2021 QCCQ 8095, 2021 QCCQ 8095
Opinion
Procureur général du Québec c. Singh 2021 QCCQ 8095 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-21-101062-193 DATE : 2 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR PIERRE-DAVID CYR JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Requérant c.
SUMBAL RANJOT SINGH Intimé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR OBJECTION : CONTRAIGNABILITÉ DE L’INTIMÉ DANS LE CADRE D’UNE REQUÊTE EN CONFISCATION DE BIENS SAISIS, ART. 490(9) Ccr. ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans le cadre de l’audition d’une requête en confiscation de biens saisis entrepris en vertu de l’ article 490(9) du Code criminel , l’intimé Sumbal Ranjot Singh (M.Singh) s’objecte à être contraint de témoigner pour le Procureur Général du Québec (le Pg).
Se fondant sur l’arrêt Guindon de la Cour suprême [1] , il allègue que par la nature et le but de la procédure intentée par le Pg, il devrait bénéficier du droit prévenant l’auto-incrimination garanti par l’article 11
c) de la Charte canadienne des droits et libertés . [ 2 ] Les faits allégués au soutien de la requête sont les suivants. Le 29 juillet 2019, vers quatre heures du matin, M.Singh loue une chambre dans un hôtel de Montréal. Plus tard le même jour, il est arrêté pour avoir troublé la paix et entravé le travail des policiers. Il demeure détenu et est remis en liberté le lendemain suite à sa comparution.
Il ne retourne pas à son hôtel et y laisse ainsi des effets dont 34 440$ en devises canadiennes, somme qui sera éventuellement remise à la police. [ 3 ] L’enquête entourant les circonstances de cette possession d’argent par M.Singh n’a mené à aucune accusation. En avril 2020, le Pg réclame la confiscation du montant.
Selon lui, la preuve démontre que non seulement l’argent est teinté par la criminalité, mais aussi que M.Singh n’en est pas le possesseur légitime, ce dernier étant inconnu. [ 4 ] L’intimé se réservant le droit de ne pas annoncer s’il témoignera, le Pg le convoque par subpeona duces tecum le 2 juin 2021. À l’audition le 10 juin suivant, M. Singh formule l’objection quant à sa contraignabilité. [ 5 ] S’appuyant sur Morello c. Procureure Générale du Québec [2] , le PG argue que M.Singh n’est pas inculpé au sens de l’
article 11 de la Charte . Dès lors, il est contraignable à témoigner pour la poursuite. Le PG rappelle que ce témoignage est nécessaire afin de permettre au Tribunal de trancher sur le seul et unique but de la procédure soit la disposition de biens qui ne sont plus requis aux fins de la justice. [ 6 ] M.Singh allègue que pour disposer de l’objection, le Tribunal doit examiner le sens véritable de la procédure de confiscation.
Selon lui, comme il s’agit de déterminer si l’argent possède une teinte criminelle, la procédure vise un objectif criminel puisque par son témoignage, M.Singh pourrait être amené « « à rendre compte à la société » d’une conduite « contraire à l’intérêt public » » [3] . Ainsi, il devrait bénéficier de la protection de l’
article 11
c) de la Charte et ne devrait pas être obligé de témoigner. ANALYSE [ 7 ] Le Tribunal estime que M.Singh peut être contraint à témoigner pour le ministère public parce qu’essentiellement, il ne subit aucun péril. Il n’est ni inculpé ni accusé et la procédure de disposition de l’argent saisi qui nous occupe ne le vise pas. Au terme de celle- ci, M.Singh n’encourt aucun châtiment. Dès lors, le principe général de la contraignabilité s’applique. [ 8 ] Sauf exception, toute personne est contraignable devant la Cour de juridiction criminelle pour rendre compte [4] .
[ 9 ] Afin de bénéficier de la protection de l’
article 11
c) de la Charte , M.Singh revendique le statut d’inculpé, ce qu’il n’est pas pour deux raisons. [ 10 ] Premièrement, il n’est pas un inculpé tel que défini par la Cour suprême [5] : il n’a fait l’objet d’aucune dénonciation ou acte d’accusation. [ 11 ] Deuxièmement, même en application de l’analyse à deux volets énoncée par la Cour Suprême dans les arrêts Wigglesworth , Martineau [6] et Guindon auxquels M.Singh se réfère, ce Tribunal estime que la procédure de disposition de l’argent saisi n’en est pas une « de nature criminelle » [7] . [ 12 ] Sur ce premier volet, même si la procédure est prévue au Code criminel , elle émane d’un
article prévoyant la gestion des biens saisis dans le cadre d’enquête criminelle. Essentiellement, il ne s’agit simplement que de l’administration de biens saisis qui ne sont plus requis. La procédure de confiscation ne traite aucunement de conséquences envers une personne, tel qu’une amende, une probation ou l’emprisonnement.
Il ne s’agit pas non plus de punir un geste répréhensible. [ 13 ] Tel que rappelé récemment par la Juge Lachance dans 9141-2023 Québec Inc. [8] , la Cour d’appel du Québec a souligné à plus d’une occasion « qu’[a]u stade de la disposition ou de la remise de biens saisis, il n’est plus question de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé. Le débat est centré sur la légitimité et la légalité de la possession » [9] . [ 14 ] Quant au second volet, la conclusion de la procédure de confiscation n’aura aucune « véritable conséquence pénale » [10] à l’endroit de M.Singh.
Advenant que l’argent soit confisqué, il ne s’agira pas d’une sanction le ciblant mais bien de la détermination que cet argent est teinté de criminalité ou que son possesseur légitime n’est pas établi. [ 15 ] Dans un cadre quelque peu différent que celui qui nous occupe ici [11] mais néanmoins suffisamment similaire pour lier ce Tribunal, la Cour supérieure a traité spécifiquement du statut qu’un intimé détenait à l’audition en confiscation : « Le Tribunal est d’avis que l’appelant ne démontre pas une erreur du premier juge d’avoir permis ce contre-interrogatoire, alors que ce dernier a déjà été acquitté, et n’est ni accusé ni inculpé dans le cadre de la requête en confiscation.
Dans ce contexte, il ne jouit aucunement du droit au silence. Ce grief doit être rejeté.» [12] [ 16 ] Au final, même si M.Singh était inculpé, ce qu’il n’est pas, le Tribunal insiste que le témoignage requis de M.Singh ne répond pas aux autres conditions de l’
article 11
c) de la Charte à savoir « témoigner contre lui-même, dans toute poursuite intentée contre lui, pour l’infraction qu’on lui reproche ». Sans s’attarder aux deux premiers critères, le troisième ne saurait faire l’objet d’un débat; M.Singh ne faisant face à aucune accusation, il est dès lors impossible de trouver le « lien quelconque entre l’infraction reprochée et la procédure engagée » auquel réfère la Cour suprême [13] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’objection formulée par M.Singh; ORDONNE à M.Singh de fournir d’ici 90 jours, les documents requis par le subpoena duces tecum signifié le 2 juin 2021; CONVOQUE M.Singh en salle 3.102 du palais de justice de Montréal le 7 février 2022 à 9h30 afin de rendre témoignage. _(Version originale signée électroniquement) PIERRE-DAVID CYR Juge de paix magistrat Me Claude Girard Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour le Procureur Général du Québec, requérant Me Sébastien Gagné Gagné Lespérance Avocats Pour l’intimé Date d’audience : 10 juin 2021
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