2013 QCCA 312, 2013 QCCA 312
Opinion
Optimum, société d'assurances inc. c. Compagnie d'assurances Jevco 2013 QCCA 312 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023242-134 (500-22-181832-117) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 20 février 2013 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE OPTIMUM SOCIETE D'ASSURANCE INC. Me Stéphanie Beaudoin (absent) DONATI MAISONNEUVE
PARTIE INTIMÉE AVOCATE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES JEVCO Me Léa Barot-Brown (absente) LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L. MIS EN CAUSE AVOCATE SIGNALISATION ROUTIÈRE DU QUÉBEC INC. Me Stéfanie Poitras (absente) MORENCY SOCIÉTÉ D'AVOCATS, SENCRL
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT LE GROUPEMENT DES ASSUREURS AUTOMOBILES Me Nicholas Roche (absent) HEENAN BLAIKIE
REQUÊTE DU GROUPEMENT DES ASSUREURS AUTOMOBILES POUR PERMISSION D'INTERVENIR EN APPEL Greffière: Elena Captari Salle: RC.18 AUDITION 9h30: Jugement rendu (voir page 3) 9h31: Fin de l'audition.
Elena Captari Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante, Groupement des assureurs automobiles, souhaite être autorisée à intervenir afin de présenter un mémoire et de faire des observations à la Cour lors de l'audition du pourvoi. [ 2 ] Cette demande n'est pas contestée par les parties à l'instance. [ 3 ] La requérante, responsable entre autres de l'instauration et de la gestion de la Convention d'indemnisation directe ( R.R.Q., c.
A- 25, r.4 ) a un intérêt suffisant au débat qui porte sur la question suivante soumise à la Cour : «Est-ce que l'exclusion d'une composante automobile par un avenant aux conditions particulières d'une police d'assurance automobile (chapitre
A) rend la Convention d'indemnisation directe inapplicable?» [ 4 ] Son intervention pourra utilement éclairer la Cour sur cette question, tenant compte de son expertise et de son expérience quant à l'application de la Convention d'indemnisation directe et de sa familiarité avec les dispositions pertinentes de la
Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c. A-25) alors, qu'au surplus, elle n'a aucun intérêt pécuniaire quant à l'issue de la cause. [ 5 ] La requérante me convainc que son intervention pourra éclairer la Cour et qu'il convient de lui permettre de produire un exposé sur la question soumise, d'un maximum de 15 pages, et de lui accorder une période de 30 minutes pour s'adresser oralement à la formation au moment de l'audience. [ 6 ] Dans ces circonstances, la durée totale de l'audition sera de 120 minutes, plutôt que de 90 minutes selon ce qui était envisagé
lorsque mon collègue le juge Jacques R. Fournier a déféré le dossier au Maître des rôles pour sa fixation.
POUR CES MOTIFS : [ 7 ] ACCUEILLE la requête en intervention; [ 8 ] PERMETS à la requérante, après avoir fait signifier copie aux autres parties, de déposer au greffe, en quatre copies, au plus tard le 6 juin 2013 , un exposé n'excédant pas 15 pages et ses sources; [ 9 ] ORDONNE à la requérante de déposer cet exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 10 ] ACCORDE à la requérante une période de 30 minutes pour des représentations orales à l'audience et, cela étant, CONSTATE que l'audition, qui sera fixée par le Maître des rôles lorsque le dossier sera en état, sera d'une durée totale de 120 minutes ( 30 minutes pour chaque
partie ); [ 11 ] Sans frais. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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