2017 QCCQ 7270, 2017 QCCQ 7270
Opinion
Protection de la jeunesse — 173265 2017 QCCQ 7270 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-41-005243-143 DATE : LE 29 MAI 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT * : X, né le [...] 2014 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...], Ville A (Québec), district A, [...],
Partie demanderesse , -et- Père, non déclaré, -et- A , domiciliée et résidant au [...], Ville B, (Québec) district A, [...], La mère , -et- LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC , ayant sa principale place d’affaires au 600, boul. René- Lévesque Ouest, Montréal (Québec) H3B 4W9, Mis en cause. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 25 mars 2015
concernant l’enfant X, aujourd’hui âgé de deux ans et cinq mois. [ 2 ] À cette date, la soussignée ordonne notamment : ➢ l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil confidentielle pour une période d’une année; ➢ interdit tout contact entre l’enfant et sa mère; ➢ retire à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale en désignant le Directeur pour les exercer. [ 3 ] Le 14 mars 2016, notre collègue, M me la juge Doris Thibault procède à une enquête sur une demande présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse visant à faire déclarer l’enfant admissible à l’adoption. [ 4 ] Après avoir pris la cause en délibéré, la juge Thibault déclare l’enfant admissible à l’adoption le 14 avril 2016. [ 5 ] Le 24 janvier 2017, la Cour d’appel accueille l’appel de la mère et infirme la décision de la juge Thibault déclarant l’enfant admissible à l’adoption. [ 6 ] Aujourd’hui, le Directeur demande essentiellement la poursuite des mesures en cours jusqu’à la majorité de l’enfant, sauf qu’il demande que la famille d'accueil actuelle de l’enfant plutôt que le Directeur soit désignée pour exercer les attributs de l’autorité parentale retirés à la mère. [ 7 ] L’enquête a procédé le 31 mars 2017.
Outre la preuve documentaire déposée (pièces D-7 à D-9), le Tribunal a entendu le témoignage de la mère de l’enfant. Au terme de l’enquête, le Tribunal prenait le tout en délibéré. [ 8 ] La mère assiste à l’enquête et est représentée par avocat. Ce dernier consent au dépôt des pièces pour valoir preuve et témoignages. Il informe toutefois le Tribunal que sa cliente souhaite le retour de son enfant auprès d’elle et à défaut, elle demande une reprise de contact avec son fils. [ 9 ] Au terme de l’enquête, l’avocate de l’enfant se dit en accord avec l’ensemble des mesures recherchées par le Directeur.
Évolution de la situation depuis l’ordonnance du 25 mars 2015 Concernant l’enfant : [ 10 ] L’enfant aura deux ans et demi dans […] et vit dans sa famille d'accueil actuelle depuis sa sortie de l’hôpital suite à sa naissance alors qu’il n’avait que deux jours. [ 11 ] Il évolue bien dans son milieu de vie où il se développe tout à fait normalement, est investi et reçoit réponse à l’ensemble de ses besoins. [ 12 ] Il s’est enraciné dans le seul milieu familial qu’il a connu et considère les parents d’accueil comme ses parents.
Ces derniers sont capables et désireux de s’investir auprès de lui à long terme. [ 13 ] Le dernier contact de l’enfant avec sa mère remonte au 30 mars 2015 alors que X avait trois mois. Concernant la mère : [ 14 ] La mère aurait complété en septembre 2015 son suivi au Centre A en lien avec son problème de consommation de drogue et d’alcool. Elle dit être sobre depuis maintenant deux ans. [ 15 ] Au plan de la santé mentale, elle n’a plus de suivi régulier avec son psychiatre qu’elle voit seulement au besoin [1] .
Elle ne prend plus de médication depuis environ un an sous la recommandation de ce dernier. [ 16 ] En octobre 2015, son psychiatre l’a référée à la clinique pour personnes souffrant d’un trouble de la personnalité limite (TPL) du CSSS pour un suivi. [ 17 ] À l’audience, la mère explique qu’elle n’a jamais été contactée par la clinique TPL qui a sûrement eu, dit-elle, de la difficulté à la joindre puisqu’elle a changé de coordonnées.
Elle n’a pas relancé la clinique parce qu’elle ne connaissait pas, explique-t-elle, le numéro de poste de la clinique au CSSS. [ 18 ] Elle dit par ailleurs que si la clinique avait réussi à la joindre, elle y serait allée. Son psychiatre lui aurait dit qu’il était maintenant trop tard et que son dossier était fermé. [ 19 ] Elle a débuté un cours de préposée aux bénéficiaires au Centre B en novembre 2016 mais l’a interrompu le 23 décembre parce qu’elle a fait un « mini burnout ».
Elle explique que le Centre B exigeait qu’elle complète parallèlement son cours de français de troisième secondaire pour le 23 décembre et qu’elle fréquentait donc deux écoles en même temps. [ 20 ] Elle a terminé son cours de français le 27 février 2017 à l’école A et a l’intention de reprendre son cours de préposée aux
bénéficiaires à l’automne. Avec ses stages, elle prévoit avoir complété sa formation en mai 2018. [ 21 ] Au plan relationnel, elle est en couple avec M. B depuis février 2015. [ 22 ] En septembre 2015, la mère se présente au bureau de la déléguée en compagnie de M. C qu’elle présente comme son « nouveau » conjoint depuis quatre jours. [ 23 ] Elle explique avoir quitté M. B parce que ce dernier est trop jaloux et contrôlant. [ 24 ] Il faut rappeler que la mère a été en couple avec M. C dans le passé et que ce dernier avait été violent envers elle. [ 25 ] À l’audience, la mère dit que M.
C avait fait des thérapies et qu’elle croyait alors qu’il avait changé. [ 26 ] Lors de son témoignage, elle explique son choix de reprendre avec M. C par le fait qu’il y avait des frictions avec M. B et qu’elle croyait avoir encore des sentiments pour M. C. De plus, ce dernier lui aurait dit qu’en étant avec lui, elle avait davantage de chance de reprendre son fils. [ 27 ] Après avoir quitté le bureau de la déléguée le 8 septembre 2015, le couple s’est chicané et la mère a appelé M. B qui est venu la chercher.
La mère a donc repris sa relation avec ce dernier. [ 28 ] À l’audience, la mère dit qu’une deuxième rupture avec M. B est survenue en septembre 2016. [ 29 ] Encore une fois, elle décide de quitter son conjoint et va vivre cette fois chez son père de qui elle a été victime d’abus sexuels dans le passé. [ 30 ] Ces abus demeurent une blessure très vive pour elle. Lors de son témoignage, elle devient très émotive lorsque cela est évoqué et refuse d’en dire davantage. [ 31 ] La mère dit être demeurée chez son père pendant deux jours. Sans élaborer davantage, elle dit avoir eu « des complications » avec son père.
Elle a donc appelé M. B qui « acceptait » de la reprendre. Elle est donc retournée vivre chez ce dernier. [ 32 ] Le 30 janvier 2017, la mère se présente à l’improviste au bureau de la déléguée avec une amie, M me D. [ 33 ] Elle dit à la déléguée avoir de nouveau rompu avec M. B. Ce dernier, dit-elle, était excessivement contrôlant et violent verbalement envers elle. Il aurait exigé qu’elle délaisse sa famille et ses amis et elle se sent isolée. [ 34 ] Elle rapporte que M. B lui aurait dit souhaiter que X crève.
La mère aurait alors poussé et frappé son conjoint. [ 35 ] Ce dernier ne l’a pas frappée mais a levé le poing à son endroit. M me D corrobore les dires de la mère disant avoir été témoin de la scène. [ 36 ] La mère dit alors à la déléguée avoir voulu mettre un terme à cette relation depuis plusieurs mois, mais que tout le monde lui disait que son seul espoir de ravoir son fils était de demeurer avec lui.
Elle dit avoir voulu recevoir de l’aide en faisant appel à l’organisme A mais que son conjoint refusait tant que la décision de la Cour d’appel concernant l’admissibilité à l’adoption n’était pas rendue. [ 37 ] Elle dit avoir repris contact avec M. C et résider temporairement chez M me D. [ 38 ] Trois jours plus tard, soit le 2 février 2017, la mère informe la déléguée qu’elle ne poursuivra pas sa relation avec M. C parce que ce dernier « pète des coches ». [ 39 ] Elle informe la déléguée de sa nouvelle adresse courriel expliquant que M.
B l’utilisait à mauvais escient ainsi que sa page Facebook. [ 40 ] Elle dit également être sans revenu puisqu’en raison de sa vie commune avec M. B, elle ne recevait plus d’aide sociale et n’avait plus de compte en banque à son nom. [ 41 ] Elle dit que sa relation avec M. B est difficile, puisque ce dernier est le voisin de M me D chez qui elle réside. Il médirait contre elle auprès de ses amis. [ 42 ] Le 21 février, la mère retourne vivre avec M.
B. [ 43 ] La mère laisse par la suite un message sur la boîte vocale de la déléguée (qui est en vacances) l’informant de ce fait. [ 44 ] Elle nie alors toutes les informations qu’elle a données à la déléguée le 30 janvier précédent concernant M.
B, disant que tout cela résultait de l’imagination de M me D et qu’elle a été manipulée par cette dernière. [ 45 ] Elle dit être allée vivre chez M me D sous les conseils de son avocat qui lui aurait dit qu’elle aurait ainsi davantage de chance de ravoir son fils. [ 46 ] Elle dit également être alors en conflit avec sa propre mère ainsi qu’avec son frère et soutient que ce dernier médirait sur son compte et serait en amour avec elle. [ 47 ] Lors de son témoignage, la mère soutient que M me D est responsable de ses deux dernières ruptures avec M. B (septembre 2016
et janvier 2017). La mère dit comprendre maintenant que M me D est jalouse d’elle qui avance dans la vie mais qu’à ce moment, elle ne s’en rendait pas compte. [ 48 ] Elle reconnaît avoir tenu les propos rapportés par la déléguée le 30 janvier dernier. Elle dit toutefois avoir inventé que M. B avait dit souhaiter que X crève parce qu’elle était alors très en colère contre lui et parce qu’elle avait peur de M me D et n’osait pas l’affronter. [ 49 ] Elle soutient que M me D a menti et n’a jamais été témoin d’un événement où M.
B aurait levé le poing envers elle puisque cela n’est jamais arrivé. [ 50 ] Elle reconnaît avoir dit dans le passé à la déléguée ainsi qu’au Tribunal, lors de l’audience sur la déclaration en admissibilité à l’adoption en mars 2016, que M. B était contrôlant et jaloux mais explique qu’ils se sont parlé et que ce dernier lui a expliqué certains de ses comportements ou décisions (à lui) qui suscitaient des conflits et qu’elle les comprend maintenant.
Elle admet qu’elle trouvait son conjoint violent verbalement parce qu’il pouvait à l’occasion tenir des propos désobligeants à son égard mais dit que « sous le coup de la colère, tout le monde peut dire des choses qui paraissent violentes ». [ 51 ] M. B a accompagné la mère à la table de révision tenue le 2 mars 2017.
Le couple dit alors que tout va bien entre eux mais qu’il désire tout de même entreprendre une thérapie conjugale. [ 52 ] Les objectifs à travailler dans le cadre de cette thérapie conjugale semblent toutefois viser davantage la mère qui parle de son impulsivité et de ses comportements dont ses comportements d’adultère. M.
B, quant à lui, nomme qu’il doit apprendre à éviter certains mots. [ 53 ] Lorsqu’on reflète à la mère son impulsivité et ses difficultés relationnelles, elle dit que tout le monde est impulsif et violent à un moment de sa vie. [ 54 ] Concernant les événements entourant la rupture récente du couple, la mère dit qu’elle se tenait avec du monde qui pouvait l’influencer et l’avoir comme ça (en claquant des doigts). Elle affirme que tous ses amis lui ont dit que son conjoint était contrôlant mais qu’ils sont en fait jaloux ou en amour avec elle. [ 55 ] Lorsque la déléguée nomme à M.
B que, selon elle, il exerce un contrôle malsain sur sa conjointe, ce dernier explique qu’il souhaite seulement aider celle-ci à avancer dans la vie.
La mère est du même avis que son conjoint et ajoute que même sa curatrice est d’avis que son conjoint est correct avec elle. [ 56 ] Concernant ses difficultés sur le plan personnel (impulsivité et dépendance affective), la mère explique, lors de la table de révision du 2 mars 2017) « j’essaie de devenir une femme, mais ce n’est pas facile et cela ne se fait pas du jour au lendemain ». [ 57 ] À l’audience, la mère reconnaît qu’elle a un problème de dépendance affective. Elle dit travailler là-dessus par elle-même.
Elle aurait souhaité entreprendre une démarche à [l’organisme A] mais dit que son conjoint croyait que cela pouvait lui nuire avant que la Cour d’appel ne rende sa décision. C’est aussi une question financière, dit-elle. Son conjoint est « prêt à payer un certain montant mais pas trop ». [ 58 ] Elle reconnaît être entièrement dépendante de son conjoint au plan financier et que ce dernier paie tout puisqu’elle ne travaille pas et n’a pas de revenu. [ 59 ] Quant à son impulsivité, elle n’a pas non plus entrepris de démarche à cet égard.
Elle dit qu’elle n’a pas assez d’argent selon sa curatrice. [ 60 ] Outre une période de six mois entre mars et septembre 2016 où la déléguée est sans nouvelles de la mère, celle-ci communique avec l’intervenante sociale environ une fois par mois pour obtenir des nouvelles et des photos de son fils. [ 61 ] La mère ne souhaite pas par ailleurs participer au suivi psychosocial avec la déléguée du D.P.J. [ 62 ] Elle dit que sa curatrice lui conseille de ne pas parler avec la déléguée.
Elle lui aurait expliqué qu’elle n’était pas obligée de répondre aux questions de la déléguée et que l’information qu’elle lui donne pourrait lui nuire. [ 63 ] La mère rapporte que sa curatrice est d’avis que son conjoint est correct avec elle et qu’elle devrait pouvoir reprendre la garde de son fils. [ 64 ] Si les propos de la mère sont exacts, elle est malheureusement mal conseillée. [ 65 ] Une conversation téléphonique entre la déléguée du D.P.J. et la curatrice tend à confirmer les dires de la mère à cet égard.
L’intervenante résume ainsi dans son rapport son échange avec la curatrice de la mère le 28 février 2017 : Le 28 février, nous avons contacté aussi madame Élaine Parent de la Curatelle publique afin de lui faire part de nos inquiétudes concernant les verbalisations et les choix de madame A. À ce propos, madame Parent verbalise estimer que monsieur B lui apparaît tout à fait adéquat dans sa relation auprès de madame A et de ce fait, elle est très surprise des verbalisations de sa cliente à notre endroit concernant son conjoint.
Madame Parent se questionne sur les raisons pour lesquelles nous rencontrons madame A alors que celle-ci lui répète ne pas désirer recevoir d’aide de notre part. Madame se questionne aussi sur un possible conflit d’intérêt que nous pourrions avoir auprès de madame A considérant qu’elle désire le retour de son enfant et que de notre côté, nous sommes en désaccord et poursuivons l’objectif de faire adopter l’enfant. Nous tentons alors de lui expliquer notre mandat et que même si madame A n’a aucune demande à notre égard concernant des objectifs de travail personnel, elle demeure le parent de X.
Le fait qu’elle passe à nos bureaux et souhaite nous rencontrer afin de discuter est en soi une demande, selon nous. Finalement, madame nous explique la procédure afin que nous puissions être autorisée à contacter l’intervenante du CSSS responsable d’évaluer la levée de la curatelle pour madame A. Elle nous
assure toutefois qu’elle-même transmettra nos inquiétudes à l’intervenante. (pièce D-8, p. 5) [ 66 ] La mère est présentement en démarche pour faire lever la curatelle. C’est une intervenante du CSSS qui évalue la demande de la mère. Puisque la curatrice n’était pas d’accord que la déléguée communique avec l’intervenante du CSSS pour lui faire part de ses inquiétudes, la déléguée a dû s’adresser au supérieur de la curatrice pour obtenir l’autorisation pour ce faire. [ 67 ] La déléguée a parlé avec l’intervenante du CSSS. La décision quant à la levée de la curatelle n’était alors pas encore prise.
La mère dit, lors de son témoignage, qu’elle a rencontré l’intervenante du CSSS il y a environ trois semaines dans le cadre de l’évaluation de la demande de levée de la curatelle et soutient que celle-ci a été acceptée mais aucune confirmation de cela n’a été mise en preuve. [ 68 ] La mère est d’avis qu’elle a les capacités parentales requises pour reprendre son fils auprès d’elle tout de suite, mais demande que cela se fasse graduellement puisque l’enfant ne la connaît pas.
Même si cela devait prendre trois, quatre ou cinq ans, cela prendra le temps que ça prendra, dit-elle. [ 69 ] Elle reconnaît que pour X, les parents d’accueil sont ses parents. Elle dit comprendre qu’un déplacement de ce milieu sera difficile et déchirant, voire traumatisant pour lui, puisqu’il ne comprendra pas ce qui lui arrive ni pourquoi on l’enlève de sa famille. [ 70 ] Elle se dit toutefois prête à surmonter cette épreuve avec lui.
Elle dit savoir ce que c’est d’être placé en famille d'accueil et d’être privé de sa famille, disant avoir elle-même été placée à l’âge de trois ans et demi et ne pas avoir pu revoir sa famille avant l’âge de quinze ans. [ 71 ] Questionnée par l’avocate de l’enfant quant aux avantages qu’un tel déplacement pourrait présenter pour l’enfant, la mère répond qu’à long terme, il finira par créer un lien avec elle. Elle lui expliquera qu’à sa naissance, elle n’était pas capable de s’occuper de lui mais qu’elle est maintenant là pour lui et qu’il ne sera pas abandonné de nouveau.
Analyse [ 72 ] L’avocat de la mère soutient que le Directeur de la protection de la jeunesse n’accepte pas la décision de la Cour d’appel sur la demande en admissibilité à l’adoption et qu’en demandant l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil et l’interdiction de contact mère/enfant jusqu’à la majorité, il tente ainsi de faire indirectement ce que la Cour d’appel, soutient-il, ne lui permet pas de faire directement.
La décision de la Cour d’appel en matière d’adoptabilité : [ 73 ] Le 24 janvier 2017, la Cour d’appel a infirmé la décision de la juge Doris Thibault rendue le 14 avril 2016 déclarant X admissible à l’adoption.
Cette décision de la Cour d’appel a été déposée en preuve sous la pièce D-9. [ 74 ] La Cour d’appel conclut que la juge Thibault a omis de se prononcer sur la première étape de l’analyse avant de passer aux étapes subséquentes commettant ainsi une erreur de droit, puisqu’à défaut de déterminer que le parent n’a pas assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant au cours des six mois précédant la signification de la demande, l’enfant ne peut être déclaré adoptable. [ 75 ] La Cour d’appel estime de plus que la preuve aurait dû amener la juge de première instance à conclure que la mère avait bel et bien assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant entraînant dès lors le rejet de la demande. [ 76 ] La Cour d’appel écrit : [15] La juge de première instance traite ici de la première étape de la démarche analytique, mais sans trancher.
Voici ce qu’elle écrit : [35] Le cheminement de la mère au cours de la dernière année est impressionnant. Elle a mis fin à sa consommation, maintient sa sobriété et est stable affectivement. Les perspectives de mettre fin à la tutelle sont positives compte tenu de l’autonomie qu’elle développe actuellement. La mère est
partie de très loin et, de toute évidence, elle n’est plus la femme qu’elle était lors de l’intervention initiale du Directeur. [36] Dans la marge de manoeuvre dont elle disposait quant à ses responsabilités parentales en raison des restrictions d’accès à son fils, elle a posé des gestes concrets permettant de croire qu’elle souhaitait modifier ses habitudes de vie dans l’objectif de reprendre X auprès d’elle.
Dans l’espace résiduel de ses responsabilités parentales, elle a fait tout ce qu’elle pouvait pour mettre fin aux motifs de compromission. [37] Son cheminement et la stabilité acquise lui permettent d’être en mesure de s’occuper d’elle-même, bien qu’elle soit toujours dans un processus d’acquisition d’autonomie. [16] Ces conclusions sont fidèles à la preuve.
Au cours de la période de référence de six mois, soit du 26 mai au 26 novembre 2015 (date de la signification de la procédure en déclaration d’admissibilité à l’adoption), l’appelante - qui était sous le coup d’une interdiction de tout contact avec son fils depuis le 25 mars 2015 - a communiqué régulièrement avec l’intervenante au dossier pour obtenir des nouvelles de X [7 note omise voir
annexe A] . Elle a complété avec succès un suivi pour régler son problème de dépendance à l’alcool et aux drogues. Elle a versé sa contribution parentale. Elle a offert à X des cadeaux et, à plusieurs reprises, des vêtements [8 note
omise voir
annexe A] . [17] Avec égards, la juge commet une erreur de droit lorsque, malgré le constat posé aux paragraphes [35] à [37] de ses motifs, elle omet de conclure et passe aux deux autres étapes de la démarche analytique. Cette façon de procéder a faussé sa lecture de la preuve, l’analyse de la deuxième, puis de la troisième étape, déteignant sur celle de la première. [18] J’estime que la preuve aurait dû l’amener à conclure que X n’avait pas été abandonné par sa mère pendant la période de six mois précédant la signification de la requête en déclaration d’admissibilité à l’adoption.
Il faut se rappeler que l'appelante était interdite de tout contact avec son enfant depuis le 25 mars 2015, et ce, après en avoir été séparé dès le lendemain de sa naissance, puis limitée à 30 minutes de contacts supervisés une fois toutes les deux semaines, à compter du 12 décembre 2014 [9 note omise voir
annexe A] . On peut facilement imaginer à quel point cela doit être difficile de jouer son rôle de mère dans un tel contexte d’interdictions. Il faut nécessairement en tenir compte dans l’analyse de la preuve d’abandon [10 note omise voir
annexe A] . [19] Or, l’appelante a posé des gestes concrets pour témoigner de son intérêt pour le développement de l’enfant et le respect de ses besoins, affectifs et matériels. Elle a généralement bien collaboré avec les intervenants sociaux. Elle a entrepris et réussi des démarches pour régler ses problèmes personnels, tant et si bien que son psychiatre traitant appuie maintenant sa demande de mettre un terme au régime de protection en place depuis l’été 2008. Ce sont là autant de faits objectifs dont il faut prendre compte.
Ils témoignent de l’intérêt que l’appelante porte envers son fils, de sa collaboration avec les intervenants sociaux et du sérieux qu’elle met à remédier aux problèmes à l’origine du placement [11 note omise voir
annexe A] . [ 77 ] En l’espèce, l’avocat de la mère, lors de son argumentation, rappelle notamment les paragraphes 16, 18 et 19 du jugement de la Cour d’appel. Il dit : « Voilà ce que trois juges de la Cour d’appel ont conclu . », semblant ainsi inférer que la soussignée, siégeant dans le cadre d’une demande en révision en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse, est liée par les constats de fait et les conclusions de la Cour d’appel siégeant en matière d’adoptabilité. [ 78 ] Notre collègue, la juge Nancy Moreau a eu à se pencher sur la portée d’un jugement de la Cour d’appel dans de telles circonstances dans l’affaire Protection de la jeunesse -101775 [2] . Elle écrit : [108] Est-ce que les énoncés de la Cour d'appel, alors saisie d'un appel sur une déclaration d'admissibilité en adoption, limitent ou enlèvent la discrétion du Tribunal siégeant en matière de protection dans le cadre d'une révision d'ordonnance?
Est-ce que ces affirmations ont pour effet de contraindre le Tribunal à opter pour une option plutôt qu'une autre? [109] Tenant compte des propos tenus par la Cour d'appel lorsqu'elle rappelle dans son jugement qu'il y a des distinctions entre les deux types d'enquête et dans l'administration de la preuve[ 20 note omise-voir
annexe A] , le Tribunal ne croit pas que la Cour d'appel ait voulu intervenir à ce point dans sa discrétion. [112] Le Tribunal doit donc prendre en considération l'ensemble des faits nouveaux, incluant les effets produits par la décision de la Cour d'appel, apprécier les témoignages et tenir compte des rapports déposés, tenir compte de l'évolution de la situation, analyser l'ensemble des informations d'une façon cohérente et rendre une ordonnance qui saura répondre aux besoins et à l'intérêt de l'enfant. [ 79 ] Le père dans cette affaire a porté la décision de la juge Moreau en appel.
Parmi les moyens d’appel invoqués, il soutient que la juge Moreau a erré en droit dans l’appréciation de la portée de la décision de la Cour d’appel rejetant la requête en admissibilité à l’adoption de l’enfant et des conclusions de fait qui y sont relatées. [ 80 ] La juge Manon Savard de la Cour supérieure rejette l’argument du père sur ce point [3] .
Elle s’exprime ainsi : [77] Le Tribunal est d'avis que la juge de première instance s'est ainsi bien dirigée en droit. [78] L'arrêt de la Cour d'appel implique les mêmes parties qu'en l'instance, lesquelles ont activement participé au débat, tant à l'étape du procès au fond que lors de l'appel. Sa production devant la juge de première instance n'a d'ailleurs pas fait l'objet d'opposition. [79] Selon les principes énoncés dans l'arrêt Ali c. Compagnie d'assurances Guardian du Canada [ 37 note omise-voir
Annexe A] , l'arrêt de la Cour d’appel constitue un fait juridique "que nul ne peut ignorer, qui est pertinent et qui peut s'imposer quant à sa valeur probante"[ 38 note omise- voir
Annexe A] . Il bénéficie de la présomption simple d'exactitude[ 39 note omise-voir
Annexe A] . [80] Par contre, cela n'implique pas que les conclusions de fait de la Cour d'appel ont force de chose jugée en regard des questions que doit trancher la juge de première instance . (nous soulignons) [81] L'objet du litige devant la Cour d'appel est distinct de celui dont la juge de première instance est saisie.
Le s critères d'analyse et les périodes factuelles pertinentes de chacune des procédures diffèrent : (nous soulignons) - d'une part, la Cour d'appel se prononce sur l'appel d'un jugement accueillant une requête en admissibilité à l'adoption , dont l'audition s'est terminée en septembre 2008 et pour lequel la preuve pertinente porte à certains égards sur la période d'avril à octobre 2007 [40 note omise-voir
Annexe A] ; - de l'autre part, le jugement dont appel porte sur la révision de l'ordonnance émise en mars 2008 en matière de protection , qui conclut qu'à cette date, le retour même progressif de X dans sa famille biologique n'est pas possible. Cette ordonnance de mars 2008 a l'autorité de la chose jugée et constitue le point de départ de l'analyse du juge de première instance, qui s'échelonne jusqu'en mars 2010 [41 note omise-voir
Annexe A] . [82] La juge de première instance devait considérer l'ensemble des faits pertinents mis en preuve, dont les constatations factuelles de la Cour d'appel et ceux survenus depuis l'audition du juge Gaumond, mais ne pouvait prendre exclusivement appui sur ces constatations
pour justifier ses propres conclusions. (nous soulignons) [83] Au paragraphe 109 du jugement dont appel (reproduit ci-haut au paragraphe 76), la juge de première instance réfère à bon droit aux propos de la Cour d'appel où cette dernière reproche au juge Gaumond d'avoir pris appui sur une décision antérieure d'une de ses collègues, rendue en matière de protection.
Les propos suivants de la Cour d’appel s'appliquent en l'instance : [77] Tout d'abord, les critères d'analyse de la demande de révision et de prolongation dont était saisie la juge Brosseau diffèrent de ceux qui s'appliquent dans le cas d'une demande de déclaration d'admissibilité à l'adoption comme celle dont était saisie la juge de première instance.
De plus, la preuve administrée par les parties n'était pas la même de sorte qu'il était imprudent pour la juge de première instance de prendre sans réserve appui ou réconfort dans les constats de faits ou les conclusions de sa collègue et de s'en remettre à l'appréciation de la preuve soumise à celle-ci . (ses soulignements) [84] Sans pour autant utiliser l'expression "fait juridique pertinent", la juge de première instance énonce correctement la norme juridique qui doit guider son analyse.
Elle ne commet aucune erreur de droit à cet égard. [ 81 ] Concernant X, la Cour d’appel devait examiner et considérer la preuve soumise devant la juge Thibault à l’audience du 14 mars 2016 couvrant la période de référence comprise entre le 26 mai et le 26 novembre 2015 pour déterminer si l’enfant était admissible à l’adoption. [ 82 ] Saisi en l’espèce d’une demande en révision d’ordonnance rendue en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse, le Tribunal doit examiner, dans le cadre des dispositions législatives applicables, l’ensemble des faits nouveaux survenus depuis l’ordonnance du 25 mars 2015 et rendre une ordonnance qui assure la sécurité ou le développement de l’enfant en fonction des besoins et de l’intérêt de ce dernier. [ 83 ] C’est précisément parce que les deux procédures visent des finalités différentes que le rejet d’une demande en admissibilité à l’adoption ne met pas en échec les mesures de protection dont fait par ailleurs l’objet l’enfant. [ 84 ] La Cour d’appel rappelle d’ailleurs cette distinction dans le jugement infirmant la déclaration d’admissibilité à l’adoption de X lorsqu’elle écrit : [14] Il ne s’agit pas non plus d’analyser la preuve comme si la question en jeu était celle de savoir si l’enfant qui, comme en l’espèce, fait l’objet de mesures de protection depuis sa naissance, peut aujourd’hui être confié à sa mère. [6 note omise- voir
annexe A] [ 85 ] De même, dans Directeur de la protection c. An. T. [4] , le juge Pierre J. Dalphond au nom de la Cour d’appel statuant sur l’appel d’un jugement ayant rejeté une demande en déclaration d’admissibilité à l’adoption conclut ainsi : [55] Avant de conclure, je précise que le rejet de l’appel ne signifie pas que l’intimée pourra se voir confier l’enfant, mais uniquement qu’il n’y a pas lieu de mettre fin à la filiation naturelle. [ 86 ] Les demandes en admissibilité à l’adoption et en révision d’ordonnance rendues en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse sont des procédures distinctes au plan du cadre juridique qui les gouverne, des critères d’analyse qui s’y appliquent et des finalités qu’elles visent. [ 87 ] L’avocat de la mère soutient que dans les faits , il n’y a pas de distinction entre l’ordonnance recherchée en l’espèce par le Directeur et une ordonnance déclarant l’enfant admissible à l’adoption. [ 88 ] Avec égard, le Tribunal ne peut retenir cette prétention. [ 89 ] Si, comme je l’ai énoncé précédemment, les deux procédures se distinguent au plan strictement juridique, elles comportent également des différences importantes quant à leurs effets concrets tant sur l’enfant que sur son parent. [ 90 ] Le parent d’un enfant hébergé en famille d'accueil en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse et dont les contacts ont été interdits entre eux continue par ailleurs de pouvoir se tenir informé de la situation de son enfant, de suivre son évolution et d’obtenir, par exemple, des photos de lui alors qu’il grandit, ce qu’il ne pourra faire à court ou moyen terme suite à une déclaration en admissibilité à l’adoption, première étape d’un processus dont l’aboutissement est la rupture du lien de filiation. [ 91 ] De plus, à tout moment au cours de l’ordonnance rendue en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse, le parent pourra demander la révision de celle-ci si des faits nouveaux le justifient (article 95 L.P.J.) alors qu’il demeure sans recours une fois le lien de filiation rompu. [ 92 ] Quant à l’enfant, il est indéniable que son placement en famille d'accueil jusqu’à sa majorité auprès de gens moralement mais non légalement engagés est moins garant de stabilité physique pour lui. [ 93 ] Le Tribunal constate régulièrement des situations d’enfants placés à long terme en milieux substituts qui ont dû être déplacés à la demande des parents d’accueil pour une multitude de raisons (maladie, décès, séparation, déménagement, retraite, difficultés comportementales de l’enfant, etc.) sans que la bonne foi de ces derniers ne soit mise en cause. [ 94 ] Mais il ne s’agit pas uniquement d’une question de stabilité physique. [ 95 ] Le risque que l’enfant hébergé en famille d'accueil ne puisse jouir de la même sécurité affective que l’enfant qui vit avec son parent légal est bien réel.
Il sera inévitablement et périodiquement confronté à son statut « d’enfant placé », et ce, même s’il vit auprès de gens aimants et engagés. [ 96 ] Il sera, par exemple, appelé à se questionner lui-même et à expliquer à ses pairs ou à d’autres pourquoi il ne porte pas le même
nom que l’un ou l’autre de ses parents ou de sa fratrie psychologique, pourquoi il ne vit pas avec ses parents ou encore pourquoi, lui, il est suivi par le D.P.J. alors que ses pairs ne le sont pas. [ 97 ] Il demeure également à la merci d’une ou de plusieurs révisions judiciaires de l’ordonnance qui, même si elles ne sont ultimement pas accordées, risquent d’ébranler inutilement sa quiétude et la stabilité de son placement puisqu’il sera, selon son âge, informé de la demande et invité à prendre position sur celle-ci. [ 98 ] Il est important de préciser que ces constats ne visent ici aucunement à remettre en question de la décision de la Cour d’appel qui avait à se prononcer sur une question spécifique dans un cadre juridique donné. [ 99 ] Il vise simplement à souligner que les différences entre une ordonnance déclarant un enfant admissible à l’adoption et celle rendue en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ne sont pas purement théoriques, comme le soutient l’avocat de la mère, mais produisent des effets concrets bien distincts sur les parties. [ 100 ] Cela dit, le Tribunal rappelle encore une fois qu’il est saisi en l’espèce d’une demande en révision d’ordonnance présentée en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 101 ] Son rôle vise ici à assurer la sécurité ou le développement de l’enfant en ordonnant des mesures, parmi celles prévues à l’article 91 de la Loi, en fonction des besoins de l’enfant et dans son meilleur intérêt selon la preuve. [ 102 ] Le litige dans la présente affaire porte sur deux points, à savoir le retour ou non de l’enfant auprès de sa mère et la reprise ou non des contacts entre l’enfant et cette dernière. [ 103 ] Le Tribunal rappelle l’article 3 de la Loi qui prévoit que les décisions prises en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse doivent l’être dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits. [ 104 ] L’analyse doit se faire du point de vue de l’enfant en fonction de ses besoins et de son meilleur intérêt et non pas ceux du parent. 1- Le retour de l’enfant auprès de sa mère [ 105 ] L’article 91.1 de la Loi prévoit : 91.1.
Lorsque le tribunal ordonne une mesure d’hébergement visée au paragraphe j du premier alinéa de l’article 91, la durée totale de cet hébergement ne peut excéder, selon l’âge de l’enfant au moment où est rendue l’ordonnance: a ) 12 mois si l’enfant a moins de deux ans; b ) 18 mois si l’enfant est âgé de deux à cinq ans; c ) 24 mois si l’enfant est âgé de six ans et plus.
Le tribunal doit, lorsqu’il détermine la durée de l’hébergement, tenir compte, s’il s’agit de la même situation, de la durée d’une mesure d’hébergement contenue dans une entente sur les mesures volontaires visées au paragraphe j du premier alinéa de l’article 54 ainsi que de la durée d’une mesure d’hébergement antérieure qu’il a lui-même ordonnée en vertu du premier alinéa.
Il peut également prendre en considération toute période antérieure où l’enfant a été confié ou hébergé en vertu de la présente loi À l’expiration des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente Toutefois, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa si le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme, si l’intérêt de l’enfant l’exige ou encore pour des motifs sérieux, notamment dans le cas où les services prévus n’auraient pas été rendus À tout moment, à l’intérieur d’un des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal peut rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. [ 106 ] En l’espèce, la durée maximale d’hébergement prévue par la Loi concernant X est de douze mois. [ 107 ] En tenant compte de la période d’hébergement obligatoire provisoire précédant la décision du 25 mars 2015, la durée maximale d’hébergement est échue depuis le 12 décembre 2015, soit depuis plus de quinze mois au moment de l’audience. [ 108 ] Dans ces circonstances, le Tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer à l’enfant la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriés à ses besoins et à son âge, de façon permanente (alinéa 3) à moins d’être dans une des trois situations d’exception permettant de passer outre aux délais, à savoir lorsque le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme, si l’intérêt de l’enfant l’exige ou encore pour des motifs sérieux, notamment lorsque les services prévus n’auraient pas été
rendus (alinéa 4). [ 109 ] En raison des difficultés personnelles importantes et chroniques de la mère, X a dû être retiré de son milieu familial dès sa naissance et il vit dans le même milieu d’accueil depuis sa sortie de l’hôpital à l’âge de deux jours. [ 110 ] Aujourd’hui âgé de presque 30 mois, son milieu d’accueil actuel est le seul milieu familial qu’il a connu.
La preuve démontre qu’il y a pris racine, qu’il s’y développe bien, qu’il considère ses parents d’accueil comme ses parents et que ces derniers assurent à l’enfant la réponse à l’ensemble de ses besoins et souhaitent s’investir auprès de lui à long terme. [ 111 ] Dans la décision précitée de notre collègue la juge Nancy Moreau [5] , celle-ci cite le docteur Yvon Gauthier sur les risques pour le développement futur d’un enfant de le déraciner de ses premières figures d’attachement : [81] Le Dr. Gauthier, dans son rapport, écrit aussi ceci : [12 note omise- voir
annexe A] Toutes les données cliniques et de recherche démontrent que de séparer un enfant de façon plus ou moins définitive des personnes à l’égard desquelles il a développé ses tous premiers liens d’attachement, ce qui survient habituellement entre l’âge de quelques mois et la fin de sa deuxième année de vie, entraîne des séquelles permanentes graves, même s’il est difficile de les prédire avec précision. [ 112 ] Cette citation provenait certes d’une expertise sur le lien d’attachement réalisée pour cette enfant concernée par cette décision, mais pour tout juge siégeant en matière de protection de la jeunesse, il n’est pas nécessaire d’avoir une expertise pour rappeler l’importance de l’attachement et les dangers de l’instabilité et des ruptures relationnelles sur le développement futur d’un enfant.
Ces notions sont de connaissance judiciaire. [ 113 ] Ce sont d’ailleurs les recherches dans ce domaine qui ont mené aux amendements législatifs de 2006 introduisant dans la
Loi sur la protection de la jeunesse les durées maximales d’hébergement. [ 114 ] Depuis bientôt 40 ans, la Cour Suprême du Canada rappelle l’importance de la stabilité, de la continuité des liens et de l’attachement comme éléments à considérer dans l’évaluation de l’intérêt de l’enfant [6] . [ 115 ] Dans Catholic Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto c.
C.M. [7] , la Cour Suprême élève le critère de l’attachement psychologique de l’enfant à sa famille d'accueil au rang de facteur le plus important à considérer à cet égard : [39] Dans l’examen de la question de l’intérêt véritable de l’enfant, l’attachement psychologique de l’enfant à sa famille d'accueil est peut-être, dans notre cas et probablement dans de nombreux autres, le facteur le plus important. […] [40] Parmi les facteurs servant à cerner l’intérêt véritable, celui du bien-être affectif d’un enfant revêt une très grande importance, particulièrement lorsque la preuve révèle que retirer l’enfant de sa famille d'accueil pour le retourner chez ses parents naturels risquerait d’entraîner des conséquences négatives à long terme.
Le maintien de la cellule familiale occupe une place importante seulement s’il est dans l’intérêt véritable de l’enfant; favoriser le contraire irait à l’encontre des objectifs clairs de la Loi […]. [ 116 ] En l’espèce, la mère reconnaît elle-même que le déplacement de X de son milieu d’accueil actuel serait traumatisant pour l’enfant.
Elle se dit prête à surmonter cette épreuve avec lui. [ 117 ] Du seul point de vue de l’enfant, la question qui se pose est : Pourquoi alors lui imposer ce déracinement, avec tous les risques que cela comporte pour son développement alors que rien dans la preuve ne démontre que cela est nécessaire? [ 118 ] La question se pose même si la preuve démontrait que la mère avait réussi à corriger ses difficultés personnelles ayant mené au placement de l’enfant, mais la preuve n’est pas à cet effet. [ 119 ] L’avocat de la mère est d’avis que le contenu du rapport de révision déposé (pièce D-8) ressemble à ce qu’il qualifie de « soap américain », faisant référence à l’instabilité relationnelle et conjugale toujours présente de la mère, et il se demande « pourquoi le D.P.J. met tant d’emphase là-dessus? ». [ 120 ] Cette preuve est pourtant nécessaire pour répondre aux questions en litige.
Pour déterminer le meilleur intérêt de l’enfant, le cheminement de la mère depuis le dernier jugement rendu et l’état de sa situation actuelle sont des éléments essentiels à considérer. [ 121 ] Bien que la situation de la mère se soit clairement améliorée à certains égards, notamment quant à son abstinence de consommation et à une plus grande stabilité au plan de la santé mentale, la preuve démontre que les séquelles de son lourd passé demeurent très présentes, notamment au plan de la dépendance affective, de l’instabilité relationnelle et conjugale, des relations conflictuelles avec son entourage, de l’impulsivité, de la vulnérabilité aux influences et à la manipulation, de l’immaturité, du manque de jugement et de sa difficulté de se protéger et de prendre des décisions dans son meilleur intérêt. [ 122 ] Si le retour de l’enfant auprès de la mère répond certes au besoin légitime de cette dernière, c’est du point de vue de l’enfant que l’analyse doit se faire et rien dans la preuve ne permet de conclure que le déplacement de l’enfant, même progressif, du seul milieu familial qu’il a connu pour être confié à sa mère, qui est une inconnue à ses yeux, est dans l’intérêt de l’enfant. [ 123 ] Au contraire, cela risque de lui causer préjudice et d’avoir un impact négatif sur son développement futur. [ 124 ] Dans Racine c.
Woods [8] , la juge Wilson, s’exprimant pour la Cour Suprême, écrit : […] Mais la cour doit se soucier du lien parental comme force positive et significative dans la vie de l’enfant, et non dans la vie du parent. Comme on l’a souvent souligné dans les affaires de garde d’enfant, un enfant n’est pas un bien sur lequel les parents ont un droit de propriété; c’est un être humain envers lequel ils sont des obligations sérieuses. […], le législateur a reconnu un aspect de la condition humaine, savoir que notre propre intérêt obscurcit parfois notre perception de ce qui convient le mieux aux personnes dont nous sommes
responsables. Un père ou une mère doit avoir un très haut degré d’altruisme et de maturité, à un degré que la plupart d’entre nous ne pouvons probablement pas atteindre, pour reconnaître qu’il vaut mieux pour son enfant qu’il soit élevé par un autre. […] [ 125 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal est d’avis qu’il est dans le meilleur intérêt de l’enfant d’ordonner la poursuite de l’hébergement de l’enfant dans sa famille d'accueil actuelle, et ce, jusqu’à sa majorité. 2.
La reprise des contacts entre l’enfant et sa mère [ 126 ] Dans le jugement du 25 mars 2015, le Tribunal écrivait : [113] Quant aux contacts entre l’enfant et sa mère, la soussignée écrivait récemment ceci concernant les critères devant guider le Tribunal dans l’analyse de cette question : [266] Dans un jugement rendu dans un contexte factuel différent, la soussignée écrivait ceci concernant les principes devant guider le Tribunal dans la détermination des contacts entre un parent et un enfant : Les contacts entre un enfant et son parent doivent être déterminés en fonction de l'intérêt et de la réponse aux besoins de l'enfant et non de ceux du parent.
Lorsque l'enfant est placé dans un milieu substitut, ces contacts doivent avoir un sens, un objectif, une raison d'être dont l'enfant doit être le bénéficiaire.
Ils se feront, par exemple, dans l'optique d'une reprise en charge éventuelle possible en temps utile pour l'enfant ou encore pour maintenir un lien affectif existant et nécessaire au développement de l'enfant. [9] [267] La Cour Suprême du Canada a eu à se pencher sur cette question à de nombreuses reprises au fil du temps et les principes qu'elle a établis en la matière sont d'application constante par les tribunaux depuis maintenant plus de 30 ans. [268] L'analyse doit se faire du point de vue de l'enfant pour qui la présence parentale doit être plus que simplement sans préjudice pour lui, mais doit répondre à un besoin et être une force positive dans sa vie. [ 127 ] En appliquant ces principes aux faits de la présente affaire, le Tribunal conclut qu’une reprise de contact entre X et sa mère n’est pas dans l’intérêt de l’enfant. [ 128 ] X vit dans son milieu substitut actuel depuis l’âge de deux jours et les contacts avec sa mère sont interdits depuis qu’il est âgé de trois mois.
Celle-ci est donc une étrangère à ses yeux et ce sont ses parents d’accueil qui sont pour lui ses parents psychologiques. [ 129 ] Même si l’absence de la mère de la vie de son fils ne résulte pas du choix de la mère mais plutôt d’une ordonnance du Tribunal, la réalité de l’enfant est néanmoins à l’effet qu’il n’existe pas de lien affectif entre eux qu’il serait dans l’intérêt de l’enfant de maintenir pour son bon développement. [ 130 ] De plus, le Tribunal ayant conclu qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de poursuivre son hébergement dans sa famille d’accueil actuelle jusqu’à sa majorité, une reprise de contact n’aurait pas non plus pour objectif une reprise en charge éventuelle possible de l’enfant par sa mère. [ 131 ] Bien que le constat puisse apparaître brutal pour la mère, la preuve est à l’effet qu’une reprise de contact entre elle et X actuellement répondrait sans doute au besoin légitime de la mère, mais ne répond aucunement à un besoin de l’enfant pour qui sa mère ne fait pas
partie de sa réalité. [ 132 ] L’accès d’un enfant à son parent est un droit qui appartient à l’enfant et non pas au parent. [ 133 ] Le Tribunal tient compte également du jeune âge de l’enfant qui, à deux ans et demi, n’est pas en mesure de comprendre les enjeux d’une reprise de contact avec sa mère d’autant plus que cette dernière vise le retour de son fils auprès d’elle, disant que cela « prendra le temps que ça prendra ». [ 134 ] Ce désir de la mère, bien que légitime de son point de vue, démontre par ailleurs une incompréhension de sa part des besoins de son enfant et crée un risque réel de le déstabiliser au plan de son développement affectif. [ 135 ] Le Tribunal n’a pas à attendre qu’un préjudicie potentiel s’actualise mais doit intervenir pour le prévenir.
À ce chapitre, le Tribunal rappelle les propos de la juge L’Heureux-Dubé dans l’arrêt Young c. Young [10] : […] Au contraire, les juges doivent exercer leur pouvoir discrétionnaire dans le but de prévenir le préjudice, au lieu de se borner à simplement l’identifier ou à établir sa présence après que le dommage est fait. [ 136 ] De plus, en raison de ses difficultés personnelles encore bien présentes, le Tribunal n’a pas l’assurance que la mère puisse être « une source sûre et constante de responsabilité parentale dans la vie de l’enfant [11] ». [ 137 ] Bien que la décision de la Cour Suprême dans Racine c.
Woods concernait une question de divorce et d’accès, le Tribunal est d’avis que les principes établis en matière de l’intérêt de l’enfant s’appliquent en l’espèce. [ 138 ] À ce sujet, la juge L’Heureux-Dubé écrit [12] : Pour déterminer l’intérêt de l’enfant, les tribunaux doivent s’efforcer de pondérer des facteurs tels l’âge, l’état physique, affectif et psychologique, tant de l’enfant que de ses parents, et le milieu particulier dans lequel l’enfant vivra. Ces facteurs, implicites en common law, sont clairement énoncés à l’art. 30 du Code civil du Bas-Canada. […]
[ 139 ] Après avoir soupesé l’ensemble de ces facteurs et en considérant l’ensemble de la preuve, le Tribunal est d’avis qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant de permettre une reprise de contact avec sa mère.
Mesures de protection [ 140 ] X a dû être retiré de son milieu familial dès sa naissance pour le protéger de sa mère qui présentait des difficultés personnelles importantes et chroniques ne lui permettant pas de s’occuper d’un enfant. [ 141 ] Il n’a plus de contact avec sa mère depuis l’âge de trois mois alors qu’il en a aujourd’hui presque deux ans et demi et le processus d’attachement si nécessaire à son bon développement s’est fait auprès de ceux qui ont assuré la réponse à ses besoins au quotidien. [ 142 ] La durée maximale d’hébergement de douze mois prévue par la Loi est largement dépassée et aucune des exceptions prévues permettant de passer outre au délai ne s’applique en l’espèce. [ 143 ] Dans ces circonstances, le Tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer à l’enfant la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie, appropriés à ses besoins et à son âge, de façon permanente. [ 144 ] L’analyse doit se faire du point de vue de l’enfant en fonction de ses besoins et de son meilleur intérêt et non ceux du parent. [ 145 ]
Malgré une amélioration dans la situation de la mère au cours des deux dernières années, la preuve démontre que plusieurs des difficultés personnelles ayant mené au placement de l’enfant demeurent bien présentes. [ 146 ] Le Tribunal souscrit à l’analyse clinique de la déléguée et croit pertinent de la reproduire ici : X est un beau bébé dont le développement se situe dans les normes. Il reçoit réponse à tous ses besoins auprès de sa famille d'accueil. Ces gens sont devenus ses parents et les liens d’attachement sont solidement ancrés.
Madame A demeure à ce jour aux prises avec d'importantes difficultés dans sa vie personnelle et démontre sa grande vulnérabilité en raison des décisions qu'elle prend sans soupeser les impacts de ses choix. Madame demeure une enfant dans un corps de femme, et comme telle, elle est sujette au contrôle et à la domination dans toutes ses relations. La relation qu'elle entretient auprès de monsieur B en est un bel exemple. C'est la deuxième fois que nous sommes mise au courant que madame verbalise quitter monsieur B pour des motifs semblables, soient de la jalousie et du contrôle.
Monsieur désire le bien de madame, mais ne voit pas comment ce contrôle externe de tous les instants nuit au développement des capacités de madame A plus qu'il ne l'aide. Il étouffe pendant un temps les désirs d’émancipation de sa conjointe, mais périodiquement elle s’évade et reprend les mêmes comportements. La stabilité vécue est donc fausse et n’est pas intériorisée réellement chez madame A par le développement de ses capacités personnelles. Madame demeure sujette aux influences de tout un chacun. Elle verbalise elle-même avoir une dépendance affective, de l’impulsivité et être influençable.
Elle ressent donc qu’elle doit grandir et que le cheminement sera long et ardu. Elle ne perçoit toutefois pas avec lucidité tout le chemin qu'il lui reste à parcourir. Madame poursuit son désir de prendre X auprès d'elle, en disant qu’elle va au bout de sa démarche. Elle ne peut percevoir l’ensemble de la réalité et des besoins de X : elle est centrée sur son propre besoin, son propre manque. Elle demande la reprise des contacts auprès de son garçon et espère son déménagement auprès d’eux sans soupeser les impacts de cette demande.
Nous sommes enfin en présence d’un enfant qui s’est enraciné dans une famille d’accueil offrant une possibilité de permanence. X y est grandement investi et reçoit réponse à ses besoins de manière sensible et cohérente.
Il serait préjudiciable pour le développement de l’enfant de le retourner auprès de sa mère ou de même envisager la reprise de contacts. (pièce D-8, p. 6) [ 147 ] Après analyse de l’ensemble de la preuve présentée et pour les motifs déjà exposés, le Tribunal est d’avis que l’ensemble des mesures proposées par le Directeur correspond au meilleur intérêt de l’enfant. [ 148 ] Le Tribunal ne doute aucunement de l’amour de la mère pour son enfant et est parfaitement conscient que la présente décision sera pour elle difficile à comprendre et à accepter. [ 149 ] La soussignée tient toutefois à préciser que cette décision n’est pas prise contre la mère mais pour l’enfant en fonction de ses besoins et de son intérêt selon la preuve.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande en révision d’ordonnance modifiée; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant X est encore compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 25 mars 2015 le concernant; ORDONNE l’hébergement de l’enfant X dans la famille d'accueil présentement désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse, et ce, jusqu’à sa majorité le [...] 2032 ;
MAINTIENT la confidentialité de la famille d'accueil à l’égard de la mère; MAINTIENT l’interdiction de contact direct ou indirect entre l’enfant et sa mère; MAINTIENT le retrait à la mère de l’exercice des attributs de l’autorité parentale concernant l’éducation (autorisations scolaires, parascolaires et fréquentation de la garderie), les soins de santé et les voyages incluant les demandes de passeport; DÉSIGNE la mère d’accueil actuelle de l’enfant pour exercer lesdits attributs de l’autorité parentale retirés à la mère; RECOMMANDE à la mère de participer au suivi psychosocial du Directeur de la protection de la jeunesse, au plan d’intervention ou à tout autre suivi proposé; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa mère si cette dernière en fait expressément la demande, et ce, jusqu’au [...] 2032 ; CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Anne Martin Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Bertrand Dubuc Avocat de la mère M e Chantal Kemp-Bélanger Avocate de l’enfant Date d’audience : 31 mars 2017 Dernière pièce produite : D-9
ANNEXE « A » Notes omises : 6- Directeur de la protection de la jeunesse c. An.T ., précité, note 3, paragr. 55 . 7- À cela s’ajoute une septième et dernière visite supervisée de l’enfant faite le 30 mars 2015. L’appelante avait droit à des contacts supervisés avec X, à raison de 30 minutes une fois toutes les deux semaines, depuis le 12 décembre 2014.
8- Il est possible que certains de ces vêtements aient été offerts en dehors de la période de référence; nous savons seulement qu’ilsont été offerts entre le 16 juin 2015 et le 16 février 206, sans plus de précision. 9- Visites que, selon la preuve, l’appelante a effectuées, sans faille, du 18 décembre 2014 (date de la première visite supervisé
e) au30 mars 2015 (date de la septième, et dernière, visite). 12- Précité note 7, page 7. 20- Référence au paragraphe 77 de la note 1. 37- (QC CA), J.E. 99-1153 (C.A.). Dans cette affaire, la Cour d'appel se prononce sur la portée d'unecondamnation criminelle dans un litige civil. 38- Id., p. 16. Voir également : Val-Bélair (Ville de) c. Jean, (QC CA), J.E. 2003-111, par. 50 (C.A.). 39- Association des propriétaires de Boisés de la Beauce c. Monde forestier, 2009 QCCA 48, par. 27. Voir également : Solomon c.Québec (PG), 2008 QCCA 1832, par. 47. 40- Adoption - 09158, supra, note 9, par. 55. 41- Par. 57 du jugement dont appel.
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