2019 QCCA 389, 2019 QCCA 389
Opinion
Duhaime c. R. 2019 QCCA 389 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003364-176 (400-01-078159-159) DATE : 22 février 2019 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. MAXIME DUHAIME APPELANT - accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu oralement le 20 mars 2017 par la Cour du Québec du district de Trois- Rivières (l’honorable Bruno Langelier), lequel le déclare coupable d’introduction par effraction et de vol ( art. 348(1) b)(
e) C.cr . ). * [ 2 ] Le 23 juin 2013, en après-midi, la plaignante pénètre dans sa propriété sise au 1759, rue Royale à Trois-Rivières et remarque aussitôt que, depuis sa dernière visite de l’immeuble trois jours plus tôt, des dommages ont été causés (murs éventrés, fils électriques arrachés, panneau électrique déplacé…) et que des objets ont disparu (réfrigérateur, lave-vaisselle, machine à café, hotte de poêle, thermostats, outils, poignées de porte d’armoires, pommeau de douche, luminaires…).
Elle aperçoit également à l’intérieur de son immeuble des choses qui ne sont pas sa propriété et que les malfrats ont abandonnées derrière eux (lame de scie au sous-sol, tournevis au rez-de-chaussée, un mégot de cigarette à l’étage et un couvercle de bac près de la porte d’entrée). [ 3 ] Il appert, par ailleurs, que les voleurs se sont vraisemblablement introduits dans l’immeuble par une fenêtre que les copropriétaires avaient omis de verrouiller en quittant le 20 juin précédent. [ 4 ] Le 1759 de la rue Royale est, à la même époque, un immeuble commercial inoccupé que ses propriétaires ont mis en vente.
Elles s’y rendent cependant régulièrement depuis quelques semaines pour y faire des travaux d’embellissement de l’intérieur pour le rendre plus attrayant aux yeux des acheteurs potentiels. [ 5 ] Le mégot de cigarette, qui est retrouvé par la plaignante écrasé sur le plancher à proximité de la salle de bain du deuxième étage, a été saisi par une policière pour ensuite être expédié pour analyse au Laboratoire de science judiciaire et de médecine légale. [ 6 ] La plaignante témoigne, par ailleurs, que ceux qui ont accès à l’immeuble pour y faire des travaux ne fument pas et que l’immeuble n’est plus ouvert au public depuis huit mois.
Pour elle, il est manifeste que le mégot a été abandonné par ceux qui ont saccagé et pillé la bâtisse durant son absence. [ 7 ] Reconnaissant ne pouvoir préciser depuis quand les deux profils génétiques prélevés sur le mégot s’y trouvaient, la biologiste Sonia Roy révèle néanmoins que l’un de ceux-ci est celui de l’appelant et que la quantité importante d’ADN présente sur celui-ci est l’indication qu’il s’agit de sa salive plutôt que des traces résultant d’une simple manipulation. [ 8 ] L’appelant a, quant à lui, choisi, comme c’est son droit, de ne pas produire de preuve. * * [ 9 ] Le juge estime qu’une seule conclusion logique et raisonnable se dégage de l’ensemble de cette preuve, celle de la participation de l’appelant à l’introduction par effraction, aux vols et aux méfaits perpétrés au 1759, rue Royale à Trois-Rivières entre le 20 et le 23 juin 2013. * * * [ 10 ] Sans remettre en question la présence de son ADN sur le mégot, l’appelant soutient que le verdict est néanmoins déraisonnable
parce que la preuve ne permet pas d’établir où et quand son empreinte génétique a été déposée sur le mégot saisi. [ 11 ] Il prétend, en référant à l’arrêt Wills [1] de la Cour d’appel de l’Ontario et à l’arrêt Simard [2] de notre Cour, que son ADN démontre certes qu’il a été en contact avec la cigarette, mais n’établit pas que ce contact est concomitant aux crimes perpétrés et, conséquemment, qu’il a participé à l’introduction par effraction et au vol.
Il évoque ainsi la possibilité que la présence de son profil génétique sur la cigarette résulte d’un contact survenu ailleurs qu’au 1759 de la rue Royale, puis transportée sur le site des infractions par l’un des auteurs. [ 12 ] Il soutient également que le juge a retenu une interprétation incorrecte de la preuve et que l’erreur ainsi commise a joué un rôle déterminant dans le processus décisionnel à l’origine du verdict de culpabilité. * * * * [ 13 ] Le sous-alinéa 686(1)
a) i) C.cr . prévoit que la Cour peut accueillir l’appel d’une déclaration de culpabilité si elle est d’avis que le verdict devait être écarté parce qu’il est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve. [ 14 ] Dans Sinclair [3] , la juge Charron souligne que l’arrêt Beaudry [4] a eu pour effet d’élargir le critère traditionnel établi dans Yebes [5] et Biniaris [6] selon lequel un verdict est raisonnable s’il est un de ceux qu’un jury, convenablement instruit en droit et agissant de façon judiciaire, aurait pu rendre au vu de l’ensemble de la preuve.
En effet, lorsque le verdict contesté est celui d’un juge siégeant seul, le caractère raisonnable peut également être établi en examinant la logique des conclusions de fait et des inférences tirées de la preuve admise. [ 15 ] Notre Cour rappelle dans l’arrêt R. c. Richard , ce qui suit relativement au nécessaire réexamen de la preuve que doit faire une cour d’appel afin d’évaluer l’opportunité d’infirmer un verdict pour le motif prévu au sous-alinéa 686(1)
a) iii) C.cr . : [24] La juge McLachlin (alors juge puîné
e) écrivait dans R. c. W. (R.) : Il est donc clair que, pour déterminer si le juge des faits aurait pu raisonnablement conclure à la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable, la Cour d’appel doit réexaminer et du moins, dans une certaine mesure, réévaluer l’effet de la preuve. [25] Il y a lieu de retenir des arrêts plus récents de la Cour suprême dans R. c. Sinclair , R. c. R. (P.) et R. c. W. (H.) , les enseignements suivants : 1.
Le tribunal d’appel doit d’abord déterminer si le verdict est un de ceux qu’un jury ayant reçu les directives appropriées et agissant de manière judiciaire aurait rendus au vu de l’ensemble de la preuve; 2. Le verdict est déraisonnable si le juge des faits a tiré une inférence essentielle au verdict qui est clairement contredite par la preuve invoquée à l’appui de l’inférence; 3. Le verdict est déraisonnable si le raisonnement qui le soutient est à ce point irrationnel ou incompatible avec la preuve qu’il a pour effet de vicier le verdict; 4.
Il faut faire preuve d’une grande déférence dans l’appréciation de la crédibilité faite en première instance lorsqu’il s’agit de déterminer si le verdict est déraisonnable. 5. La cour d’appel qui se prononce sur un verdict de culpabilité doit dûment prendre en compte la position privilégiée des juges des faits qui ont assisté au procès et entendu les témoignages et ne doit pas conclure au verdict déraisonnable pour le seul motif qu’elle entretient un doute raisonnable après l’examen du dossier.
Il doit plutôt examiner et analyser la preuve et se demander, à la lumière de son expérience, si l’appréciation judiciaire des faits exclut la déclaration de culpabilité. [7] [Références omises] [ 16 ] Ainsi, l’intervention d’une cour d’appel sera appropriée à cet égard si elle conclut à la présence d’une erreur qui vicie le raisonnement à la base du verdict ou d’une erreur véritable au sens du sous-alinéa 686(1)
a) iii) C.cr . [ 17 ] Par ailleurs, en présence d’une erreur d’interprétation portant sur un élément essentiel de la preuve [8] , une cour d’appel doit d’abord vérifier si l’erreur compromet le caractère raisonnable du verdict ( art. 686(1)
a) i) C.cr . ). Si ce n’est pas le cas, il y a alors lieu d’évaluer si elle est telle qu’elle est une cause d’erreur judiciaire au sens du sous-alinéa 686(1)
a) iii) C.cr . [9] . * * * * * [ 18 ] Il importe de retenir des propos du juge Doherty dans l’arrêt Wills [10] que la découverte de l’empreinte génétique d’un délinquant sur un objet retrouvé sur ou à proximité d’une scène de crime permet certainement d’inférer que ce dernier a été en contact avec cet objet. Cette preuve, considérée seule, ne permet toutefois pas de conclure, dans tous les cas, que ce dernier a touché à l’objet pendant la perpétration de l’infraction ou encore sur les lieux de sa commission.
Voilà pourquoi il est parfois essentiel de corroborer une preuve circonstancielle d’identification fondée uniquement sur l’ADN d’un individu. [ 19 ] Tel n’est pas le cas toutefois lorsque la preuve produite comprend des éléments qui permettent d’inférer que le contact entre le délinquant et l’objet saisi sur les lieux du crime est survenu durant la commission de celui-ci. [ 20 ] En l’espèce, le juge pouvait raisonnablement retenir de l’ampleur des dommages causés, de même que du nombre, de la taille et de la nature des objets volés, que les infractions ont été causées par plus d’un individu qui se sont introduits dans l’immeuble par le rez- de-chaussée et qui y sont demeurés pendant un bon moment pour y commettre leur crime. [ 21 ] De la même façon, les faits qui suivent autorisaient l’inférence tout aussi raisonnable que l’appelant avait consommé la
cigarette sur place et de façon concomitante aux infractions commises au 1759 de la rue Royale : - aucun de ceux qui ont eu accès à l’immeuble durant les semaines précédentes ne fumaient; - l’immeuble était fermé au public depuis huit mois; - les copropriétaires avaient récemment nettoyé l’immeuble et aucun mégot ne s’y trouvait lors de leur dernière visite, trois jours avant la découverte du vol; - une cigarette se consume généralement par inhalation buccale et en peu de temps; - le mégot est retrouvé au premier étage à bonne distance du site même de l’introduction par effraction; - la quantité importante d’ADN retrouvée sur le mégot est identifiée à l’appelant et est indicative qu’il s’agit de sa salive; - la salive de l’appelant est présente sur le mégot. [ 22 ] Dans l’arrêt Hoppe [11] , la Cour d’appel de Colombie-Britannique a également conclu qu’une empreinte digitale du délinquant pouvait seule supporter une déclaration de culpabilité en l’absence d’une explication crédible de la présence de celle-ci sur la caisse enregistreuse d’un commerce cambriolé. [ 23 ] Dans un arrêt récent [12] , la Cour confirme la déclaration de culpabilité d’un délinquant contre lequel la preuve à charge l’impliquant dans la commission de l’infraction comprenait un élément : la présence de son empreinte digitale laissée sur le fond d’un gobelet de café McDonald’s abandonné sur les lieux d’un cambriolage commis chez des gens qui ne consommaient pas de café et qui ne fréquentaient pas les établissements de la chaîne de restaurants McDonald’s.
Il plaidait, comme en l’espèce, le verdict déraisonnable en raison de l’impossibilité de déterminer l’âge de l’empreinte digitale. [ 24 ] L’hypothèse que formule l’appelant pour expliquer la présence de son profil génétique sur le mégot tient, en l’espèce, de la spéculation et n’est pas fondée sur la preuve ou sur une absence de preuve. Ce dernier a, faut-il le rappeler, choisi, comme c’est son droit de le faire, de ne pas expliquer comment son ADN a pu se retrouver sur le mégot à un autre moment que lors du vol.
Cette abstention peut également être prise en compte pour évaluer le caractère raisonnable du verdict. Cela étant, la cour était autorisée en appel à tenir compte du silence de l’appelant lorsqu’elle a examiné sa prétention selon laquelle le verdict était déraisonnable et lorsqu’elle l’a ultimement rejetée : voir R. c.
Noble , [1977] 1 R.C.S. 874, par. 103 . [13] [ 25 ] L’intimée peut certes être requise de réfuter les possibilités raisonnablement plausibles qui émergent d’une preuve circonstancielle, mais n’a pas à contredire les hypothèses fantaisistes [14] . [ 26 ] Toute thèse raisonnable et plausible, autre que celle de la culpabilité, doit toutefois être fondée sur la logique, sur l’expérience humaine et sur le sens commun appliqués à la preuve ou à l’absence de preuve et non à des conjectures comme celles que propose l’appelant. [ 27 ] Ce dernier reproche finalement au juge une erreur d’appréciation ou d’interprétation de la preuve qui a compromis le processus décisionnel du juge et qui est susceptible d’être à l’origine d’une erreur judiciaire. [ 28 ] Il cible de la sorte un court extrait de la transcription des motifs du jugement entrepris : D’ailleurs, l’ADN retrouvée sur le mégot est celle du complice dans…, dans la présente affaire. [ 29 ] Au cours du procès, les parties avaient informé le juge qu’un autre individu (Darcy Forest) avait plaidé coupable à la même infraction que celle reprochée à l’appelant.
L’intimée a bien tenté de produire une preuve pour associer le second profil génétique décelé sur le mégot à celui qui avait admis sa participation au crime. Le juge a toutefois fait droit à une objection à la production de la preuve du plaidoyer de culpabilité de Forest. [ 30 ] En conséquence, l’appelant a raison de soutenir que le juge interprète erronément la preuve en affirmant que le second profil génétique est celui de son complice.
L’erreur n’a toutefois pas l’effet déterminant auquel celui-ci prétend et est même plutôt anodine. [ 31 ] En effet, quelques instants avant de prononcer les propos que cible l’argument de l’appelant, le juge avait déjà conclu que la seule conclusion logique et raisonnable qui émanait de l’ensemble de la preuve était celle de la culpabilité de l’appelant. [ 32 ] Le juge aurait certes été plus avisé de dire que le second profil génétique était vraisemblablement celui d’un des auteurs de l’effraction et du vol.
Il demeure toutefois que le moment où survient l’impair a manifestement pour effet d’en atténuer la gravité et l’incidence, de telle sorte que le caractère raisonnable du verdict n’est point compromis et que le risque d’une erreur judiciaire est inexistant. [ 33 ] Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu pour la Cour d’intervenir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 34 ] REJETTE l’appel. GUY GAGNON, J.C.A.
MANON SAVARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. Me Jean-Sébastien Gladu Pour l’appelant Me Émilie Goulet Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Dates d’audience : 21 et 22 février 2019
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