2013 QCCQ 9839, 2013 QCCQ 9839
Opinion
Protection de la jeunesse — 133017 2013 QCCQ 9839 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 600-41-000578-139 600-41-000579-137 DATE : 16 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉE BÉLANGER J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le [...] 2009 Y , née le [...] 2008 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant son siège au […] à Ville A, district A (Québec) [...] Requérante et A , domiciliée et résidant au […] à Ville A, district A (Québec) […] Mère et B , domicilié et résidant au […] à Ville A, district A (Québec) […] Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur projet d'entente (Articles 76.3 et 76.4 L.P.J. , c.
P-34.1 L.R.Q. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse présente pour chaque enfant, une requête en protection par laquelle il demande que le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de X , née le [...] 2009 et de Y , née le [...] 2008 soient compromis selon les articles 38 c) (mauvais traitements psychologiques, à savoir conflit de séparation entre les parents) et 38 b) 2° (difficultés importantes pour la mère à gérer ses émotions) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] L'audience a débuté le 25 juin puis s'est poursuivie, en avant-midi, le 27 juin 2013. Au retour du dîner, les parents avisent le Tribunal qu'ils croient pouvoir en venir à une entente tant sur la compromission que sur les mesures visant à mettre fin à ladite compromission. [ 3 ] À la suite d'une rencontre entre toutes les parties impliquées aux dossiers, celles-ci déposent un projet d'entente. [ 4 ] Toutes les parties sont présentes à l'exception des enfants qui sont en bas âge.
Elles sont toutes représentées par un avocat. [ 5 ] Le projet d'entente indique que le consentement des parties a été donné de façon libre et éclairée. La validité du consentement a été vérifiée par le Tribunal à l'audience. [ 6 ] Les parties y admettent que la sécurité et le développement des enfants sont compromis selon les articles 38 b) 2° et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Elles font état des faits au soutien de cette admission. Les mesures proposées pour mettre fin à cette compromission sont contenues au projet d'entente déposé sous M-1. Toutes les parties ont signé ce projet. [ 7 ] Le Tribunal est d'avis que les mesures proposées sont de nature à mettre fin à la situation de compromission et sont dans l'intérêt de chaque enfant et respectent ses droits. PaR CES MOTIFS, LE Tribunal : [ 8 ] déclare que la sécurité et le développement de X , née le [...] 2009 et Y , née le [...] 2008, sont compromis selon les articles 38 b) 2° et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 9 ] Entérine le projet d'entente signé par les parties le 27 juin 2013 et déposé sous M-1; [ 10 ] Ordonne la mise en œuvre des mesures énumérées au projet d'entente; [ 11 ] Confie la situation de l'adolescent au directeur de la protection de la jeunesse pour voir à l'exécution des mesures contenues au projet d'entente.
__________________________________ JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q. Me Julie Lemire, procureure pour la
partie requérante Me Geneviève Apollon, procureure pour les enfants Me Michel-Étienne Parayre, procureur pour la mère Me Julie Hamelin, procureure pour le père Date d’audience : 25 et 27 juin 2013
Loading document…