2012 QCCA 2094, 2012 QCCA 2094
Opinion
C.M. c. Québec (Procureur général) 2012 QCCA 2094 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-007863-126 (160-17-000028-122) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 26 novembre 2012 L’HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) REQUÉRANTE AVOCAT C... M...
PERSONNELLEMENT INTIMÉ AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE AVOCAT COMMISSION DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES DU CANADA SERVICE CORRECTIONNEL CANADA Me TONI ABI NASR (Joyal, Leblanc) GREFFIÈRE : Nilka Picard (TP1732) SALLE : 4.30 DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler d'un jugement 9 h 43 Discussion; La juge précise avoir pris connaissance de la requête; 9 h 44 Observations de madame M...; Observations de la juge; 9 h 54 Observations de Me Abi Nasr;
Observations de la juge; 9 h 56 Me Abi Nasr poursuit; 10 h 00 Réplique de madame M...; Observations de la juge; 10 h 02 Madame M... poursuit; 10 h 04 Suspension; 10 h 16 Reprise; Intervention de madame M... Observations de la juge; 10 h 18 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure du 21 septembre 2012 qui a accueilli une requête en rejet de sa requête introductive d'instance pour le motif que cette dernière est manifestement mal fondée au sens de l'article 54.1 C.p.c . [ 2 ] La requérante a poursuivi la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) et le Service correctionnel du Canada (SCC) pour 2 000 000 $.
Elle leur reproche d'être responsables des dommages qu'elle a subis lors de l'agression sexuelle dont elle fut victime le 6 novembre 2001 par un récidiviste en liberté conditionnelle. [ 3 ] Or, il appert clairement du suivi correctionnel de Richard Charlish et du plumitif de ses dossiers, qu'au moment de l'agression il n'était pas sous la responsabilité de la CLCC ni de celle du SCC.
En effet, la peine de 2 ans, 8 mois et 11 jours à laquelle il avait été condamné le 3 novembre 1997 était terminée depuis le 20 juillet 2000. [ 4 ] Le juge de première instance n'a pas commis d'erreur en accueillant la requête en rejet de la requête introductive d'instance. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, sans frais. JULIE DUTIL, J.C.A.
Loading document…