2018 QCCA 1422, 2018 QCCA 1422
Opinion
Perron c. R. 2018 QCCA 1422 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003560-187 (620-01-005224-137) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 23 août 2018 L' HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. (JR1718)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT TONY PERRON Me PASCAL JOLICOEUR (AJ4462) (Cliche, Matte)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me GENEVIÈVE LAMONTAGNE (AL0HH0) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 9 juillet 2018 par l'honorable Josée Bélanger de la Cour du Québec, district d’Abitibi. DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de la peine (art. 675 (1)
b) C.cr. )
Greffière : Gisèle Tendeng Diène (TT1595) Salle : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 8 h 57 Identification des avocats; Le juge indique qu’il s’agit d’une requête pour permission d’appeler de la peine uniquement sur la question de l’ordonnance de dédommagement; 8 h 58 Observations de Me Jolicoeur; Observations du juge; Me Jolicoeur poursuit; 9 h 08 Observations de Me Lamontagne; Observations du juge; Me Lamontagne poursuit; 9 h 12 Réplique de Me Jolicoeur; Observations du juge; Me Jolicoeur poursuit; 9 h 15 Jugement; Discussions; Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] VU les motifs au soutien de la requête pour permission d’appeler de la peine portant uniquement sur l’ordonnance de dédommagement prononcée par la Cour du Québec; [ 2 ] VU le consentement de l’intimée; [ 3 ] Je suis d’avis de déférer la requête pour permission d’appeler de la peine à une formation de la Cour. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] DÉFÈRE à la Cour la requête pour permission d’appeler de la peine infligée le 9 juillet 2018 par la Cour du Québec à une formation de la Cour. [ 5 ] PORTE l’affaire au rôle du 14 décembre 2018, en salle 4.33, à 9 h 30 , pour être plaidée sans mémoire. [ 6 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 5 octobre 2018 , en cinq exemplaires, les documents visés à l’article 57 des Règles , de même que le présent jugement, tout autre document pertinent et un exposé d’ au plus 15 pages en vertu de l’article 59 des Règles .
[ 7 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 9 novembre 2018 , en cinq exemplaires, un exposé d’ au plus 15 pages en vertu de l’article 59 des Règles . [ 8 ] Au plus tard à cette même date, la
partie intimée peut aussi notifier et produire au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli par elle en vertu de l’article 58 des Règles, de même que tout autre document pertinent. [ 9 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. [ 10 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 11 ] ENCOURAGE les parties à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. TEMPS D’AUDITION :
Partie requérante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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