.cr . : Début de la peine
(1) La peine commence au moment où elle est infligée, sauf lorsque le texte législatif applicable y pourvoit de façon différente. Exclusion de certaines périodes
(2) Les périodes durant lesquelles une personne déclarée coupable est illégalement en liberté ou est légalement en liberté à la suite d’une mise en liberté provisoire accordée en vertu de la présente loi ne sont pas prises en compte dans le calcul de la période d’emprisonnement infligée à cette personne. Infliction de la peine
(3) Pour fixer la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’une infraction, le tribunal peut prendre en compte toute période que la personne a passée sous garde par suite de l’infraction; il doit, le cas échéant, restreindre le temps alloué pour cette période à un maximum d’un jour pour chaque jour passé sous garde . Exception
(3.1) Malgré le paragraphe (3), si les circonstances le justifient, le maximum est d’un jour et demi pour chaque jour passé sous garde, sauf dans le cas où la personne a été détenue pour le motif inscrit au dossier de l’instance en application du paragraphe 515(9.1) ou au
titre de l’ordonnance rendue en application des paragraphes 524(4) ou (8). Motivation obligatoire
(3.2) Le tribunal motive toute décision d’allouer du temps pour la période passée sous garde et fait inscrire les motifs au dossier de l’instance. Inscription obligatoire
(3.3) Il fait inscrire au dossier de l’instance et sur le mandat de dépôt l’infraction en cause, le temps passé sous garde, la période d’emprisonnement qui aurait été infligée n’eût été tout temps alloué, le temps alloué, le cas échéant, et la peine infligée. Validité de la peine
(3.4) L’inobservation des paragraphes (3.2) ou (3.3) n’entache pas la validité de la peine infligée. [18] [ 33 ] Les dispositions transitoires prévoient ce qui suit à l'article 5 : Les paragraphes 719(3) à (3.4) de la même loi, édictés par l’article 3 de la présente loi, ne s’appliquent qu’à l’égard des personnes inculpées après leur entrée en vigueur . [19] [ 34 ] En somme, les nouvelles règles de calcul ne s'appliquent qu'aux personnes inculpées après le 22 février 2010. [ 35 ] À l'appui de sa thèse du temps double, la défense invoque le jugement prononcé le 3 novembre 2010 par le juge Claude-C.
Gagnon de la Cour supérieure dans R. c. Bastille [20] . Les faits pertinents s'établissent comme suit : ▪ L'accusée est arrêtée le 14 juillet 2008 pour homicide involontaire. ▪ Elle est remise en liberté le 30 septembre 2008. ▪ Le 22 février 2010, les amendements au Code criminel entrent en vigueur. ▪ Le 20 mars 2010, l'accusée est inculpée de fraude. ▪ La détention est ordonnée dans le dossier de fraude. ▪ Le 14 mai 2010, la Cour supérieure révoque l'ordonnance de mise en liberté dans le dossier d'homicide. [ 36 ] Au
chapitre de la « détention préventive », le juge développe l'analyse suivante : [109] L’accusée a été arrêtée le 14 juillet 2008 et est demeurée détenue jusqu’au 30 septembre 2008, au moment où un juge de la Cour supérieure a ordonné sa remise en liberté en attendant la tenue de son procès. [110] Elle reste en liberté jusqu’au 20 mars 2010 au moment où elle est arrêtée en relation avec la commission d’une fraude de moins de 5 000 $ et que sa détention soit ordonnée en regard de cette infraction. [111] Le 14 mai 2010, le soussigné a révoqué l’ordonnance d’élargissement prononcée le 30 septembre 2008 relativement aux infractions de meurtre et de suppression de part.
[112] Elle a donc été sous garde préventivement dans le présent dossier durant 253 jours: - du 14 juillet 2008 au 30 septembre 2008 : 79 jours - du 14 mai 2010 au 3 novembre 2010 : 174 jours [113] La période comprise entre le 20 mars et le 14 mai 2010 (75 jours) a, quant à elle, été purgée par l’accusée en relation avec un crimepassible d’une peine maximale de 2 ans qui ne concerne en rien la présente affaire et doit donc être exclue du calcul servant à déterminerla peine appropriée pour l'accusation d'homicide involontaire. [114] Ces 253 jours, lorsque considérés en double, équivalent à une détention déjà purgée aux fins de la détermination de la peine de 506jours, soit à 1 an, 4 mois et 19 jours, dont il doit être tenu compte lors de l’imposition de la peine. [115] Le Tribunal considère en effet que l'actuel article 719(3) et (3.1) ne trouve pas application en l’espèce compte tenu de l’article 5 dela Loi modifiant le Code criminel LC (2009) ch.29, entré en vigueur le 22 février 2010, et qui prévoit : 5.
Les paragraphes 719(3) à (3.4) de la même loi, édictés par l’article 3 de la présente loi, ne s’appliquent qu’à l’égard des personnesinculpées après leur entrée en vigueur. [116] Dans R. c. Kalanj (C.S.C.), [1989] 1 RCS 1594, le juge McIntyre écrit, au sujet du sens de l’expression « inculpé» utilisée par les rédacteurs de la Charte, à l’article 11 : En toute déférence pour ceux qui sont d’avis contraire, j’estime qu’on ne saurait dire que cette Cour a, dans l’arrêt Carter, entérinél’opinion minoritaire de l’arrêt Mills sur l’élargissement du sens du terme « inculpé » prôné par le juge Lamer.
Dans l’arrêt Carter, lejuge Lamer, avec le concours de sept juges qui ont entendu le pourvoi, a clairement dit qu’une personne est inculpée au moment dudépôt de la dénonciation et l’arrêt Carter appuie le point de vue selon lequel le délai antérieur à l’inculpation ne compte pas pour les finsde l’al. 11b). Jusque-là, je souscris aux observations précitées du juge Macfarlane dans l’arrêt Macintosh, mais, en toute déférence, je nepuis souscrire à l’opinion de la majorité dans cette affaire, selon laquelle le mot « inculpé » a un sens souple qui varie selon lescirconstances de l’espèce.
Je conclurais donc qu’une personne est « inculpée » au sens de l'art. 11 de la Charte quand une dénonciationrelative à l’infraction qu’on lui reproche est déposée ou quand un acte d’accusation est présenté directement sans dénonciation. (…) [117] L’inculpation de Marie-Ève Bastille a eu lieu le 16 juillet 2008.
C’est donc l’article 719(3) en vigueur à cette époque etl’interprétation qu’en ont donnée les tribunaux supérieurs qui régissent la façon d’évaluer l’impact de sa détention préventive sur la peinequ’elle doit purger.[21] [37] Retenant le calcul en temps double dans le dossier d'homicide, le juge Gagnon impose une peine de 3 ans, moins la détentionsous garde (1 an, 4 mois et 19 jours) pour un effet de 19 mois et 11 jours. Le jugement Bastille peut-il servir de fondement à la demandede l'accusé?
Pour répondre à cette question, il convient de rappeler la présente chronologie factuelle : 26 juin 2009 Arrestation de l'accusé dans le dossier de recel.2 juillet 2009 Mise en liberté selon des conditions.22 février 2010 Entrée en vigueur des amendements à l'article 719 C.cr.26 mars 2010 Arrestation de l'accusé dans le dossier de drogue. La poursuite : S'oppose à la mise en liberté (dossier de drogue). Demande l'annulation de l'ordonnance (dossier de recel).26 avril 2011 L'accusé renonce à l'enquête sur mise en liberté. Conséquemment, le Tribunal : Ordonne la détention dans le dossier de drogue.
Annule l'ordonnance dans le dossier de recel. Juin 2011 L'accusé plaide coupable dans les dossiers de drogue et de recel.29 juin 2011 Le présent Tribunal détermine les peines. [38] Ainsi, un élément factuel fondamental distingue le présent cas de l'affaire Bastille. Dans Bastille, l'accusée a reçu une peinepour une inculpation antérieure au 22 février 2010, soit l'homicide. Le juge n'a pas prononcé de peine à l'égard du crime postérieur(fraude).
En l'espèce, la peine dans le dossier de drogue vise une infraction poursuivie après le 22 février 2010. [39] Selon cette logique, le présent Tribunal détermine que l'accusé ne peut bénéficier du temps double dans le dossier de drogue,poursuivi après le 22 février 2010. [40] De plus, dans le dossier de recel, l'accusé a fait face à une requête en révocation selon l'article 524 C.cr., et ce, entre le 26mars 2010 et le 26 avril 2011 (13 mois). Durant cette période, l'accusé a constamment demandé des remises tout en renonçant aux délais,et ce, malgré les offres de la poursuite de procéder.
Ainsi, avant le 26 avril 2011, l'accusé n'était pas assujetti à une ordonnance dedétention. Une telle ordonnance a finalement été prononcée le 26 avril 2011, suite à la renonciation de la défense.
[ 41 ] Fondamentalement, c'est le dossier de drogue qui a occasionné la détention depuis le 26 mars 2010, et non pas le dossier de recel. [ 42 ] Cela étant, deux périodes de détention présentencielle pourraient être envisagées : ▪ 15 mois (26 mars 2010 au 26 juin 2011). ▪ 2 mois (26 avril 2011 au 26 juin 2011). [ 43 ] À tous égards, même si l'accusé se qualifiait, s'agit-il d'un cas où le Tribunal appliquerait le temps double? [ 44 ] La Cour suprême, dans l'arrêt R. c.
Wust [22] , rendu en 2000 sous l'ancien régime, a déterminé que même si le rapport 2 pour 1 est en principe convenable, le Tribunal dispose tout de même d'une certaine discrétion : Comme la période à retrancher ne peut ni ne doit être établie au moyen d’une formule rigide, il est par conséquent préférable de laisser au juge qui détermine la peine le soin de calculer cette période, car c’est encore lui qui est le mieux placé pour apprécier soigneusement tous les facteurs permettant d’arrêter la peine appropriée, y compris l’opportunité d’accorder une réduction pour la période de détention présentencielle. [23] [ 45 ] Sous cet éclairage, le présent Tribunal retient les éléments suivants : 1) L'accusé a été inculpé le 26 juin 2009 dans le dossier de recel et le 26 mars 2010 dans le dossier de drogue.
Il a plaidé coupable dans tous les dossiers en juin 2011.
Dans l'intervalle, la poursuite a offert des dates de procès dans le dossier de recel mais l'accusé a constamment demandé le report [24] . 2) L'accusé a invoqué le dossier de drogue (postérieur au 22 février 2010) pour justifier les reports du dossier de recel. 3) Accorder un crédit 2-1 entraînerait un résultat non souhaitable : l'accusé bénéficierait du temps double dans le dossier principal de drogue en raison d'une détention liée à un crime moins important (dossier de recel). [ 46 ] Pour toutes ces raisons, à compter du 26 mars 2010, le Tribunal restreindra le temps alloué à un jour pour chaque jour passé sous garde, soit 15 mois . [ 47 ] Il est reconnu que la période de détention antérieure au 22 février 2010 s'établit à 14 jours . [ 48 ] Au total, le Tribunal considère 15 mois et 14 jours , dont la répartition se retrouve aux conclusions du jugement.
ANALYSE ET DÉCISION [ 49 ] Le Tribunal doit évaluer les divers facteurs d'imposition de la peine. [ 50 ] L'
article 718 C.cr . expose les objectifs et principes généraux : dénoncer, dissuader, isoler, favoriser la réinsertion sociale, assurer la réparation des torts et susciter la conscience de la responsabilité. [ 51 ] L'
article 718.1 C.cr . ajoute ce principe fondamental : la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [ 52 ] Selon l'article 718.2 b), le tribunal doit tenir compte de l’harmonisation des peines, « c'est-à-dire l'infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables ». [ 53 ] Par ailleurs, l'accusé est passible des peines suivantes : Possession en vue de trafic : Perpétuité Possession de biens criminellement obtenus Remorque : Argent : 10 ans 2 ans Entrave aux agents de la paix : 2 ans Bris d'engagement : 2 ans Bris de probation : 2 ans [ 54 ] Les peines en matière de drogue et de recel (remorque) reflètent la gravité objective de ces infractions. ⋄ [ 55 ] Les principes généraux étant exposés, les facteurs atténuants et aggravants doivent maintenant être analysés.
FACTEURS ATTÉNUANTS [ 56 ] Premièrement, l'accusé a reconnu sa culpabilité. [ 57 ] Deuxièmement, lorsqu'il s'est adressé au Tribunal, il a paru prendre conscience de sa responsabilité. Avec émotion, en évoquant ses parents et ses enfants, il a exprimé le désir de changer de vie. Toutefois, ce semblant de conscientisation a une portée limitée puisque, dans le dossier de drogue, l'accusé rejette la responsabilité sur un tiers, estimant qu'il s'est fait avoir. [ 58 ] Par ailleurs, il s'agit d'un accusé âgé de 55 ans qui compte des antécédents.
Il ne peut donc bénéficier de la clémence généralement accordée aux contrevenants qui commettent une erreur de jeunesse [25] . FACTEURS AGGRAVANTS [ 59 ] Le Tribunal identifie de multiples circonstances aggravantes : 1) L'accusé a une longue feuille de route qui comporte une variété de crimes commis entre 1975 et 2006 : vols, voies de fait, intimidation, armes à feu, délit de fuite, divers manquements à des ordonnances de probation et à des engagements. En 1978, il a été condamné à une peine de 6 ans pour introduction par effraction, voies de fait, et utilisation d'une arme à feu.
Diverses autres peines de prison ont été imposées. Il s'agit donc d'un individu hautement criminalisé. Trois peines à caractère fédéral [26] n'ont pas eu l'effet escompté. 2) L'accusé a plaidé coupable à des accusations de possession en vue de trafic. Or, en 1986 et 1991, des peines de 4 mois et 10 mois ont été déterminées en matière de drogue. Le 13 décembre 2007, le juge prononce une peine totale de 60 mois pour trafic et possession en vue de trafic. Il s'agit donc d'une récidive. 3) L'accusé a plaidé coupable à une accusation de recel.
Or, le 13 décembre 2007, le juge a imposé une peine de 10 mois pour un tel crime. Là encore, l'accusé récidive. 4) Circonstance lourdement aggravante : le court espace temporel entre les présentes infractions et les dernières condamnations. Ainsi : 13 décembre 2007 Peine de 60 mois dans un dossier de drogue et de recel, ayant un effet de 21 mois jusqu'en septembre 2009. Ordonnance de probation de 24 mois qui expirera en septembre 2011. 20 novembre 2008 Peine de 3 mois. Probation d'un an. Juin 2009 Dossier de recel. La peine de 21 mois n'était toujours pas terminée.
De plus, l'accusé manque à l'ordonnance de probation. 2 juillet 2009 L'accusé est remis en liberté et s'engage à respecter diverses conditions. 26 mars 2010 L'accusé est inculpé de possession de drogue en vue de trafic. Par le fait même : - Il manque à sa probation dans le dossier de drogue du 13 décembre 2007. - Il manque à son engagement du 2 juillet 2009. L'accusé n'a donc pas interrompu ses activités criminelles, ce qui dénote une profonde insouciance. Ce type de comportement rejoint les observations du juge en chef Lamer, dans R. c.
Pearson [27] , au sujet du trafic de stupéfiants : « Il s'agit souvent [d’]une entreprise et d'un mode de vie. C'est une activité très lucrative, ce qui pousse fortement le contrevenant à poursuivre son activité criminelle même après son arrestation et sa mise en liberté sous caution ». 5) En mars 2010, l'accusé avait en sa possession 35 grammes de cocaïne et 137 pilules de méthamphétamine. Chaque quart de gramme
et chaque pilule risquait de faire une nouvelle victime. Dans l'arrêt Belzile c. R. [28] , la Cour d'appel fait état des ravages causés par la consommation de drogue chez les jeunes, particulièrement la méthamphétamine. 6) L'accusé a agi par appât du gain. Le juge Lamer [29] , dans l'arrêt de la Cour suprême R. c. Smith [30] , établit une distinction entre, d'une part, les toxicomanes qui répondent à leurs besoins et agissent pour les défrayer, et, d'autre part, les non-utilisateurs insensibles. Dans ce dernier cas, les peines sont généralement plus sévères.
En l'espèce, l'accusé a déclaré avoir cessé de consommer depuis plusieurs années. Il a donc agi par appât du gain. ⋄ [ 60 ] De façon générale, les tribunaux condamnent sévèrement les crimes reliés au trafic de drogue. Il est bon de rappeler pourquoi. [ 61 ] La juge en chef Lamer, dans l'arrêt de la Cour suprême R. c.
Pearson [31] , reprend avec approbation les observations contenues dans le Rapport du groupe de travail sur la lutte contre la drogue (1990) : La drogue est responsable de 70 % à 80 % des incarcérations; crimes découlant de l'application des lois sur les drogues (possession, trafic); crimes commis sous l'influence de l'alcool ou des autres drogues (viols, violence, homicides); crimes commis pour se procurer des drogues (vols, prostitution). [ 62 ] En outre, comme l'écrit le juge Chamberland de la Cour d'appel dans R. c.
Mantha [32] : Les dégâts causés par le trafic de stupéfiants, et particulièrement par le trafic de cocaïne, sont indéniables. Il s'agit d'une «plaie sociale» et le message des tribunaux doit être sans équivoque. [ 63 ] En ce qui concerne les méthamphétamines, le juge Pronovost de la Cour supérieure, dans R. c. Laprise [33] , sur la base d'un rapport d'expert, qualifie ce type de substance d'extrêmement dangereuse, développant facilement la dépendance [34] .
Dans cette affaire, tenant compte de l'ensemble des facteurs aggravants, l'accusé fut condamné à une peine totale de 8 ans (neuf chefs de trafic, possession en vue de trafic et production), et ce, après avoir été trouvé coupable par un jury. [ 64 ] Par ailleurs, la drogue, une fois vendue, circule et peut se retrouver chez un jeune. En outre, comme l'énonce le juge Daoust dans R. c. Dufour [35] , ce type de commerce cause des dommages à des victimes innommées : [38] Ce n'est pas parce que la victime n'a pas de nom qu'elle n'a pas de droits. En matière de stupéfiants, il y a de la demande puisqu'il y a de l'offre.
On ignore dans ce dossier précis le nom des victimes qui ont acheté de la drogue et ceux de leur entourage.
La seule chose qui est certaine, c'est que les acheteurs et leurs proches sont des victimes directes des gestes de [l'accusé]. [36] ⋄ [ 65 ] Dans l'arrêt Belzile précité, la Cour d'appel souligne que le juge d'instance a l'avantage de connaître sa communauté [37] . [ 66 ] Ces dernières années, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, de connaissance judiciaire, plusieurs opérations policières spéciales ont été menées : TIP, Satchi, Corbeille, Gouape, DEP, Angle, Déclin – Alma, Déclin – Dolbeau-Mistassini, Cabotin, Pastille. [ 67 ] Le 5 avril 2011, dans le cadre de l'opération Pastille, une cinquantaine de personnes ont été arrêtées et des milliers de comprimés de méthamphétamine et d'ecstasy furent saisis.
L'opération visait le trafic régional de substances qualifiées de « drogues de synthèse » qui produisent de puissants effets stimulants et créent une forte dépendance. Ce type de consommation est fort répandu chez les jeunes. [38] [ 68 ] En l'espèce, il ne s'agit pas d'une opération à grand déploiement. Apparemment, l'accusé ne faisait pas
partie d'une bande criminalisée.
De plus, il n'a pas à supporter tout le poids du problème causé par la drogue au Saguenay–Lac-Saint-Jean. [ 69 ] Toutefois, il convient de rappeler la lutte menée par la société contre ce type d'activité criminelle. ⋄ [ 70 ] En conclusion, à la lumière des circonstances aggravantes, le Tribunal fait prévaloir les facteurs suivants : dissuasion, dénonciation et isolation. [ 71 ] Dans le dossier de drogue, le Tribunal prend appui sur la peine de 60 mois, notamment en raison de la proximité temporelle (2007-2010). [ 72 ] Comme le dossier de recel (2009) et le dossier de drogue (2010) constituent des infractions distinctes, le Tribunal prononcera des peines consécutives. [ 73 ] L'accusé a choisi un mode de vie axé sur la criminalité.
Il doit assumer les conséquences de ses choix. CONCLUSION
[ 74 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 75 ] IMPOSE les peines suivantes : Concurrent Concurrent Consécutif 1 150-01-026748-096 (recel remorque) 2) 15 mois (- 14 jours) = 14 mois 16 jours 2 150-01-026749-094 (bris de probation) 1) 6 mois 2) 6 mois 3 150-101-026754-094 (entrave) 1) 6 mois 4 150-01-023755-091 (bris de probation) 1) 6 mois 5 150-01-026776-097 (bris de probation) 1) 6 mois SOUS-TOTAL : 14 mois 16 jours 6 150-01-029128-106 (poss. en vue de trafic) 3) 72 mois 4) 72 mois (- 15 mois) = 57 mois 7 150-01-029129-104 (poss. de 1 045 $) 1) 8 mois 8 150-01-029130-102 (bris de probation) 1) 8 mois 9 150-01-029131-100 (manquement eng.) 1) 8 mois 2) 8 mois 10 150-01-029135-101 (évasion garde légale) 1) 8 mois SOUS-TOTAL 57 mois TOTAL 14 mois 16 jours 57 mois 71 mois 16 jours [ 76 ] Dans le dossier 150-01-029128-106, PRONONCE les ordonnances suivantes : 1) Interdiction à perpétuité de posséder des armes à feu [109 (3] C.cr .]. 2) Confiscation et destruction des biens saisis. 3) Prélèvement ADN. [ 77 ] Dans le dossier 150-01-029129-104 : 1) Confisque le montant de 1 045 $. 2) Ordonne aux autorités de remettre le 1 000 $ saisi. [ 78 ] Dans le dossier 150-01-029131-100, CONFISQUE le dépôt de 500 $ [771 C.cr .].
[ 79 ] DISPENSE l'accusé des frais et de la suramende compensatoire. __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec M e Michael Bourget Directeur des poursuites criminelles et pénales M e Michel Boudreault Avocat de l'accusé Date d’audience : 21 juin 2011
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