2021 QCCA 633, 2021 QCCA 633
Opinion
Lloyd's Underwriters c. Brown 2021 QCCA 633 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028226-199 (550-06-000024-068, 550-06-000026-113) DATE : 16 avril 2021 FORMATION : LES HONORABLES DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. LLOYD’S UNDERWRITERS APPELANTE/INTIMÉE INCIDENTE – défenderesse c. DAVID BROWN INTIMÉ/APPELANT INCIDENT – demandeur et FRANÇOIS ROY MARC JÉMUS MIS EN CAUSE – défendeurs ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 20 février 2019 par la Cour supérieure, district de Hull (l’honorable Michel Déziel), qui accueille en
partie une action collective contre deux conseillers financiers ayant fraudé des investisseurs et contre l’assureur de la firme de courtage dont l’un d’eux était le représentant. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Baudouin, auxquels souscrivent les juges Bélanger et Bachand, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel principal et l’appel incident à la seule fin de rayer le paragraphe [453] du jugement entrepris et d’en modifier les paragraphes [444], [446], [449] et [451] de façon qu’ils soient libellés comme suit : [444] CONDAMNE les défendeurs François Roy et Marc Jémus, solidairement, dans les deux dossiers 550-06-000024-068 et 550-06- 000026-113, à payer à David Brown la somme de 14 725,79 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la signification de la première demande d’autorisation d’exercer un recours collectif, soit le 31 mai 2006; [446] ÉTABLIT à 2 336 917 $ la perte en capital subie par les 46 membres visés pendant la période où Marc Jémus a agi à
titre de représentant de Services financiers iForum inc. assurée par la Lloyd’s Underwriters; [449] ORDONNE aux défendeurs François Roy et Marc Jémus, solidairement, dans les dossiers 550-06-00024-068 et 550-06-000026- 113, de payer au gestionnaire Lepage Marcil David la somme de 15 710 701 $, avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 1 er novembre 2013 et ORDONNE à la défenderesse Lloyd’s, in solidum , de payer au gestionnaire Lepage Marcil David la somme de 1 170 250,40$ correspondant au montant de la couverture d’assurance avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 31 mai 2006; [451] CONDAMNE les défendeurs François Roy et Marc Jémus, solidairement, et Lloyd’s Underwriters, in solidum à payer au gestionnaire des réclamations Lepage, Marcil, David, au bénéfice des membres du groupe selon leurs réclamations, condamnation limitée quant à Lloyd’s Underwriters aux 46 membres visés pendant la période où Marc Jémus a agi à
titre de représentant de Services financiers iForum inc. dans la limite de couverture établie au montant de 1 170 250,40$ majorée des intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 31 mai 2006; [ 4 ] AVEC les frais de justice en faveur de l’intimé quant à l’appel principal et sans frais quant à l’appel incident.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Me Alexandre Limoges JURILIS, CABINET D’AVOCATS Pour l’appelante/intimée incidente Me Catherine Sylvestre SYLVESTRE PAINCHAUD ET ASSOCIÉS Pour l’intimé/appelant incident Date d’audience : 11 mars 2021 MOTIFS DE LA JUGE BAUDOUIN [ 5 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 20 février 2019 par la Cour supérieure, district de Hull (l’honorable Michel Déziel) [1] , qui accueille en
partie une action collective intentée par des investisseurs ayant perdu leurs économies en raison du stratagème frauduleux de trois individus dont elles ont été victimes. [ 6 ] Le jugement dont appel ne concerne que la responsabilité de deux des individus, messieurs François Roy et Marc Jémus personnellement, pour leur participation dans le stratagème frauduleux, et de l’appelante la Lloyd’s Underwriters. Cette dernière a été poursuivie à
titre d’assureur responsabilité professionnelle de Services financiers iForum inc. (« iForum »), firme de courtage en épargne collective auprès de laquelle M. Jémus exerçait ses fonctions de représentant en épargne collective. [ 7 ] Il faut noter que, dans le cadre du déroulement du dossier, des règlements et transactions sont intervenus avec plusieurs des défendeurs visés par l’action collective, incluant la société B2B Trust (« B2B ») à
titre de maillon de cette fraude. [ 8 ] Seule l’appelante se pourvoit en appel du jugement qui la condamne à verser 1 170 250,40 $, correspondant à sa limite de couverture d’assurance. Elle reproche essentiellement au juge de première instance : (1) d’avoir erronément conclu que les membres du groupe visés étaient des clients d’iForum; (2) d’avoir erré dans son interprétation des dispositions de la
Loi sur la distribution de produits et de services financiers [2] (« la loi »); (3) d’avoir commis une erreur en concluant à l’existence d’une responsabilité solidaire entre iForum et la compagnie B2B et, partant, à l’absence de prescription. Elle soulève finalement l’application d’exclusions à la police d’assurance, découlant de conclusions de fait du juge de première instance. [ 9 ] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que le juge ne commet ni erreur de droit ni erreur manifeste et déterminante.
La Cour n’intervient qu’à la demande des parties pour corriger des erreurs matérielles dans le cadre du dispositif, soulevées tant par l’appel que par l’appel incident, qui font l’objet d’admissions conjointes. Compte tenu de ce qui précède, la seule question qui demeure, soulevée par l’appel incident déposé par l’intimé, a trait à la suppression demandée du paragraphe [453].
Cette dernière question ne faisant pas l’objet de contestation de la part de l’appelante, et vu le libellé du Protocole de réclamation [3] , il y a lieu d’accueillir l’appel incident à cette fin. [ 10 ] Il convient de débuter par un bref résumé des circonstances à l’origine du litige. LES FAITS [ 11 ] Entre 2001 et 2005, environ 160 investisseurs à travers le Canada sont floués et dépouillés de leurs économies en raison des agissements frauduleux de trois personnes, dont M. Jémus, représentant en épargne collective auprès de la firme iForum aujourd’hui en faillite. [ 12 ] Au cours de la période durant laquelle M.
Jémus travaille chez iForum, un volume important de transactions frauduleuses impliquant 46 personnes membres du groupe d’investisseurs sont réalisées, totalisant des pertes en capital estimées à 2,3 millions de dollars. [ 13 ] Le stratagème général mis en place peut être ainsi décrit : M. Jémus et ses complices recrutent des clients prêts à investir leurs REER dans un REER autogéré de la compagnie B2B, entité corporative liée à iForum par une entente de services exclusive. Une fois les
REER transférés à B2B par iForum, dont le système de surveillance et de contrôle de ses représentants est « nettement inadéquat » [4] , des actions privilégiées de catégorie C de compagnies contrôlées et dirigées par les individus en question sont émises aux investisseurs et, dans certains cas, des transferts dans des prêts de troisième rang sur des propriétés sont effectués. [ 14 ] Les sommes investies sont ainsi détournées frauduleusement aux seuls profits et fins personnelles des trois complices.
C’est de cette manière que les investisseurs sont dépouillés de la presque totalité de leurs avoirs investis. [ 15 ] Durant cette même période, iForum dispose d’une assurance responsabilité professionnelle émise par l’appelante. Dans une décision rendue en novembre 2018, le juge détermine que le solde de couverture en capital de la police est de 1 170 250,40 $. LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 16 ] Le juge conclut à la responsabilité personnelle de messieurs Roy et Jémus, ainsi qu’à celle d’iForum, tant pour sa responsabilité à
titre de mandant de M. Jémus que pour ses propres fautes, soit son défaut général de surveillance de son représentant et celui d’avoir eu en place un processus de conformité interne déficient. Le juge détermine qu’il existe un lien contractuel entre iForum et les clients recrutés par son représentant. [ 17 ] Le juge retient aussi la responsabilité de l’appelante à
titre d’assureur responsabilité d’iForum pour les dommages subis par les 46 personnes membres du groupe ayant transigé avec son assurée par l’entremise de M. Jémus, puis, il rejette les arguments relatifs aux exclusions invoqués par l’appelante. [ 18 ] Le juge précise aussi qu’iForum est solidairement responsable avec M.
Jémus et la firme B2B, faisant ainsi échec à l’argument de la prescription soulevé par l’appelante. [ 19 ] Il prononce une série d’ordonnances et de conclusions, dont la condamnation solidaire de messieurs Roy et Jémus à payer la totalité des dommages subis par les membres du groupe et celle de l’appelante à verser 1 170 250,40 $ correspondant au montant de sa couverture d’assurance. L’ANALYSE [ 20 ] Les moyens d’appel soulèvent tous des questions de fait ou des questions mixtes de fait et de droit.
Encore récemment, la Cour suprême rappelait qu’en l’absence d’une erreur manifeste et déterminante, une cour d’appel doit se garder de modifier les conclusions de fait et mixtes de fait et de droit tirées par le juge de première instance, auquel elle doit déférence [5] : En l’absence d’une erreur manifeste et déterminante, une cour d’appel doit se garder de modifier les conclusions de fait et les conclusions mixtes de fait et de droit tirées par le juge de première instance : Housen c. Nikolaisen , 2002 CSC 33 , [2002] 2 R.C.S. 235 , par. 10-37 ; Benhaim c. St-Germain , 2016 CSC 48 , [2016] 2 R.C.S. 352 .
Une erreur est manifeste lorsqu’elle relève de l’évidence et qu’il n’est pas nécessaire de réexaminer toute la preuve pour s’en apercevoir; elle est déterminante lorsqu’elle a influencé la décision : H.L. c. Canada (Procureur général) , 2005 CSC 25 , [2005] 1 R.C.S. 401 , par. 55-56 et 69- 70 ; Salomon c. Matte-Thompson , 2019 CSC 14 , [2019] 1 R.C.S. 729 , par. 33 . Pour reprendre la formule éloquente du juge Morissette dans l’arrêt J.G. c. Nadeau , 2016 QCCA 167 , par. 77 , « une erreur manifeste et dominante tient, non pas de l’aiguille dans une botte de foin, mais de la poutre dans l’œil.
Et il est impossible de confondre ces deux dernières notions » : cité dans Benhaim , par. 39 . La métaphore de la poutre dans l’œil illustre non seulement le caractère flagrant de l’erreur révisable; elle connote aussi une lecture faussée de l’affaire dont les répercussions sur la décision se constatent aisément.
Le premier moyen d’appel : existe-t-il une relation contractuelle entre iForum et les investisseurs ? [ 21 ] L’appelante soutient principalement que l’on ne peut conclure à l’existence d’un lien contractuel entre son assurée, iForum, et les membres du groupe puisque, d’une part, l’intimé n’allègue aucun contrat entre eux et que, de surcroît, ces derniers ignoraient l’implication d’iForum dans les transactions frauduleuses.
La connaissance par les membres du groupe de l’existence de leur cocontractant serait ainsi une condition essentielle à la formation du lien contractuel. [ 22 ] L’existence d’un lien contractuel est maintenant établie entre un client qui consulte ou transige avec une firme de courtage par l’entremise de son représentant et cette dernière. [ 23 ] Dans l’arrêt Asselin [6] , la Cour confirme que la responsabilité contractuelle d’une firme de courtage peut être engagée par les faits fautifs de son représentant agissant soit à
titre d’employé ou de mandataire de cette dernière. Elle cite à cet effet un extrait des auteurs Crête et Duclos [7] qu’il y a lieu de reprendre : À notre avis, la reconnaissance d’un lien contractuel entre l’entreprise de services de placement (courtier en placement, courtier en épargne collective, etc.) et le client ressort de la réglementation des services de placement, tant de son esprit général que de ses règles précises. L’entreprise offre ses services au client et, à ce titre, elle doit veiller à fournir à celui-ci un représentant qualifié, compétent et honnête, qui respecte l’ensemble de la réglementation. […] [ 24 ] En vertu de l’
article 2160 C.c.Q. , iForum est tenue envers les clients qu’elle dessert des actes accomplis par son représentant M. Jémus et elle doit veiller à ce que ce dernier agisse avec honnêteté, compétence et de manière conforme à la loi et aux règlements [8] . [ 25 ] Un cabinet ne peut agir que par l’entremise d’un représentant et un représentant ne peut agir que pour le compte d’un cabinet [9] . Les actes du représentant créent ainsi un lien contractuel direct entre le client et le cabinet pour tous les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions [10] .
À cet effet, ce contrat peut même s’établir dans des situations où, comme en l’instance, l’existence de la firme de courtage ou son implication dans la gestion des investissements n’est pas toujours connue des clients [11] .
[ 26 ] Le juge retient que l’existence d’un tel contrat entre les clients sollicités par M. Jémus et iForum ne fait aucun doute. Il est admis que M. Jémus est représentant pour le compte d’iForum au moment de la commission de chacun des actes fautifs reprochés. Plus particulièrement, M. Jémus agit à
titre de représentant en épargne collective pour le compte d’iForum à la fois lorsqu’il conseille les investisseurs et lorsqu’il investit leurs REER auprès de la firme B2B. Les transferts litigieux ont tous fait l’objet d’une vérification par les employés d’iForum, qui révisent et signent les documents de transferts de fonds vers B2B en vertu de l’entente de services négociée entre elles. [ 27 ] Ces gestes sont aussi qualifiés par le juge comme ayant été effectués par M.
Jémus dans le cadre de ses fonctions de représentant d’iForum : « les actes qu’il pose à l’égard des membres du groupe sont de la nature de ceux d’un représentant attaché à un cabinet de services financiers, tels que les conseils d’investissements, les transferts de fonds et ouvertures de compte chez des intermédiaires financiers » [12] . [ 28 ] Ces constats sont ancrés dans la preuve et il n’y a pas lieu d’intervenir à cet égard.
Le second moyen : la responsabilité d’iForum en vertu des dispositions de la loi [ 29 ] L’appelante demande à la Cour d’écarter la responsabilité d’iForum engagée en vertu des dispositions de la loi, puisqu’elle soutient qu’il n’y a pas de lien contractuel entre son assurée et les membres du groupe. [ 30 ] Cet argument ayant été écarté, le juge n’a pas erré en concluant que la responsabilité d’iForum était engagée par une double faute : d’abord, par celle de son représentant M.
Jémus dont elle doit répondre envers les clients floués en vertu de l’article 80 de la loi et, ensuite, par sa faute propre en vertu des articles 85 et 86 de la loi. [ 31 ] Ces articles prévoient que [13] : 80. Un cabinet est responsable du préjudice causé à un client par toute faute commise par un de ses représentants dans l’exécution de ses fonctions. Il conserve néanmoins ses recours contre eux. […] 85. Un cabinet et ses dirigeants veillent à la discipline de leurs représentants. Ils s’assurent que ceux-ci agissent conformément à la présente loi et à ses règlements. 86.
Un cabinet veille à ce que ses dirigeants et employés agissent conformément à la présente loi et à ses règlements. 80. A firm is responsible for any injury caused to a client by the fault of one of its representatives in the performance of the representative’s functions. However, the firm retains the remedies available to it against the representative concerned. […] 85. A firm and its executive officers shall oversee the conduct of the firm’s representatives. They shall ensure that the representatives comply with this Act and the regulations. 86.
The firm shall ensure that its executive officers and employees comply with this Act and the regulations. [ 32 ] Dans le premier cas, le fait que le représentant M. Jémus a posé des gestes de nature criminelle à l’égard des clients n’a pas pour conséquence de le faire sortir du cadre de ses fonctions, non plus que d’avoir vendu ou acquis des titres pour le compte des investisseurs qu’il n’était pas autorisé à transiger [14] . [ 33 ] Les actes de M.
Jémus ont été posés alors qu’il agissait auprès des membres comme représentant en épargne collective au sein d’iForum, en leur proposant une structure d’investissement destinée à faire fructifier leurs REER. Il est admis que le préjudice subi par les membres provient directement du détournement des fonds à la suite du roulement et du réinvestissement des REER dans des sociétés détenues par M. Jémus ou ses complices. [ 34 ] En ce sens, la présente situation se distingue de la cause London Life Insurance Company c.
Long [15] citée par l’appelante, dans laquelle la responsabilité d’un cabinet en épargne collective était recherchée en raison de pertes financières découlant d’investissements non équilibrés dans le portefeuille des clients. La responsabilité du cabinet en épargne collective en vertu de l’article 80 de la loi n’a pas été retenue par la Cour pour plusieurs raisons propres aux faits particuliers de l’affaire.
Notamment, comme aucune transaction n’avait transité par les comptes du cabinet, celui-ci n’était pas astreint à une obligation particulière ou susceptible de donner lieu à une surveillance des actions de son représentant. Également, le cabinet en épargne collective n’avait pas eu accès à l’ensemble du portefeuille des clients afin d’en évaluer la composition et la preuve avait démontré que les clients avaient été adéquatement informés des objectifs
de rendement et qu’ils avaient donné leur accord. [ 35 ] La situation est tout autre ici. Le juge d’instance retient de la preuve que M. Jémus agissait dans l’exécution de ses fonctions de représentant en épargne collective lors des transferts frauduleux, qui ont transité par iForum avant leur transfert chez B2B [16] . Comme le mentionne d’ailleurs le juge, « ce stratagème mis en place par Roy [...] et Jémus n’aurait jamais pu fonctionner sans l’intervention de B2B et d’iForum » [17] .
Il n’y a par conséquent pas lieu d’intervenir, ni à l’égard de l’analyse détaillée de la preuve effectuée par le juge ni de sa conclusion que les fautes de M.
Jémus se sont produites alors qu’il était dans le cadre de l’exécution de ses fonctions de représentant en épargne collective et que, par conséquent, la responsabilité d’iForum était engagée en vertu de la loi. [ 36 ] Il n’y a pas non plus de raison d’intervenir au sujet des conclusions du juge quant à la détermination de la faute commise par iForum elle-même, qui relève essentiellement de son défaut de surveillance de son représentant et de s’être assurée d’une prestation adéquate du service offert aux investisseurs [18] .
En confirmant les actes de son représentant par l’apposition de sa signature sur l’ensemble des documents de transfert, iForum a joué un rôle actif dans le processus ayant permis la réalisation du stratagème frauduleux. De surcroît, en négligeant de faire les vérifications appropriées et nécessaires lors de la confirmation des signatures, iForum a manqué à son devoir de surveillance et de contrôle de son représentant. [ 37 ] Ainsi, se fondant sur la preuve administrée, le juge n’a commis aucune erreur en retenant que la responsabilité d’iForum était engagée en vertu de la loi.
Les troisième et quatrième moyens : la solidarité et la prescription [ 38 ] L’appelante soutient que le juge a commis une erreur en concluant à l’existence d’une responsabilité solidaire entre M. Jémus, iForum et B2B, en vertu des principes énoncés à l’
article 1525 C.c.Q. Selon l’appelante, la responsabilité des trois acteurs ne repose pas sur une même obligation et ceux-ci ne se sont pas obligés à une même chose envers les membres du groupe. IForum garantit les signatures des membres sur les documents de transferts et B2B fournit la structure d’investissement et les produits. Leurs obligations seraient donc au mieux in solidum . [ 39 ] L’intimé argumente pour sa part qu’iForum et B2B sont solidairement responsables des pertes subies par les membres du groupe puisque leurs obligations envers ceux-ci tirent leur source de l’exploitation d’une entreprise. Il ajoute que la présomption de solidarité stipulée à l’
article 1525 C.c.Q. s’applique aux faits de l’instance et n’a pas été renversée par l’appelante. [ 40 ] Les articles pertinents du Code civil du Québec sont les suivants : [ 41 ] L’intimé a raison d’affirmer que le juge n’a pas commis d’erreur dans son analyse de l’
article 1525 C.c.Q. et son application aux faits de l’espèce, le juge ayant déterminé, après avoir évalué la preuve soumise, qu’iForum et B2B participaient à une activité économique organisée dans le cadre d’un regroupement de contrats visant la réalisation d’une opération financière globale [19] . [ 42 ] IForum et B2B sont liées par une entente de services par laquelle B2B met à la disposition des clients d’iForum, par l’entremise d’un représentant d’iForum, des produits et services de placements et de prêts REER.
L’objectif de cette entente est bien résumée par le juge : « Les contrats intervenus entre chacun des membres et B2B d’une part et avec iForum d’autre part, visent la réalisation d’une « opération globale » consistant en la fourniture de conseils et de produits financiers permettant aux membres du groupe d’investir leur REER, tout en préservant la qualification de ceux-ci aux fins fiscales. » [20] . [ 43 ] De plus, aux termes de cette entente, les membres du groupe doivent
1523. L’obligation est solidaire entre les débiteurs lorsqu’ils sont obligés à une même chose envers le créancier, de manière que chacun puisse être séparément contraint pour la totalité de l’obligation, et que l’exécution par un seul libère les autres envers le créancier. 1524. L’obligation peut être solidaire quoique l’un des codébiteurs soit obligé différemment des autres à l’accomplissement de la même chose, par exemple si l’un est obligé conditionnellement tandis que l’engagement de l’autre n’est pas conditionnel, ou s’il est donné à l’un un terme qui n’est pas accordé à l’autre. 1525.
La solidarité entre les débiteurs ne se présume pas; elle n’existe que lorsqu’elle est expressément stipulée par les parties ou prévue par la loi. Elle est, au contraire, présumée entre les débiteurs d’une obligation contractée pour le service ou l’exploitation d’une entreprise. Constitue l’exploitation d’une entreprise l’exercice, par une ou plusieurs personnes, d’une activité économique organisée, qu’elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services. 1523.
An obligation is solidary between the debtors where they are obligated to the creditor for the same thing in such a way that each of them may be compelled separately to perform the whole obligation and where performance by a single debtor releases the others towards the creditor. 1524. An obligation may be solidary even though one of the co-debtors is obliged differently from the others to perform the same thing, such as where one is conditionally bound while the obligation of the other is not conditional, or where one is allowed a term which is not granted to the other. 1525.
Solidarity between debtors is not presumed; it exists only where it is expressly stipulated by the parties or provided for by law. Solidarity between debtors is presumed, however, where an obligation is contracted for the service or operation of an enterprise.
The carrying on by one or more persons of an organized economic activity, whether or not it is commercial in nature, consisting of producing, administering or alienating property, or providing a service, constitutes the operation of an enterprise. impérativement faire affaire avec un représentant d’iForum afin d’obtenir les produits et services de B2B, chacune des deux sociétés étant nécessaire, mais insuffisante en elle-même à la réalisation complète de l’opération [21] . [ 44 ] À la lumière de ce qui précède, le juge n’a pas commis d’erreur en concluant que la solidarité entre les deux sociétés était présumée.
Cette présomption n’a pas été renversée par l’appelante qui invoque plutôt, lors de l’audience, que leurs obligations respectives sont distinctes, ce qui ferait, en soi, échec à la solidarité. [ 45 ] L’
article 1523 C.c.Q. précise que les débiteurs solidaires sont obligés à une même chose envers le créancier, c’est-à-dire, que « l’objet est unique en ce sens que le créancier ne peut exiger qu’une seule fois l’exécution de l’obligation. » [22] . L’
article 1524 C.c.Q. prévoit en outre que l’obligation peut être solidaire même si l’un des codébiteurs est obligé différemment des autres à l’accomplissement d’une même chose. Rien ne s’oppose donc à ce que les débiteurs solidaires soient tenus à une pluralité de prestations [23] . [ 46 ] Comme le mentionne un auteur [24] , la nécessité d’être tenu à une même chose pourra servir à baliser plus largement le domaine d’application de la solidarité, par exemple lorsque l’intérêt public le commande.
Ainsi, certaines sociétés ont un devoir de contrôle et de surveillance de leurs membres ou représentants selon une obligation légale qui vise non seulement la protection du public, mais aussi celle de leurs clients. Elles ont donc une obligation de surveillance, de diligence et de contrôle afin de protéger les individus qui entrent en relation contractuelle avec elle. [ 47 ] C’est le cas en l’espèce : iForum est soumise à cette obligation en vertu des dispositions de la
Loi sur la distribution de produits et de services financiers et B2B en vertu de la
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt [25] . Plus généralement, ces deux sociétés de courtage sont également engagées en vertu des normes relatives à l’administration du bien d’autrui, tel que d’ailleurs précisé par cette Cour dans le présent dossier [26] .
Rappelons que l’objectif de l’entente de services telle que déterminée par le juge est de fournir des produits et services financiers permettant aux clients d’investir leur REER, tout en préservant leur qualification aux fins fiscales. [ 48 ] En outre, tant iForum que B2B, dans le cadre de l’opération globale d’investissement en cause, étaient obligées à une même chose, soit de surveiller les opérations financières auxquelles elles participaient et ultimement de protéger leurs clients, ce qu’elles ont négligé de faire. [ 49 ] Le juge ne commet donc aucune erreur révisable en concluant que ces sociétés sont tenues solidairement aux pertes subies par les membres du groupe.
Ce constat fait ainsi échec à l’argument de la prescription soulevé par l’appelante, puisque l’action instituée contre B2B en 2006 a interrompu la prescription à l’égard d’iForum [27] . [ 50 ] Finalement, les parties reconnaissent que le juge commet une erreur en concluant à la responsabilité solidaire de M. Jémus. Ce dernier devrait en effet être tenu responsable in solidum avec iForum et B2B, puisque sa responsabilité est extracontractuelle en l’instance [28] . Cette erreur n’est toutefois pas déterminante.
Le cinquième moyen d’appel : les exclusions prévues dans la police d’assurance [ 51 ] L’appelante soumet essentiellement deux motifs qui n’ont pas fait l’objet d’un débat en première instance : 1) que les réclamations ne sont pas couvertes puisqu’elles découlent d’un contrat qui sort du cadre pour lequel iForum bénéficiait des habilitations requises par la loi. En somme, elle plaide qu’il est nécessaire, pour que la garantie d’assurance s’applique, que la faute soit commise à l’occasion de la prestation d’un service professionnel auquel le cabinet s’est engagé et conforme aux dispositions de la loi; 2) puisque
iForum avait connaissance des agissements frauduleux de son représentant, M. Jémus, avant l’entrée en vigueur de la police, l’exclusion portant sur la connaissance de circonstances susceptibles de donner lieu à une réclamation (clause 6 h )) s’applique. [ 52 ] Le juge rappelle justement que la police d’assurance souscrite au bénéfice d’iForum couvre tant les réclamations découlant des fautes commises par ses mandataires ou représentants dans l’exercice de leurs fonctions que sa propre faute résultant du défaut de respecter ses propres obligations. [ 53 ] Selon le juge, M. Jémus a bel et bien commis les gestes fautifs alors qu’il était dans l’exercice de ses fonctions à
titre de représentant d’iForum. Cette conclusion demeure entière. La couverture d’assurance s’applique donc [29] . Elle couvre également les réclamations découlant de la négligence d’iForum dans l’exercice de ses activités professionnelles, telles que définies dans la police [30] . [ 54 ] IForum est autorisée à exercer dans les disciplines du courtage en épargne collective, de l’assurance de personne et de l’assurance collective de personne [31] .
Toujours selon la police d’assurance, les activités de courtage en épargne collective incluent notamment « les activités ayant trait à la vente de fonds distincts ou d’épargne collective, notamment les programmes collectifs de Régime Enregistrés d’Épargne et de Retraite » [32] . [ 55 ] Le juge ayant fait reproche à iForum de ne pas avoir surveillé et contrôlé adéquatement les agissements frauduleux de son représentant, cette faute s’inscrit dans le cadre de la couverture d’assurance en vigueur. [ 56 ] Finalement, l’affirmation qu’iForum connaissait les agissements frauduleux de M.
Jémus n’est pas supportée par la preuve. Le juge retient qu’iForum n’est pas impliquée dans la fraude, hormis par sa négligence dans la surveillance et le contrôle de son représentant. [ 57 ] Encore une fois, il n’y a pas lieu d’intervenir. [ 58 ] Je propose donc d’accueillir l’appel principal et l’appel incident aux seules fins de donner effet aux admissions des parties, avec les frais de justice en faveur de l’intimé quant à l’appel principal seulement. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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