2021 QCCQ 9103, 2021 QCCQ 9103
Opinion
Gagnon c. Robfam inc. (Ok Pneus Ecotone) 2021 QCCQ 9103 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE VILLE-MARIE LOCALITÉ DE TÉMISCAMINGUE « Chambre civile » N° : 610-32-001232-213 DATE : 30 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GÉRALD GAGNON
Partie demanderesse c. ROBFAM INC. faisant affaire sous la raison sociale OK PNEUS ECOTONE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur poursuit la défenderesse estimant que la réparation d’un pneu effectuée sur son camion était défaillante de telle sorte que la roue s’est détachée entraînant des dommages au véhicule. Robfam répond en disant que la seule faute revient au demandeur qui n’a pas pris soin de resserrer les boulons retenant la roue en question. Contexte [ 2 ] Le demandeur est un commerçant itinérant œuvrant dans le domaine de l’alimentation.
Pour ceci, il se déplace dans diverses régions au moyen d’un camion de marque Mercedes, modèle Sprinter. [ 3 ] Alors qu’il se trouve à Ville-Marie, il constate, le 5 octobre 2020, qu’un pneu arrière semble avoir une fuite. Il se rend dans l’établissement de la défenderesse qui, sous la bannière OK Pneus, exploite un commerce dans ce domaine. Il laisse donc le véhicule sur place tôt le matin, s’en va déjeuner et lorsqu’il revient on l’informe que le dommage est irréparable et que de surcroît on n’a pas en inventaire un pneu de la dimension appropriée.
On lui suggère donc d’installer sa propre roue de secours et de retourner vers Québec où il sera en mesure d’en trouver un. [ 4 ] Il accepte cette option et profite de l’occasion pour discuter avec le mécanicien de la manière de retirer la roue de secours de l’endroit où elle est logée, n’ayant jamais eu à le faire par le passé.
Il affirme qu’on ne lui donne aucune autre instruction une fois la réparation effectuée concernant le resserrage des boulons. [ 5 ] Il complète les livraisons qu’il a à faire à Ville-Marie durant la journée et, le lendemain matin, prend la route en direction de Québec, trajet d’une dizaine d’heures qu’il compte faire d’un trait. [ 6 ] Arrivé à une cinquantaine de kilomètres de Pembroke, après en avoir parcouru approximativement 300, il se range sur l’accotement pour laisser passer un autre véhicule.
Du même coup, il sent une vibration puis voit qu’il vient de perdre sa roue arrière droite, soit celle qui a été réparée la veille. [ 7 ] En se détachant, elle a abîmé l’aile et la roue elle-même n’est plus utilisable. Tous les boulons qui la retenaient sont disparus et, sur la surface du moyeu de la roue, il voit une matière graisseuse de couleur grise.
Il comprend alors qu’il s’agit de graisse, vraisemblablement placée à cet endroit par le mécanicien pour éviter que la roue ne se soude en place. [ 8 ] Il fait remorquer son camion à Pembroke chez un garagiste qui commande d’Ottawa des écrous adéquats et utilisant la roue qu’on a retirée à Ville-Marie, réinstalle le pneu de secours ce qui permet à monsieur Gagnon de rentrer chez lui, à Québec. [ 9 ] Soulignons à ce niveau que ledit pneu est abîmé, mais tout de même en mesure de faire le voyage en attendant d’être remplacé.
Arrivé, il se rend chez un concessionnaire Mercedes qui installe une nouvelle roue et répare l’aile. [ 10 ] Aujourd’hui, il réclame les frais découlant de cette aventure incluant le coût du séjour forcé de deux jours à Pembroke en attente de recevoir les pièces adéquates. [ 11 ] La défenderesse, de son côté, rejette la faute entièrement sur les épaules de monsieur Gagnon soutenant que s’il n’a pas pris soin de resserrer les écrous, il n’a qu’à s’en prendre à lui-même pour cette mésaventure. [ 12 ] Bien qu’on ne lui ait pas remis le carton comportant l’avis écrit habituel, invitant qu’on fasse une telle démarche après avoir
roulé 100 à 150 km, le mécanicien responsable de la réparation soutient le lui avoir dit. Il ajoute qu’à ses yeux, monsieur Gagnon conduisant ce type de véhicule, ne peut faire autrement que de connaître cette consigne. [ 13 ] Quant à la présence de la matière pâteuse grise, il affirme que ce n’est pas lui qui l’a appliquée sur le moyeu, mais ne peut donner aucune explication sur sa présence. [ 14 ] Voici donc à quoi se résume la preuve à la disposition du Tribunal pour décider de cette affaire.
Analyse [ 15 ] Le Tribunal se retrouve entre deux versions qui, à certains égards, sont contradictoires et doit donc décider, suivant la règle de la prépondérance de la preuve, laquelle est la plus probante. [ 16 ] On se doit, dans un premier temps, de souligner que l’obligation d’un garagiste en est une de résultat. En d’autres mots, lorsqu’il effectue une réparation, il doit s’assurer qu’elle est faite correctement en respectant les règles de l’art.
Donc, à moins d’une circonstance hors de son contrôle, il doit rendre le véhicule en bon état de fonctionnement. [ 17 ] Dans le cas présent, le Tribunal estime que la preuve prépondérante est à l’effet que le garagiste n’a pas informé son client comme il devait le faire, de la précaution à prendre en resserrant les écrous après une centaine de kilomètres.
En effet, l’affirmation du mécanicien demeure plutôt vague et le témoignage du demandeur, plus étoffé, convainc davantage. [ 18 ] Au surplus, le Tribunal hésite à endosser la proposition en défense comme quoi le desserrage des écrous résulte du fait qu’on n’en a pas revérifié la tension en cours de route. [ 19 ] Il est en effet assez inusité que tous les écrous aient été perdus, ce qui semble plutôt suggérer une mauvaise installation. [ 20 ] Maintenant, quant à la présence de la substance grisâtre qui possiblement est une matière graisseuse, le fait est, et les photos le démontrent bien, que celle-ci se retrouve effectivement sur le moyeu.
Est-ce que cet élément a joué un rôle ou non, difficile de la dire, mais il semble, malgré tout, qu’encore ici ceci était inhabituel? [ 21 ] Si ce n’est pas le représentant de la défenderesse qui l’y a mise, alors pourquoi ne l’a-t-il pas nettoyé lors du changement de roues? [ 22 ] La conséquence en est que le demandeur a prouvé de façon satisfaisante et prépondérante que la défenderesse a commis une faute dans l’exécution de sa tâche et est donc responsable des dommages qui ont été subis. [ 23 ] Quant à la somme réclamée, elle est constituée essentiellement des coûts reliés au remorquage et à la réparation du véhicule ainsi qu’aux frais imputables du fait que monsieur a dû demeurer deux nuits à Pembroke en attente des pièces de rechange. [ 24 ] Il réclame cependant 300 $ pour perte de temps sans par contre expliquer comment il arrive à cette somme, ce qui rend difficile de l’octroyer en entier. [ 25 ] Il est certain que la situation a causé des inconvénients et possiblement des pertes de revenus, monsieur étant entrepreneur à son propre compte, mais il aurait été utile d’en savoir davantage pour évaluer justement le montant de sa perte.
Le Tribunal, dans les circonstances, étant très peu outillé pour le faire, il l’arbitrera à la moitié de cette somme. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE la défenderesse à verser au demandeur la somme de 1 813,64 $, en plus de l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter du 17 octobre 2020, date de la mise en demeure; CONDAMNE la défenderesse à rembourser au demandeur les frais de justice incluant la somme de 16,87 $ pour l’envoi de la mise en demeure. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date d’audience : 8 juin 2021
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