2017 QCCQ 8538, 2017 QCCQ 8538
Opinion
Protection de la jeunesse — 173434 2017 QCCQ 8538 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-41-002650-162 DATE : 30 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Enfant-intimé et [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère-intimée et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION (Art. 95 al. 1 et 2 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et prolongation dans la situation de X, 10 ans, et de ses frères, Y, 14 ½ ans, et Z, 8 ½ ans. [ 2 ] Jusqu’en février 2016, les trois enfants demeuraient chez leur mère dans la région A. [ 3 ] Un signalement aux services sociaux est retenu en date du 19 février 2016. [ 4 ] À la suite de ce signalement, les trois enfants sont provisoirement confiés à leur père, à Ville A. [ 5 ] Dans la situation de X, les motifs de compromission sont les suivants : ➢ Situation de mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale causée par le conjoint de la mère, rejet affectif de la part de la mère, conflit de séparation entre les parents)
➢ Situation de négligence sur le plan éducatif (défaut du milieu maternel de prendre les moyens pour assurer la scolarisation, problème de gardiennage – choix non judicieux dans le milieu maternel, réactions non appropriées dans le milieu maternel aux comportements de l’enfant) ➢ Situation de risque sérieux de négligence (problème d’instabilité chez la mère) [ 6 ] En date du 14 juillet 2016, l’honorable Louise Gallant ordonne, entre autres, que X et ses deux frères soient maintenus dans le milieu paternel jusqu’au 31 mai 2017.
Un interdit de contact entre C, le conjoint de la mère, et les trois enfants est également émis par le Tribunal. [ 7 ] L’intervention de la Directrice de la protection est principalement liée à la violence conjugale de Monsieur C envers la mère, ainsi qu’à des voies de faits à l’endroit de X. [ 8 ] À l’audition du 30 mai 2017, on indique que Monsieur C est toujours incarcéré. [ 9 ] Depuis que les enfants demeurent chez leur père, les contacts avec la mère sont difficiles.
La mère a eu de la difficulté à actualiser des contacts téléphoniques avec ses fils, compte tenu entre autres d’un horaire de travail. [ 10 ] La mère est récemment déménagée à Ville A et elle y a trouvé un emploi. [ 11 ] Le rapport de révision sur la situation de l’enfant, rédigé par Madame [intervenante 1], travailleuse sociale, déposé au dossier de la Cour pour valoir son témoignage, fait état que X se sent pris dans un conflit de loyauté entre ses deux parents.
L’enfant a démontré des signes de stress et d’anxiété devant cette situation. [ 12 ] Les contacts entre les parents sont difficiles. [ 13 ] Dans les circonstances, considérant la situation, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que X soit confié à son père, avec la mise en place de mesures appropriées à la situation, dont un suivi avec les intervenants sociaux jusqu’au 30 mai 2018. [ 14 ] De consentement, la représentante de la Directrice de la protection de la jeunesse amende sa demande lors de l’audition quant aux contacts avec la mère. [ 15 ] Le père présente une bonne collaboration avec les intervenants des services sociaux.
Il se dit prêt à ce que ses enfants demeurent auprès de lui et il poursuit les démarches à cet effet pour obtenir un jugement de la Cour supérieure. [ 16 ] Par la voix de son avocat, le père admet généralement les allégués de la demande et il consent aux conclusions amendées. [ 17 ] Quant à la mère, elle comprend qu’elle devra collaborer avec l’intervenante au dossier afin de mettre fin à la situation de compromission. [ 18 ] Par la voix de son avocat, la mère consent aux conclusions amendées de la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 19 ] L’avocat de l’enfant consent aux mesures proposées. [ 20 ] Toutes les parties consentent à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 21 ] Le Tribunal considère que la présente demande est dans l’intérêt de l’enfant et qu’elle est bien fondée en faits et en droit. [ 22 ] Le Tribunal fait donc droit à la demande en révision et prolongation, selon les conclusions amendées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la présente demande en révision et prolongation; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis; [ 25 ] RÉVISE et PROLONGE la décision rendue; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans le milieu familial du père; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant soient déterminés après entente entre les parties et à la condition que la mère collabore adéquatement à l’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse, qu’elle fasse rapport sur sa vie personnelle ainsi que sur les suivis thérapeutiques qu’elle entreprendra, en plus de permettre la visite de son milieu de vie ; à défaut d’entente, ORDONNE que les contacts téléphoniques s’effectuent à raison de deux fois par semaine, lesdits contacts seront augmentés graduellement jusqu’à des contacts physiques une fin de semaine sur deux, selon l’évolution de la situation; [ 28 ] ORDONNE qu’à défaut d’entente et de respect des conditions mentionnées ci-haut, les contacts entre l’enfant et sa mère devront avoir lieu dans un milieu neutre et sous supervision; [ 29 ] INTERDIT à Monsieur C d’entrer en contact directement, indirectement ou de quelque façon que ce soit avec l’enfant X;
[ 30 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec – Chambre de la jeunesse de signifier cette
partie de l’ordonnance à Monsieur C; [ 31 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 32 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 33 ] ORDONNE aux parents de se présenter à intervalles réguliers à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 34 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents jusqu’au 30 mai 2018; [ 35 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
M e Lyne Monger Avocate de la demanderesse M e Jonathan Genest-Jourdain Avocat de l’enfant-intimé M e Mathieu Morasse Avocat de la mère-intimée M e Mathieu Tshernish-Jourdain Avocat du père-intimé Date d’audition : 30 mai 2017
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