2023 QCCQ 8585, 2023 QCCQ 8585
Opinion
R. c. F.B. 2023 QCCQ 8585 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 550-01-118927-203 DATE : 22 SEPTEMBRE 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD MEREDITH, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c. F... B...
Accusé ______________________________________________________________________ verdict ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION DE TOUT RENSEIGNEMENT POUVANT IDENTIFIER Les VICTIMEs EN VERTU DE L’ARTICLE 486.4 DU CODE CRIMINEL ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'accusé subit son procès relativement à 5 chefs d'accusation qui lui reproche d’avoir entre le 1 er janvier 2016 et le 3 juin 2020,
i) d’avoir eu des contacts sexuels avec X, alors âgée de moins de 16 ans (
article 151 (
a) du Code Criminel ) , ii) d’avoir à des fins d’ordre sexuel incité ou invité X à le toucher (
article 152 du Code criminel ), iii) d’avoir agressé sexuellement la plaignante (
article 271 (
a) du Code criminel , iv) de voies de fait contre X (article 266a du Code criminel ), et
v) de voies de fait contre la plaignante en utilisant une arme (article 267adu Code criminel ). 1. APERÇU [ 2 ] Les infractions alléguées seraient survenues alors que l’accusé était marié avec la mère de la plaignante, et ce, depuis 2016. L’accusé était donc le beau-père de la plaignante. [ 3 ] Tous les évènements seraient survenus alors que la famille résidait sur le chemin A dans le secteur A . [ 4 ] La plaignante considérait l’accusé comme son père. Elle soutient qu’entre 2016 et le 3 juin 2020, l’accusé se serait livré à des attouchements de nature sexuelle.
Elle allègue que l’accusé lui donnait fréquemment des tapes sur les fesses et qu’il lui empoignait les fesses à l’occasion, tout en lui faisant des commentaires au sujet de ses fesses. Elle lui disait fréquemment de cesser de poser ces gestes. [ 5 ] Elle soutient qu’à une occasion, alors qu’elle se serait endormie sur le divan dans le salon, sa tête était appuyée sur la cuisse de l’accusé alors que ce dernier, qui jouait à un jeu vidéo, n’était vêtu que d’un caleçon boxeur.
Elle se serait réveillée et le pénis en érection de l’accusé était dans sa bouche. [ 6 ] La plaignante relate également un incident lors duquel elle aurait consommé de l’alcool, sur l’insistance de l’accusé. Par la suite, elle se sentait étourdie et ne se sentait pas bien. Elle est allée se coucher . Le lendemain, au réveil, elle dit que ses cuisses étaient mouillées. Le couvre-lit est mouillé. En particulier, elle souligne que sa cuisse était mouillée et que c’était collant. [ 7 ] Elle prétend aussi qu’à une occasion, elle serait entrée dans la salle de bain alors que l’accusé sortait de la douche .
Il s’essuyait. Elle aurait vu son pénis en érection et l’accusé l’aurait incitée ou invitée à toucher son pénis. [ 8 ] Durant cette même période, elle soutient aussi que l’accusé l’aurait frappée à plusieurs reprises. Entre autres, elle rapporte que l’accusé lui a donné des claques au visage et lui a déjà donné 16 coups de cuillères sur les fesses ou sur les cuisses. [ 9 ] Elle souligne divers évènements où l’accusé pouvait lui donner des coups dans le contexte d’activités physiques et qu’il poursuivait
malgré qu’à diverses occasions elle lui disait de cesser. [ 10 ] Pour sa part, l’accusé nie plusieurs de ces allégations ou il nuance la description donnée par la plaignante. 2. QUESTION EN LITIGE [ 11 ] Ce litige porte sur l’appréciation de la crédibilité et la fiabilité de l’ensemble de la preuve. Les questions en litige dans la présente affaire sont les suivantes : est-ce que la poursuite a prouvé hors de tout doute raisonnable : ➢ que l’accusé a touché une
partie du corps de la plaignante, à des fins d’ordre sexuel? ➢ que l’accusé a, à des fins d’ordre sexuel, incité ou invité la plaignante à le toucher? ➢ que l’accusé a agressé sexuellement la plaignante? ➢ que l’accusé s’est livré à des voies et/ou qu’il a commis un voie de fait armé à l’encontre de la plaignante? 3.
ANALYSE 3.1 Fardeau de la preuve [ 12 ] Dans tout procès criminel, c’est à la poursuite de prouver hors de tout doute raisonnable chacun des éléments essentiels de l’acte criminel reproché et que l’accusé est bien l'auteur de ces gestes. [ 13 ] Cette notion de preuve hors de tout doute raisonnable doit être appliquée en conformité avec l’enseignement de la Cour suprême du Canada dans R. c.
Lifchus [1] où la Cour définit ce fardeau de preuve de la façon suivante : • la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable est inextricablement liée au principe fondamental de tous les procès pénaux, c’est-à-dire la présomption d’innocence; • le fardeau de la preuve incombe à la poursuite tout au long du procès et ne se déplace jamais sur les épaules de l’accusé; • un doute raisonnable ne peut être fondé sur la sympathie ou sur un préjugé; il repose plutôt sur la raison et le bon sens; il a un lien logique avec la preuve ou l’absence de preuve; la norme n’exige pas une preuve correspondant à la certitude absolue; il ne s’agit pas d’une preuve au-delà de n’importe quel doute; il ne peut s’agir non plus d’un doute imaginaire ou frivole; la norme exige davantage que la preuve que l’accusé est probablement coupable — le jury (ou le juge) qui conclut seulement que l’accusé est probablement coupable doit l’acquitter . [ 14 ] Cette norme de la preuve hors de tout doute raisonnable s’applique lorsque le Tribunal est appelé à considérer la crédibilité des témoins.
En l’espèce, la preuve est contradictoire alors il s’agit d’un aspect important dans l’analyse du Tribunal. [ 15 ] De plus, lorsque le Tribunal analyse la crédibilité des témoins, il n’a pas à choisir la version la plus crédible.
Il ne s’agit pas d’un concours de crédibilité entre les témoins de la poursuite et les témoins de la défense ainsi que l’accusé. [ 16 ] Par ailleurs, dans l’exercice de sa discrétion, le Tribunal peut croire certaines parties de s témoignages des témoins entendus et ne pas retenir d’autres parties. [ 17 ] Dans la présente affaire, l’accusé a choisi de témoigner, alors le Tribunal a appliqué l’approche énoncée par la Cour suprême du Canada dans R. c.
W(D) [2] qui prévoit les 3 étapes suivantes : Dans un premier temps, après avoir considéré le témoignage de l’accusé à la lumière de l’ensemble de la preuve, si le Tribunal croit le témoignage de l’accusé, il doit être acquitté. Deuxièmement, si le Tribunal ne croit pas le témoignage de l’accusé, mais après avoir pris en considération l’ensemble de la preuve, il subsiste un doute raisonnable dans son esprit, dans de telles circonstances l'accusé doit être acquitté.
Troisièmement, même s’il n’a pas de doute à la suite du témoignage de l’accusé, le Tribunal doit tout de même se demander, en vertu de la preuve qu'il accepte dans le contexte de l’analyse de l’ensemble de la preuve, s’il est convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé. [ 18 ] En l'espèce, en plus de la crédibilité des témoins, le Tribunal doit évaluer la fiabilité des témoignages. Ces notions de fiabilité et de crédibilité diffèrent.
[ 19 ] Tel qu'énoncé par la Cour d'appel du Québec dans J. R. c. R [3] : : [49] Comme le soutient l'appelant, les notions de fiabilité et de crédibilité sont distinctes. La fiabilité a trait à la valeur d'une déclaration faite par un témoin alors que la crédibilité se réfère à la personne. … La crédibilité se réfère à la personne et à ses caractéristiques, par exemple son honnêteté, qui peuvent se manifester dans son comportement. L'on parlera donc de la crédibilité du témoin. La fiabilité se réfère plutôt à la valeur du récit relaté par le témoin.
L'on parlera de la fiabilité de son témoignage, autrement dit d'un témoignage digne de confiance.
Ainsi, il est bien connu que le témoin crédible peut honnêtement croire que sa version des faits est véridique, alors qu'il n'en est rien, et ce, tout simplement parce qu'il se trompe; la crédibilité du témoin ne rend donc pas nécessairement son récit fiable. [50] Une personne crédible peut donc faire une déclaration non fiable. [ 20 ] L'appréciation de la crédibilité et la fiabilité de la preuve dans la présente affaire sont au cœur du litige dans son ensemble. [ 21 ] La présente affaire implique des allégations d’infraction de nature sexuelle.
Un tel contexte implique que le Tribunal doit se mettre en garde, dans l’analyse de la crédibilité des témoins, de ne pas tomber dans le piège de tirer des conclusions au sujet de la crédibilité en se basant sur des mythes ou des stéréotypes. [ 22 ] Dans Lemire-Tousignant v. R ., [4] notre Cour d’appel rappelle : «la valeur probante d’un témoignage doit être appréciée sous l’éclairage de la preuve présentée au juge de première instance, et non à partir de présupposés et de stéréotypes » … « une conclusion basée sur des préjugés ou des stéréotypes et non sur la preuve constitue une erreur de droit.
Cela est vrai tant pour les victimes que pour les accusés d’une agression sexuelle… » [ 23 ] Enfin, en droit criminel, rappelons qu'il n’existe aucune présomption de crédibilité ou d'honnêteté en faveur de quelque témoin.
Il revient au Tribunal de déterminer le degré de crédibilité et de fiabilité qu’il accorde à chacun des témoignages entendus, ce qui ne relève pas d’une science exacte. [5] [ 24 ] En fin d’analyse, le Tribunal doit être convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé après avoir considéré l’ensemble de la preuve. [ 25 ] Dans le cadre de sa preuve, la poursuite a déposé la déclaration vidéo de la plaignante, faite aux policiers le 4 juin 2020, alors qu’elle avait 12 ans.
Elle a témoigné devant le Tribunal alors qu’elle était à l’aube de ses 16 ans. [ 26 ] Dans l’ensemble, le Tribunal a été à même de constater, à partir du vidéo et de son témoignage, qu’elle est une jeune fille très articulée, qui s’exprime clairement et de façon cohérente. [ 27 ] Elle a expliqué en détail les évènements et la nature des gestes qui sont reprochés à l’accusé. [ 28 ] Dans l’ensemble, elle semblait sincère et crédible.
Le Tribunal souligne d’entrée de jeu que le fait qu’elle n’ait pas dévoilé l’un ou l’ensemble des gestes reprochés à l’accusé à qui que ce soit au moment où les évènements seraient survenus n’a aucun impact sur sa crédibilité. Le Tribunal ne saurait tirer aucune inférence à partir de cet aspect en particulier qui affecterait négativement sa crédibilité. [ 29 ] Selon la preuve, il est sans équivoque également que l’accusé, qui est marié à la mère de la plaignante, jouait le rôle de figure paternelle à l’endroit de la plaignante. Elle le perçoit ainsi et réfère à lui comme « papa ».
L’accusé reconnait lui-même qu’il était la figure paternelle à l’endroit de la plaignante et la mère de celle-ci confirme la nature de leur relation et que l’accusé était d’ailleurs celui qui jouait un rôle plus actif au niveau disciplinaire auprès de la plaignante. [ 30 ] Le témoignage de la plaignante a aussi révélé qu’avant l’arrivée de l’accusé dans la vie de sa mère à Ville A, elle voyait régulièrement sa grand-mère qui réside dans la région de Ville B et la parenté de sa mère. [ 31 ] Avec le temps, elle voyait de moins en moins sa grand-mère et la famille de sa mère.
Il appert que cela lui manquait. [ 32 ] De plus, quoique la plaignante dit ne pas tellement être au courant, selon le témoignage de la mère, M... A..., la grand-mère de la plaignante et certains membres de sa famille qui réside à Ville B ou Ville C n’aimait pas l’accusé. [ 33 ] Avant de quitter la région, la plaignante a reconnu qu’elle avait beaucoup de chicanes avec l’accusé. [ 34 ] Avant l’intervention des policiers, la plaignante est allée chez un oncle à l’extérieur de la région pour une courte période .
Lorsqu’elle est revenue à la résidence familiale, sa mère, elle-même et l’accusé ont tenté de discuter des problèmes affectant sa relation avec l’accusé, ce qui n’a pas eu d’impacts positifs. [ 35 ] Depuis ce temps-là, la plaignante est allée demeurer chez sa grand-mère et s’y trouvait toujours au moment où elle a rendu témoignage. 3.2 Analyse des témoignages 3.2.1 Les allégations d’infractions à caractère sexuel [ 36 ] La plaignante a expliqué les circonstances entourant l’incident où elle s’est endormie, la tête appuyée sur la cuisse de l’accusé alors que celui-ci joue à un jeu vidéo.
Elle dit s’être réveillée sur le divan. Lorsqu’elle se réveille, elle est catégorique que le pénis de l’accusé est dans sa bouche . Elle explique ensuite sa réaction et celle de l’accusé. [ 37 ] Elle relate aussi de nombreux incidents où l’accusé lui donnait des tapes sur les fesses et que parfois il lui agrippait les fesses ou
une fesse. Elle donne un exemple précis d’un incident où l’accusé lui aurait pris une fesse à une occasion alors qu’elle était sur le marchepied du camion de l’accusé et qu’il aurait agi ainsi tout en la poussant dans le véhicule. [ 38 ] Tous ces touchers surviennent par-dessus ses vêtements. Lorsqu’il lui touchait les fesses, elle lui disait souvent d’arrêter (parfois elle ne disait rien) et il pouvait répondre, par exemple, qu’il lui toucherait les fesses s’il le veut. [ 39 ] Elle explique que fréquemment l’accusé lui faisait des commentaires de nature sexuelle.
L’accusé lui disait qu’elle avait de belles fesses ou qu’elle était sexy ou qu’elle est vraiment belle. L’accusé aurait commencé à tenir de tels propos alors qu’elle était âgée d’environs 9 ans. [ 40 ] Elle relate un incident où l’accusé serait entré dans la salle de bain alors qu’elle s’essuyait après avoir pris une douche. Elle était alors nue et l’accusé lui aurait dit qu’elle avait un beau vagin.
Elle se serait mise à pleurer et l’accusé lui aurait demandé pourquoi elle pleure étant donné qu’il ne lui faisait qu’un compliment. [ 41 ] Elle soutient aussi qu’à une occasion elle serait entrée dans la salle de bain alors que l’accusé venait de prendre sa douche. Il était en train de s’essuyer. Lorsqu’il a aperçu la plaignante, il l’a invitée à toucher son pénis ce qu’elle a refusé. [ 42 ] Enfin elle explique un évènement où un soir l’accusé l’aurait incitée, même encouragée à consommer différentes sortes de boissons alcoolisées.
Les quantités qu’elle rapporte sont relativement importantes pour une personne de son jeune âge. Elle explique l’effet enivrant que cela eut sur elle, qu’elle s’est sentie étourdie et ne se sentait pas bien. Elle serait allée se coucher. [ 43 ] Au réveille, elle mentionne qu’elle se sentait mieux. Cependant, elle soutient qu’en
partie ses vêtements étaient mouillés ainsi que ses cuisses et que c’était comme collant. [ 44 ] L’ensemble des gestes reprochés seraient, selon elle, survenus alors que sa mère était absente. Elle a expliqué que durant la période où ces incidents sont survenus sa mère était fréquemment absente à cause de son travail et qu’elle poursuivait des études.
La plaignante passait énormément de temps avec l’accusé en l’absence de la mère, surtout en période hivernale, car l’accusé ne travaillait pas et passait plus de temps à la maison. [ 45 ] De plus, une lettre écrite par la plaignante à l’époque en question a été déposée en preuve en défense sous D-1. La plaignante fut contre-interrogée à ce sujet. Cette lettre évoquait des idées suicidaires. [ 46 ] Ce qui ressort de la preuve à cet égard est que la lettre ne fait aucune référence au comportement de l’accusé ou aux allégations de nature sexuelle ou autres gestes.
Toutefois, elle fait mention que son beau-père ainsi que d’autres facteurs dans sa vie, telles que ses amies, sa mère et les gens en général contribuaient aux difficultés qu’elle vivait à cette époque, ce qui l’amenait à exprimer des idées suicidaires. [ 47 ] La mère de la plaignante, M... A..., a aussi témoigné lors du procès. Ce témoin affirme que sa fille a toujours préféré vivre à Ville B. Elle mentionne que suite à son mariage avec l’accusé en 2016, la plaignante n’a pas bien accueilli cette nouvelle.
Elle dit aussi que sa mère et certaines personnes dans sa famille dans la région de Ville B n’aimaient pas l’accusé. [ 48 ] Madame A confirme cependant qu’une bonne relation s’est développée entre sa fille et l’accusé. [ 49 ] Elle confirme que l’accusé était bel et bien celui des deux parents qui s’occupait de la discipline lorsque requis avec la plaignante. [ 50 ] Selon son témoignage, il appert que Madame A était au courant de l’incident où l’accusé aurait frappé la plaignante avec une cuillère.
Il fait référence plutôt à 2 coups de cuillères auprès de Madame A, au lieu de 16 coups. [ 51 ] Cependant, elle mentionne qu’elle a discuté de ce geste avec l’accusé et lui fait part de ses préoccupations. À la suite de cette discussion, le couple aurait convenu de ne plus frapper la plaignante. [ 52 ] Madame A a également souligné qu’à cette occasion elle a elle-même constaté des marques sur sa fille. [ 53 ] Concernant le volet disciplinaire, elle mentionne que l’accusé était plus strict qu’elle. Il pouvait être directif envers la plaignante.
Il était également actif avec elle et pouvait être directif envers elle dans des contextes d’entrainement physique. À l’occasion, il pouvait être plus brusque dans sa façon de lui parler. [ 54 ] Elle fait état d’une discussion qu’elle a eue avec l’accusé après avoir trouvé le journal intime de sa fille.
Lors de cette discussion, elle l’a accusé d’avoir abusé de sa fille en se référant à ce qui était écrit par sa fille dans le journal. [ 55 ] L’accusé niait ou avait une explication pour tout. [ 56 ] Concernant l’incident du pénis de l’accusé dans la bouche de la plaignante, l’accusé a nié et il dit plutôt que l’incident s’est produit de la façon que l’accusé a décrit devant le Tribunal lors de son propre témoignage, soit, que lorsque la plaignante s’est réveillée, la tête appuyée sur sa cuisse, elle a vu son pénis, car son pénis aurait glissé à l’extérieur de l’extrémité de son caleçon boxeur sans qui s’en rende compte. [ 57 ] L’accusé d’ailleurs confirme ces mêmes circonstances en soulignant que lorsque la plaignante a vu son pénis elle aurait dit « hey » et qu’il se serait excusé tout en replaçant son pénis dans son sous-vêtement. [ 58 ] De plus, lors de cette discussion avec la mère l’accusé aurait confirmé que s’il arrive qu’il touche aux fesses de la plaignante cela survient, par exemple, lorsqu’il veut qu’elle aille plus vite. [ 59 ] C’est ce que l’accusé a d’ailleurs expliqué devant le Tribunal en précisant dans son exemple, lorsqu’elle monte les escaliers et qu’il veut qu’elle aille plus vite.
Il peut alors lui donner une tape pour qu’elle accélère . Il nie aussi avoir parlé de sexe avec sa fille lorsque
Madame A le confronte à cette allégation. [ 60 ] Madame A mentionne aussi qu’elle n’a jamais vu l’accusé poser un geste de nature sexuelle envers sa fille. Sa fille affirme justement que l’accusé ne posait jamais ces gestes en présence d’autres personnes. [ 61 ] Elle a aussi discuté de l’allégation des coups de cuillères donnés à sa fille. La mère mentionne avoir vu des bleus sur les fesses de sa fille. L’accusé aurait reconnu avoir tapé la plaignante sur la cuisse.
Il aurait aussi dit qu’il avait été élevé comme ça. [ 62 ] Elle mentionne aussi avoir entendu à une occasion l’accusé donné une claque à la plaignante et lui dire d’aller dans sa chambre et que sa fille pleurait. [ 63 ] Concernant l’incident où la plaignante dit que l’accusé l’a incitée à consommer de l’alcool, la mère dit qu’elle a confronté l’accusé lorsqu’elle a appris cela. Elle dit que l’accusé a nié l’importance de la consommation d’alcool que prétend la plaignante. Cependant, l’accusé a témoigné à l’effet que c’est la plaignante qui insistait pour en consommer.
Elle voulait gouter à l’alcool et il est catégorique qu’il n'a servi qu’un bouchon ou deux de spiritueux. [ 64 ] La mère a aussi mentionné qu’après le retour de sa fille de chez son oncle, elle, la plaignante et l’accusé ont eu une discussion ensemble au sujet des allégations. Il appert que cette rencontre n’a rien réglé.
La plaignante est restée sur ses positions concernant ses allégations et l’accusé a continué à nier ou nuancer les allégations de cette dernière. [ 65 ] Parmi les infractions reprochées à l’accusé, la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable qu’il a agressé sexuellement la plaignante. [ 66 ] Le crime d’agression sexuelle constitue un crime d’intention générale ce qui implique l’intention de commettre le geste qui constitue l’agression.
Les circonstances entourant le ou les gestes reprochés doivent être considérées pour déterminer la nature sexuelle du geste ou des gestes posés. [6] [ 67 ] L’actus reus du crime d’agression sexuelle requiert que la preuve démontre 1) qu’il y a eu un touché, 2) que ce contact était de nature sexuelle et 3) l’absence de consentement de la plaignante. [7] En l’espèce, la trame factuelle ne nécessite aucune analyse de la question de l’absence de consentement vu l’âge de la plaignante et considérant les circonstances révélées par la preuve dans son ensemble. [ 68 ] Dans l’arrêt Chase [8] , la Cour suprême du Canada énonce la définition suivante pour le crime d’agression sexuelle : L’agression sexuelle est une agression, au sens de l’une ou l’autre des définitions de ce concept au par. 244(1) (maintenant 265(1) C.
Cr.), qui est commis dans des circonstances de nature sexuelle, de manière à porter atteinte à l’intégrité sexuelle de la victime.
Le critère doit être appliqué pour déterminer si la conduite reprochée comporte la nature sexuelle requise est objectif : « Compte tenu de toutes les circonstances une personne raisonnable peut-elle percevoir le contexte sexuel ou charnel de l’agression ». [ 69 ] Rappelons que le recours à la force physique ou une forme quelconque d’hostilité dans le comportement n’est pas nécessaire pour qu’il y ait agression sexuelle. [ 70 ] Une agression (ou un voie de fait) est définie à l’ article 265(1) Code criminel et prévoit au sous-alinéa a) que « constitue une agression quiconque qui de manière intentionnelle, emploie la force directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement ».
Tel que le prévoit le sous-paragraphe 2) de 265 cette définition s’applique à l’agression sexuelle. [ 71 ] La Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Bernier a confirmé, ce qui était accepté en common law , qu’une agression sexuelle est tout toucher intentionnel qui a un caractère sexuel sans le consentement de la plaignante. Dépendant des circonstances le caractère hostile du terme agression ne sera pas toujours présent . [9] [ 72 ] Concernant l’infraction de contacts sexuels, prévue à l’
article 151 du Code criminel , dans l’arrêt Morrisey la Cour d’appel de l’Alberta a statué au paragraphe 21 que les éléments essentiels de l’infraction sont : [21] Touching is done for a sexual purpose if it is done for one’s sexual gratification or to violate a person’s sexual integrity. In determining whether touching takes place in circumstances of a sexual purpose, we are of the view that a trial judge can, in assessing the mens rea of the accused, consider whether the sexual context of the touching would be apparent to any reasonable observer.
The “sexual purpose” may be proven either by direct evidence, or it may be inferred from circumstantial evidence or from the nature of the touching itself (ie. the only reasonable inference to be drawn from the circumstantial evidence or from the nature of the touching itself is that the accused committed the touching for a sexual purpose). [10] [ 73 ] Bref, les éléments essentiels que la poursuite doit prouver sont les suivants : - La plaignante était âgée de moins de 16 ans; - L’accusé savait que la plaignante était âgée de moins de 16 ans; - L’accusé a touché directement ou indirectement une ou des parties du corps de la plaignante; - Ces gestes d’attouchements ont été faits à des fins d’ordre sexuel , c’est-à-dire que l’accusé recherchait une gratification sexuelle ou qu’il violait l’intégrité sexuelle de la plaignante [11] . [ 74 ] Pour ce qui est de l’infraction d’incitation à des contacts sexuels, prévue à l’
article 152 , l’élément de l’intention qui doit être
prouvée est le même que celui en vertu de l’
article 151 . [ 75 ] Pour ce qui est des autres éléments essentiels, dans R. v. Carbone , la Cour d’appel de l’Ontario a énoncé, au par. 61, ce qui suit : [61] The Crown did not have to prove that H.J. actually touched the appellant for a sexual purpose. An invitation to touch includes acts and/or words by which an accused requests, suggests, or otherwise incites or encourages the complainant to touch him for a sexual purpose. The invitation may be express or implied: R. v. Legare , [2008] A.J.
No. 373 , 2008 ABCA 138 , 236 C.C.C. (3d) 380 , at paras. 32-38 , aff'd on other grounds, [2009] 3 S.C.R. 551 , [2009] S.C.J. No. 56 , 2009 SCC 56 ; see, also, Hamish Stewart, "Sexual Offences in Canadian Law", looseleaf (Aurora, Ont.: Canada Law Book, 2004) (updated 2018), at 4-3 to 4-5. [62] The offence of invitation to sexual touching does not require the appellant to initiate the communication or activity alleged.
It is enough that the appellant did and/or said something in the course of his interaction with H.J. that amounted to an invitation to H.J. to touch the appellant for a sexual purpose: [ 76 ] Donc, une incitation à des contacts sexuels peut comprendre des actes ou des propos par lequel l’accusé demande, suggère, invite ou encourage la plaignante à toucher l’accusé dans un but sexuel ou à des fins d’ordre sexuel. [ 77 ] L’infraction ne nécessite pas l’activité reprochée.
Il suffit que l’accusé ait dit ou fait quelque chose qui équivaut à une incitation à le toucher dans un but sexuel. [ 78 ] Pour chacune de ces infractions, l’accusé ne peut être trouvé coupable que si la poursuite a prouvé hors de tout doute raisonnable chacun des éléments essentiels. [ 79 ] Dans la présente affaire, l’accusé a aussi témoigné dans le cadre de ce procès.
Le Tribunal doit donc évaluer son témoignage à la lumière de l’ensemble de la preuve. [ 80 ] Essentiellement, l’accusé a nié certains gestes reprochés par la plaignante et/ou il a nuancé les circonstances rapportées par cette dernière. [ 81 ] Entre autres, l’accusé reconnait qu’à divers moments il a touché les fesses de la plaignante. Il a cependant expliqué que dépendant des circonstances, il posait de tels gestes, par exemple, soit dans un contexte d’encouragement ou pour inciter la plaignante à monter des escaliers plus rapidement.
Il ajoute qu’il pouvait poser ce genre de gestes avec le revers de la main et qu’il n’avait aucune intention sexuelle dans ces circonstances. [ 82 ] Il ne nie pas cependant qu’à différents moments la plaignante ait pu réagir en lui disant de cesser de faire cela. Selon la preuve même de la plaignante, il apparait que ce genre de gestes étaient au minimum une source d’irritation pour elle à l’occasion et que parfois elle ne disait rien. [ 83 ] Concernant les propos de nature sexuels que la plaignante soutient que l’accusé lui tenait à ces occasions, pour sa
part l’accusé nie avoir tenu des propos de nature sexuels. [ 84 ] Il nuance en disant que les seules circonstances où il a pu dire certaines choses c’est lorsque, par exemple, il cherchait à l’encourager ou relever son estime de soi ou pour qu’elle ne soit pas complexée . C’est la raison qu’il donne pour lui avoir dit par moment qu’elle était belle ou, autre exemple, « tu serais mon genre si j’étais plus jeune ». [ 85 ] Il admet aussi qu’il a pu la complimenter en disant qu’elle avait de belles fesses lorsqu’elle portait un short serré. [ 86 ] Il explique que ce genre de commentaires s’explique en
partie à cause de l’ouverture dans les communications qu’il avait développées avec sa sœur ainée lorsqu’il était plus jeune. [ 87 ] Il nuance cela toutefois, car il n’associe pas la tenue de tels propos de sa part dans un contexte où il lui touchait les fesses. Sa position est sans équivoque à ce sujet. Il n’a jamais tenu de tels propos à des fins d’ordre sexuel. Cette négation inclut l’incident où la plaignante prétend que l’accusé lui aurait dit qu’elle avait un beau vagin lorsqu’il serait entré dans la salle de bain alors qu’elle s’y trouvait après avoir pris une douche.
À cet égard l’accusé nie de façon catégorique qu’un tel incident s’est produit. [ 88 ] Concernant l’incident lors duquel la plaignante soutient que l’accusé l’a invitée à toucher son pénis alors qu’il s’essuyait dans la salle de bain à sa sortie de la douche, l’accusé nie également de façon catégorique que cela s’est produit. Il affirme que cela ne s’est jamais produit. [ 89 ] À ce sujet, la défense a par ailleurs évoqué certaines contradictions dans le témoignage de la plaignante.
En effet à différents moments entre l’enquête policière, l’enquête préliminaire et le procès, il appert que la plaignante a dit des choses divergentes. Au procès elle dit que cela est survenu après que l’accusé ait sorti de la douche. Dans sa déclaration vidéo aux policiers, elle mentionne que c’est avant qu’il prenne sa douche. À l’enquête préliminaire elle dit qu’il était en train d’uriner, tout en soulevant en contre-interrogatoire qu’elle ne s’en souvenait pas. [ 90 ] De plus, au procès elle fût contre-interrogée sur les circonstances qui lui permirent d’entrer dans la salle de bain.
Elle a affirmé qu’elle n’a jamais débarré la porte de la salle de bain en se servant d’un couteau alors que l’accusé s’y trouvait. Elle fût confrontée à son témoignage à l’enquête préliminaire où il appert qu’elle avait déjà déverrouillé la porte en se servant d’un couteau. Nonobstant cette contradiction, au procès elle a maintenu que cela n’est jamais arrivé. [ 91 ] Concernant l’incident où la plaignante soutient qu’elle s’est réveillée sur le divan avec le pénis de l’accusé dans sa bouche, il a nié ceci de façon catégorique.
Il a cependant expliqué que la plaignante s’est déjà endormie avec la tête appuyée sur sa cuisse de la façon
que la plaignante a relatée. Leurs versions se confirment jusqu’à un certain point. [ 92 ] Toutefois, il affirme que lorsqu’elle se réveille elle a plutôt constaté que son pénis était à vue et elle a réagi en portant ce fait à son attention.
L’accusé, qui jouait à un jeu vidéo à ce moment, a réagi en s’excusant et a replacé son pénis dans son sous-vêtement. [ 93 ] Il a ajouté que son sous-vêtement était de type boxeur et qu’après un certain temps le tissu peut devenir moins ajusté ou serré ce qui explique que son pénis ait glissé à l’extérieur du sous-vêtement vers le bas. [ 94 ] Concernant la description donnée par la plaignante sur la position de sa tête, lorsque le pénis se trouve dans sa bouche, la défense a soutenu qu’il aurait été impossible que l’accusé puisse insérer son pénis ainsi considérant la description de la plaignante. [ 95 ] Avec égard le Tribunal n’est pas convaincu que cela aurait été impossible.
Cependant, sans que cela soit impossible, il est tout de même un peu difficile de concevoir, avec la position de sa tête inclinée vers l’arrière, selon le témoignage de la plaignante, que l’accusé ait pu insérer son pénis dans sa bouche. J’ajouterais même qu’il est un peu étonnant que dans de telles circonstances où elle se réveille d’un sommeil d’une heure ou deux, qu’elle se souviendrait d’un tel détail concernant la position de sa tête à ce moment précis. [ 96 ] L’accusé n’a pas révélé cet évènement à sa conjointe à ce moment.
Il a expliqué que pour lui, il s’agissait d’un incident fortuit sans arrière-pensée donc il n’a pas pensé à lui dire. [ 97 ] Enfin, au sujet des circonstances entourant la consommation d’alcool par la plaignante, l’accusé nie l’avoir incitée comme elle le prétend et de lui avoir servi de l’alcool dans les quantités décrites par elle. [ 98 ] Plutôt il a expliqué que c’est elle qui était curieuse et qui insistait pour gouter à de l’alcool. [ 99 ] Il a ajouté qu’il ne consomme jamais d’alcool.
Il a expliqué les raisons pour lesquelles il s’abstient de l’alcool, ce qui a rapport à ce qu’il vécut durant sa jeunesse avec un père qui consommait. Son abstinence, qui n'a aucunement été contredite, semble être basée sur une question de principe. [ 100 ] Il affirme qu’à la suite de son insistance il a décidé de lui servir un bouchon de rhum avec le souhait et l’attente qu’elle n’aimerait pas du tout le goût.
Il est possible qu’il lui ait servi un bouchon d’un autre type de spiritueux, car elle insistait encore. [ 101 ] Quoiqu’aujourd’hui il regrette avoir posé ce geste à l’époque il raisonnait qu’il préférait qu’elle fasse cet essai en sa présence et qu’elle déteste le goût (une fois qu’elle y gouterait). [ 102 ] Concernant la suite de l’allégation de la plaignante, qui dit que le lendemain ces vêtements étaient mouillés et ses cuisses aussi et que c’était collant, à ce sujet elle n’a aucun souvenir que l’accusé ait posé quelque geste de nature sexuelle sur sa personne durant la nuit.
La preuve à ce sujet, tenant compte du fardeau qui incombe à la poursuite, est nettement insuffisante pour permettre au tribunal de tirer une inférence que l’accusé a posé des gestes de nature sexuelle à l’endroit de la plaignante à cette occasion. [ 103 ] La preuve au sujet des allégations de gestes à caractère sexuel est contradictoire en grande
partie dans cette affaire. Le Tribunal a analysé le témoignage de l’accusé à la lumière de l’ensemble de la preuve. [ 104 ] Dans l’ensemble, excluant les allégations de voies de fait, l’accusé semblait sincère, cohérent et ses explications n’étaient pas invraisemblables ni illogiques. [ 105 ] Le contre-interrogatoire n’a pas permis d’évoquer des contradictions à l’intérieur même de son propre témoignage. Il est demeuré constant et cohérent dans ses réponses. [ 106 ] Cela ne veut pas dire que le Tribunal est convaincu qu’il dit la vérité.
À certains égards, le Tribunal trouve que l’accusé tentait de dégager une image d’un homme rempli de vertu et qui est animé d’une volonté de constamment agir de façon raisonnable et sage. [ 107 ] Pourtant, il a fait de nombreuses concessions et fait état de différents agissements de sa part qui suggèrent qu’à divers moments dans ces interactions avec la plaignante il manquait de jugement. [ 108 ] Cela étant, même si cet aspect laisse le Tribunal un peu perplexe et incertain à savoir s’il a dit toute la vérité, il a tout de même fait diverses concessions qui suggèrent qu’il reconnait qu’il n’a pas toujours agi à la perfection. [ 109 ] À la lumière de l’ensemble de la preuve, il semblait assez crédible concernant les allégations d’infraction de nature sexuelle.
Il a nié divers gestes reprochés par la plaignante et a nuancé certains autres. Le Tribunal n’est pas en mesure de conclure qu’il ne dit pas la vérité au sujet des allégations de gestes de nature sexuelle. Le Tribunal n’est pas en mesure non plus de conclure que les gestes qu’il a reconnu avoir posés ont été posés dans un but ou à des fins sexuelles ni qu’une personne raisonnable aurait perçu le contexte sexuel ou charnel de l’agression alléguée dans les circonstances. [ 110 ] J’ajouterais que le Tribunal n’est pas certain que l’accusé dit la vérité, considérant la preuve dans son ensemble.
Cependant, le Tribunal n’a pas à l’être. L’accusé n’a aucun fardeau en l’espèce. Le Tribunal n’est pas obligé de choisir la version la plus crédible.
Le Tribunal doit être convaincu hors de tout doute raisonnable de sa culpabilité. [ 111 ] Au sujet de la plaignante, ainsi que la mère de cette dernière, ces deux personnes semblaient aussi de bonne foi et apparaissaient sincères, fiables et crédibles sur la plupart des événements qu’elles ont relatés. [ 112 ] Cependant, après avoir considéré l’ensemble de la preuve, le Tribunal n’a pas le degré de conviction requis pour conclure que l’accusé est coupable d’avoir agressé sexuellement la plaignante ni d’avoir commis les infractions de contacts sexuels et incitation à des contacts sexuels.
3.2.2 Les allégations de voies de fait [ 113 ] Les conclusions du Tribunal relativement aux accusations de voie de fait et de voie de fait armé ne sont pas les mêmes. [ 114 ] Les allégations spécifiques concernant des gestes pouvant constituer des voies de fait consistent essentiellement aux gestes posés par l’accusé, rapportés par les témoins, qui en
partie se produisent dans un contexte de jeu, d’entrainement ou de discipline. [ 115 ] La preuve démontre que l’accusé était impliqué assez activement dans la pratique d’activités physiques avec la plaignante qui visaient à l’entrainer et dans certaines circonstances pour lui inculquer de la discipline.
Par ailleurs dans certaines situations, certains gestes de l’accusé étaient posés dans un contexte de jeu. [ 116 ] Le Tribunal est porté à conclure que certaines pratiques ou habitudes de la part de l’accusé dans sa façon de jouer ou entrainer la plaignante étaient quelques fois excessives dans certaines circonstances . Cependant, le Tribunal n’est pas convaincu que les circonstances dans lesquelles ce type de gestes étaient posés peuvent être caractérisées comme des voies de fait. Il doit exister une intention criminelle.
Ici, comme dans bien des circonstances, dans le contexte de la relation père-fille, l’accusé pratiquait certaines activités sportives ou physiques.
Il admet lui-même que certaines activités avaient un objectif d’entrainement et avait pour but de la renforcir. [ 117 ] Selon l’ensemble de la preuve, il appert que la plaignante participait à ces activités. [ 118 ] Le Tribunal n’est pas convaincu hors de tout doute raisonnable que ces activités peuvent être caractérisées comme étant des voies de fait. [ 119 ] Cependant, la plaignante soutient que l’accusé lui a donné une claque au visage dans des circonstances où il l’a sommée d’aller dans sa chambre.
La mère fait état d’une circonstance où elle prétend avoir entendu une claque, mais elle n’a pas vu le geste et qu’elle a entendu l’accusé dire à la plaignante d’aller dans sa chambre. [ 120 ] L’accusé nie avoir posé un tel geste.
Il reconnait seulement que dans une circonstance où il disait à la plaignante d’aller se coucher et celle-ci refusait, il serait approché d’elle et affirme qu’il a accidentellement accroché le visage de la plaignante à cette occasion en soulignant lui avoir accroché la lèvre. [ 121 ] Le témoignage de l’accusé était vague quant à sa description du geste accidentel qu’il prétend avoir posé . La plaignante était claire, sans équivoque, claire et cohérente sur la nature du geste posé.
Le témoignage de la mère tend à confirmer qu’elle a entendu quelque chose compatible avec le bruit d’une claque et non d’un geste où on accroche une lèvre. [ 122 ] Le Tribunal ne croit pas l’accusé sur cette séquence des évènements.
Par ailleurs, après avoir considéré l’ensemble de la preuve, le Tribunal accepte, croit et est convaincu hors de tout doute raisonnable que l’accusé a effectivement donné une claque au visage de la plaignante dans des circonstances où il n’y avait aucune justification de poser un tel geste. [ 123 ] En conséquence , l’accusé est déclaré coupable sur le chef 4 de voie de fait simple. [ 124 ] La preuve fait aussi état d’une circonstance où l’accusé aurait frappé la plaignante sur les fesses avec une cuillère. [ 125 ] La preuve est contradictoire à ce sujet.
La plaignante prétend que l’accusé lui a assené 16 coups en utilisant des différentes cuillères ce qui lui a causé des bleus qui étaient visibles pendant trois semaines. [ 126 ] La mère a confirmé un incident où l’accusé aurait frappé la plaignante avec une cuillère. Elle n’a pas vu les gestes posés par l’accusé, mais a su à cette époque que l’accusé avait frappé sa fille avec une cuillère et qu’elle a vu des bleus sur sa fille à cette occasion. [ 127 ] L’accusé pour sa part a commencé par dire qu’il a pu donner 2 ou 3 coups avec une cuillère en bois. Il finit par reconnaitre que cela a pu être 3 ou 4 coups.
Son souvenir des raisons est vague, mais il mentionne que c’était un geste tout à fait raisonnable à des fins de correction vu que la plaignante avait causé un problème quelconque à l’école et avait manqué de respect envers sa mère. L’accusé est plutôt vague sur les circonstances entourant le manque de respect et le problème causé à l’école. [ 128 ] Il admet qu’il s’agissait de bons coups. Il prétend qu’il n’était aucunement fâché. La mère de la plaignante a discuté avec l’accusé à la suite de cet incident et lui a dit qu’elle n’était pas d’accord avec cette approche. [ 129 ] L’
article 43 du Code criminel prévoit : 43 Tout instituteur, père ou mère, ou toute personne qui remplace le père ou la mère, est fondé à employer la force pour corriger un élève ou un enfant, selon le cas, confié à ses soins, pourvu que la force ne dépasse pas la mesure raisonnable dans les circonstances. [ 130 ] Dans l’arrêt Canadian Foundation for children, youth and the law [12] , la Cour suprême du Canada a clarifié les limites de l’application de cette défense : 22 L’article 43 indique avec moins de précision quelle conduite se situe dans la zone qu’il délimite.
Il définit cette conduite de deux manières, premièrement, par la condition que la force soit employée « pour corriger », et deuxièmement, par la condition que la force employée soit « raisonnable dans les circonstances ». [ 131 ] La Cour suprême ajoute : Premièrement, la personne qui emploie la force doit le faire pour éduquer ou corriger : Ogg-Moss , précité, p. 193. Par conséquent, l’ art. 43 ne peut pas excuser les accès de violence à l’égard d’un enfant qui sont dûs à la colère ou à la frustration.
Il n’admet dans sa zone d’immunité que l’emploi réfléchi d’une force modérée répondant au comportement réel de l’enfant et visant à contrôler ce
comportement ou à y mettre fin ou encore à exprimer une certaine désapprobation symbolique à cet égard. L’emploi de la force doittoujours avoir pour objet d’éduquer ou de discipliner l’enfant : Ogg-Moss, précité, p. 193. Deuxièmement, la correction doit pouvoir avoir un effet bénéfique sur l’enfant, ce qui nécessite, d’une part, une capacité de tirer uneleçon et, d’autre part, une possibilité de résultat positif.
La force employée contre un enfant de moins de deux ans ne peut pas servir à lecorriger puisque, selon la preuve, un tel enfant est incapable de comprendre la raison pour laquelle on le frappe (décision de premièreinstance (2000), (ON SC), 49 O.R. (3d) 662, par. 17). [132] De façon générale, l’art. 43 ne soustrait aux sanctions pénales que l’emploi d’une force légère — ayant un effet transitoire etinsignifiant — pour infliger une correction. [133] L’article 43 ne vise pas la conduite causant un préjudice ou suscitant un risque raisonnable de préjudice. [134] Dans R. c.
Emans la Cour d’appel de l’Ontario a aussi énoncé que la force employée ne doit pas être excessive et doit être employée pour le bénéfice de l’éducation de l’enfant et non motivée par la mauvaise humeur[13]. [135] L’accusé en l’espèce reconnait avoir donné 3 ou 4 coups. Après avoir considéré l’ensemble de la preuve, il subsiste un douteraisonnable dans l’esprit du Tribunal quant à savoir si l’accusé a donné jusqu’à 16 coups. Cependant, le Tribunal est convaincu hors detout doute raisonnable qu’il a effectivement donné 3 ou 4 coups avec une cuillère.
Ces coups ont laissé des bleus. [136] L’accusé soutient qu’elle n’avait que des rougeurs. Pourtant il dit qu’elle portait des leggings lorsqu’il a donné ces coups, donccomment aurait-il pu voir des rougeurs ? [137] La plaignante et sa mère témoignent que cela a causé des bleus. Le Tribunal ne croit pas l’accusé sur cette
partie de sontémoignage. À la lumière de l’ensemble de la preuve, le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable que les coups ont causédes bleus sur les fesses de la plaignante. [138] Par l’infliction de plusieurs coups avec un objet dur sur les fesses de la plaignante, son comportement était excessif dans lescirconstances. Il n’a aucune justification raisonnable de s’être servi d’une telle force ou violence à la lumière des circonstances. Le faitqu’il ait été élevé comme ça n’est certes pas une justification.
La force était excessive dans les circonstances. [139] Un examen objectif de l’ensemble des circonstances entourant ce geste permet au Tribunal de conclure sans équivoque que laforce employée dépassait la mesure raisonnable dans les circonstances. Après avoir considéré la preuve dans son ensemble, le Tribunalest convaincu hors de tout doute raisonnable de sa culpabilité sur le chef 5 de voie de fait armé à l’encontre de la victime et que la forcedéployée à cette occasion était déraisonnable et excessive et n’était pas justifiée en vertu de l’article 43. 4.
CONCLUSION POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACQUITTE l’accusé sur les chefs 1, 2, 3. DÉCLARE l’accusé coupable sur les chefs 4 et 5. __________________________________ RICHARD MEREDITH, J.C.Q. Me Marie-Josée GenestProcureur aux poursuites criminelles et pénales Me Daniel CyrProcureur de l’accusé Dates d’audience : 8, 9 et 10 mai 2023
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