2016 QCCQ 8017, 2016 QCCQ 8017
Opinion
Protection de la jeunesse — 163341 2016 QCCQ 8017 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse»
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 525-41-024835-118 DATE : Le 20 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X (né le [...] 2002) - et - LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Requérant - et - A Parent – intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] (Art. 95 L.P.J.) [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision d'une ordonnance rendue par le soussigné le 4 février 2015. [ 2 ] JH5272 X vit en centre de réadaptation depuis le 31 mars 2014. [ 3 ] Il souffre de troubles d'adaptation sévères, de troubles de déficit de l'attention avec hyperactivité.
Il présente des traits autistiques. Il fréquente une classe adaptée où il reçoit un enseignement qui tient compte de ses divers besoins. [ 4 ] Tous s'accordent pour dire qu'il y a fait des progrès substantiels. Il est important de favoriser le maintien de X à son école actuelle. [ 5 ] Au foyer, son comportement est exemplaire. Il mange mieux qu'avant, accepte de goûter de nouveaux aliments. Il jouit de privilèges qu'il a gagnés au fil des mois. Il les mérite amplement.
Son comportement ne pose plus de problème. [ 6 ] X est clairement prêt à sortir du foyer. [ 7 ] Quant à la mère, son humeur est plus stable depuis les derniers mois. Elle demeure impliquée dans tous les suivis de X. [ 8 ] S'il lui est encore difficile de dissocier ses besoins de ceux de son enfant, elle apparaît néanmoins capable de jouer un rôle plus important. [ 9 ] Le Directeur recommande que X soit confié à monsieur B. Les parties, après de longues discussions, en viennent à une entente (produite sous D-3).
[ 10 ] Le soussigné considère que cette entente constitue un compromis acceptable et porteur d'espoir. X pourra ainsi vivre chez monsieur B, qu'il considère comme son père, tout en ayant un accès généreux auprès de sa mère.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] CONSTATE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 12 ] CONFIE la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A pour l'exécution des présentes mesures: [ 13 ] CONFIE l'enfant en famille d'accueil; [ 14 ] PREND ACTE que le Directeur a choisi la famille d'accueil de B; [ 15 ] ORDONNE à la mère de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 16 ] RECOMMANDE que l'enfant termine son année scolaire en cours à l'école A; [ 17 ] ORDONNE que les contacts mère/enfant aient lieu de la façon suivante: - l'enfant ira chez sa mère un minimum d'une fin de semaine sur deux, du samedi matin au mardi matin; - prend acte que le Directeur ajoutera dès maintenant une fin de semaine de plus pour un total de 3 fins de semaine sur 4, le tout en fonction de l'évolution positive de X; - à compter du 26 février 2016, la soirée du vendredi sera ajoutée aux contacts de la mère; [ 18 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'enfant et à sa mère; [ 19 ] LE TOUT pour 6 mois.
Signé à Ville A, ce 1 er février 2016. _______________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. M e Sandra Gill Avocate de la DPJ M e Josée Lefebvre Avocate de l'enfant M e François Pelletier Avocat de la mère Date d'audience: 5 octobre 2015, 14 et 20 janvier 2016 [1] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
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