2016 QCCQ 8925, 2016 QCCQ 8925
Opinion
Valverde c. Vincent 2016 QCCQ 8925 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-22-011900-157 DATE : 24 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDE VALVERDE Demandeur c.
JACQUES VINCENT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur demande du défendeur en rétractation de jugement ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur (ci-après « Monsieur J.V. ») demande la rétractation du jugement rendu par défaut de comparaître, le 2 juin 2015. [ 2 ] Le demandeur (ci-après « Monsieur C.V. ») s'oppose à la demande de rétractation.
HISTORIQUE DES PROCÉDURES [ 3 ] Le 11 mars 2015, l’huissier signifie, en remettant personnellement à Monsieur J.V., une requête introductive d’instance lui réclamant 22 606 $. [ 4 ] Le 9 avril 2015, Monsieur C.V. dépose une inscription par défaut de comparaître. [ 5 ] Les 28 avril et 19 mai 2015, le Tribunal entend la preuve par défaut. [ 6 ] Le 2 juin 2015, jugement est rendu accueillant en
partie la réclamation de 22 606 $ de Monsieur C.V. et condamnant Monsieur J.V. à lui payer 11 902 $. [ 7 ] Le 23 juillet 2015, un bref de saisie-exécution mobilière est délivré. [ 8 ] Le 19 août 2015, Monsieur J.V. dépose sa demande en rétractation de jugement. [ 9 ] Après avoir obtenu le sursis de l’exécution de la saisie et plusieurs demandes de remise de Monsieur J.V., la requête en rétractation est entendue le 16 août 2016.
ANALYSE ET MOTIFS [ 10 ] Le jugement rendu par défaut, le 2 juin 2015, doit-il être rétracté? [ 11 ] En 2015, à l'époque où Monsieur J.V. prend connaissance du jugement, les articles 482 et suivants de l' ancien Code de procédure civile [1] régissent la rétractation de jugement. L'
article 482 édicte : 482. La
partie condamnée par défaut de comparaître ou de plaider peut, si elle a été empêchée de produire sa défense, par surprise, par fraude ou par quelque autre cause jugée suffisante, demander que le jugement soit rétracté, et la poursuite rejetée. La requête, adressée au tribunal où le jugement a été rendu, doit contenir non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à l’action. [ 12 ] De plus, l’
article 484 de l' ancien Code de procédure civile prescrit le délai suivant : 484. La requête en rétractation , signifiée à toutes les parties en cause avec avis du jour où elle sera présentée à un juge pour réception, doit être produite dans les 15 jours, à compter , selon le cas, du jour où la
partie a acquis connaissance du jugement , où est disparue la cause qui l’empêchait de produire sa défense, où la
partie a acquis connaissance de la preuve nouvelle, de la fausseté de la pièce ou du dol de la
partie adverse, où a été découverte la pièce décisive, ou encore du jour où a été rendu le jugement désavouant l’acte non
autorisé. Dans le cas du mineur, prévu au paragraphe 3 de l’article 483, le délai court du jour de la signification du jugement, faite depuis qu’il aatteint sa majorité. Ce délai de 15 jours est de rigueur; néanmoins, le tribunal peut, sur demande, et pourvu qu’il ne se soit pas écoulé plus de six moisdepuis le jugement, relever des conséquences de son retard la
partie qui démontre qu’elle a été, en fait, dans l’impossibilité d’agir plustôt. [Nos soulignés] [13] Les articles 346 et 347 du Code de procédure civile[2] (ci-après « C.p.c. (chapitre C-25.01) ») se lisent maintenant ainsi : 346. La
partie condamnée par défaut, faute de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond,peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante, s’adresser au tribunal qui arendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et la demande originaire rejetée. Le pourvoi en rétractation contient non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à la demandeoriginaire. 347. Le pourvoi en rétractation est signifié à toutes les parties à l’instance dans les 30 jours qui suivent le jour où est disparue la causequi empêchait la
partie de produire sa défense ou celui où la
partie a acquis connaissance du jugement, de la preuve ou du fait donnantouverture à la rétractation. S’agissant d’un mineur, ce délai court depuis la notification du jugement faite depuis qu’il a atteint samajorité. Le pourvoi en rétractation est présenté au tribunal dans les 30 jours qui suivent la signification, comme s’il s’agissait d’une demande encours d’instance. Il ne peut l’être s’il s’est écoulé plus de six mois depuis le jugement.
Ces délais sont de rigueur. [14] En l’espèce, Monsieur J.V. confirme avoir eu connaissance du jugement rendu le 2 juin 2015 avant son exécution, sans pouvoiren préciser la date. Il a commencé à faire des démarches après l’exécution par l’huissier, le 31 juillet 2015, de la saisie autorisée le 23juillet 2015. [15] Sa demande de rétractation est déposée le 19 août 2015. [16] Il n’y a aucun allégué dans sa requête justifiant le délai entre sa connaissance du jugement et sa requête en rétractation.
Quoiqu’il en soit, même si sa requête semble tardive, elle respecte néanmoins le délai du six mois de la date du jugement. [17] La Cour d’appel[3] statue que le non-respect du délai de six mois est un obstacle insurmontable, la requête en rétractation estalors irrémédiablement tardive : [6] Or, en l'espèce, le requérant n'a pas demandé la rétractation de l'arrêt de la Cour dans le délai fixé par le premier alinéa de cettedisposition, c'est-à-dire dans les 15 jours de la date à laquelle il a pris connaissance de la preuve nouvelle qu'il allègue.
En outre, l'arrêtdont la rétractation est demandée ayant été prononcé le 18 mars 2013, il n'aurait pas été possible, vu le dernier alinéa de l'article 484, de relever le requérant de son défaut d'avoir agi dans ce délai de 15 jours2. Autrement dit, lorsqu'il a pris connaissance, en septembre 2015,de la lettre de l'avocate, le requérant avait 15 jours pour agir. Il ne l'a pas fait et l'article 484 a.C.p.c. le privait alors de présenter unedemande de rétractation de l'arrêt de 2013 ou d'obtenir une prolongation pour ce faire. 2.
Voir à ce sujet : Protection de la jeunesse — 1520, 2015 QCCA 299, paragr. 12; Kattous c. Amex Canada inc., 2010 QCCA 2136(requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 2011-07-28, 34127, paragr. 9; Axa Assurances inc. c. GSW inc., 2008QCCA 1543, paragr. 34 et 35; J.P. c. L.B., (QC CA), J.E. 2003-619. La demande de rétractation [18] Au stade d'une requête en rétractation de jugement, le juge doit vérifier si la
partie condamnée par défaut a été empêchée decontester la demande par surprise, par fraude ou une autre cause jugée suffisante. [19] Selon la Cour d’appel[4], le principe de l’irrévocabilité des jugements doit, en cas de condamnation par défaut, céder le pas àcelui fondamental qui commande de corriger les erreurs, s’il est possible de le faire, sans nuire à la
partie adverse. [20] Le droit d’être entendu (audi alteram partem) doit primer sur le principe de la stabilité des jugements[5]. [21] Selon la jurisprudence[6], plus les moyens de défense sont sérieux, plus sont vraisemblables et recevables les motifs dudéfendeur pour expliquer que son défaut est dû à la surprise, à l’oubli, à l’inadvertance, à la méprise, à une erreur, peut-être stupide, maissincère. [22] La jurisprudence[7], sous l'ancien Code de procédure civile[8] toujours applicable, nous enseigne également que la causesuffisante pour rétracter un jugement doit être analysée de façon subjective pour déterminer si l’incompréhension d’un avis clair relèvede la négligence d’une personne ou d’autres circonstances exceptionnelles, comme l’analphabétisme, la maladie, le deuil ou l’erreur del’avocat.
Il faut examiner l’attitude du requérant dans la conduite générale de ses affaires et le suivi de ses dossiers.
[ 23 ] La rétractation ne sera pas accordée si le défendeur a tout simplement négligé de comparaître en raison de motifs qui résultent bien plus de son manque d’organisation interne que d’une surprise, une fraude ou une autre cause jugée suffisante [9] . [ 24 ] Qu’en est-il dans le présent cas? [ 25 ] Le Tribunal doit déterminer si la négligence de Monsieur J.V. de protéger adéquatement ses droits est excusable ou non. La jurisprudence la considère excusable lorsqu’elle a été causée par des circonstances extérieures à la
partie elle-même, soit parce qu’elle a été induite en erreur ou surprise par la
partie adverse ou par des tiers dont elle ne répond pas. La situation est fort différente lorsque la
partie défenderesse fait preuve d’un manque de sérieux flagrant dans la conduite de ses affaires en ne faisant pas le suivi adéquat de son dossier [10] . [ 26 ] Dans sa demande en rétractation, Monsieur J.V. invoque les motifs suivants : 3. Le défendeur n'a pu se présenter à la cour le 28 avril 2015, lors de la présentation de la requête introductive d'instance, puisque celui-ci a été incarcéré à compter du 20 avril 2015 jusqu'au 12 mai 2015; 4. L'incarcération du défendeur a eu des effets importants sur l'état d'esprit de ce dernier; 5.
Le 12 mai 2015, à sa sortie de prison, le requérant était dans un état d'esprit tel qu'il n'avait pas la capacité requise pour agir de quelque manière que ce soit relativement à l'action en cause; 6. Ce n'est que le 4 août 2015, lorsque le requérant a reçu signification du bref de saisie-arrêt de traitements et salaires et du procès-verbal de saisie-exécution mobilière, que ce dernier a repris conscience qu'une action avait été intentée contre lui; [ 27 ] Comme moyen de défense, il allègue, dans sa demande de rétractation, les moyens suivants : 8.
Le défendeur ne doit aucune somme au défendeur ( sic ), hormis un montant de 500$; 9. Le demandeur fait usage de faux dans le cadre de sa réclamation en l'instance; 10. Le demandeur a profité de certains problèmes vécus par le défendeur pour abuser de sa confiance et s'emparer de plusieurs de ses biens; [ 28 ] À l’audience, Monsieur J.V. témoigne des faits allégués à sa demande de rétractation.
Il reconnaît avoir reçu signification personnellement de la demande introductive d’instance le 11 mars 2015, comme le constate l’huissier dans son rapport. [ 29 ] Il indique également qu’à cette époque, il n’a pas comparu parce qu’il avait déjà des problèmes légaux devant les tribunaux pour ses enfants et avoir privilégié ce dossier. Il ajoute qu’il n’a pas pris la réclamation au sérieux parce qu’elle provenait de Monsieur C.V. [ 30 ] Monsieur J.V. n’était pas alors incarcéré.
Selon son témoignage, il aurait été incarcéré du 25 avril au 12 mai 2015. [ 31 ] En contre-interrogatoire, il indique que, durant la période d’incarcération, il avait accès au téléphone, mais n’a pas pris le temps de s’occuper de ce dossier. À sa sortie de prison, il ne s’est pas non plus préoccupé de cette procédure. [ 32 ] En l’espèce, dès le 11 mars 2015, Monsieur J.V. a eu connaissance de la demande introductive de Monsieur C.V. lorsque l’huissier lui a signifié personnellement la procédure. Il a tout simplement décidé de l’ignorer.
Ce n’est qu’après l’exécution de la saisie qu’il a pris au sérieux la procédure et le jugement rendu. [ 33 ] Selon la Cour d’appel [11] , la négligence d’une
partie peut être une cause suffisante de rétractation pourvu que cette négligence ne soit pas grossière. La qualification de « grossière » est utilisée particulièrement lorsque la négligence relève du seul fait du requérant. En revanche, on excusera la négligence lorsque celle-ci fut induite par le comportement de la
partie adverse ou d’un tiers. [ 34 ] En l’espèce, la preuve démontre que seul Monsieur J.V. est responsable de sa négligence à l’égard de la procédure intentée contre lui ayant mené au jugement du 2 juin 2015. [ 35 ] Les motifs invoqués par Monsieur J.V. constituent une négligence grossière. Le Tribunal conclut que Monsieur J.V. n'a pas démontré une cause suffisante donnant ouverture à la rétractation du jugement rendu. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] REJETTE la demande de rétractation de jugement du défendeur; [ 37 ] LE TOUT , avec les frais de justice [12] . __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Me Pierre A. Cloutier Cloutier Larkin
Procureur du demandeur Me Vanessa Benoit Procureure du défendeur Date d’audience : 16 août 2016
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