2015 QCCA 59, 2015 QCCA 59
Opinion
Droit de la famille — 1528 2015 QCCA 59 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024634-149 (500-04-060756-138) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 janvier 2015 CORAM : LES HONORABLES MARIE-France BICH, J.C.A. GUY GAGNON , J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. APPELANT AVOCATE D... G... M e LUCILLE BRISSON ( Beauchemin, Brisson, Avocats ) INTIMÉES AVOCAT N... E... N... E..., en sa qualité de tutrice à son enfant mineure X Me MARC-B. BILODEAU
En appel d'un jugement rendu oralement le 2 juillet 2014 (transcription révisée le 8 juillet 2014) par l'honorable Gary D.D. Morrison de la Cour supérieure, district de Montréal NATURE DE L'APPEL : Contestation d’état Greffière d’audience : Linda Côté Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 09h30 Début de l'audience continuée du 15 janvier 2015 – Les procureurs ont été dispensés de se présenter ce matin. Dépôt de l'arrêt unanime – voir page 3. Fin de l'audience.
Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Par jugement rendu oralement le 2 juillet 2014 [1] , appliquant l’article 530 C.c.Q ., l’honorable juge Gary D.D. Morrison de la Cour supérieure, district de Montréal, rejette la requête de l’appelant en contestation d’état d’une enfant née le [...] 2010 malgré les résultats de deux tests d’ADN qui excluent à 100 % qu’il en soit le père biologique. [ 2 ] En effet, il retient que l’acte de naissance indique que l’appelant est le père et que la preuve administrée devant lui révèle que l’enfant a une possession d’état conforme à son acte de naissance.
Cela étant, il n’a d’autre choix que de rejeter la requête que lui a présenté l’appelant malgré les résultats de ces deux tests. [ 3 ] Avant d’analyser les moyens soulevés par l’appelant, il convient de reproduire les dispositions législatives pertinentes :
523. La filiation tant paternelle que maternelle se prouve par l'acte de naissance, quelles que soient les circonstances de la naissance de l'enfant. À défaut de ce titre, la possession constante d'état suffit. 523. Paternal filiation and maternal filiation are proved by the act of birth, regardless of the circumstances of the child's birth. In the absence of
an act of birth, uninterrupted possession of status is sufficient. 524. La possession constante d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent les rapports de filiation entre l'enfant et les personnes dont on le dit issu. 524. Uninterrupted possession of status is established by an adequate combination of facts which indicate the relationship of filiation between the child and the persons of whom he is said to be born. 530. Nul ne peut réclamer une filiation contraire à celle que lui donnent son acte de naissance et la possession d'état conforme à ce titre.
Nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession d'état conforme à son acte de naissance. 530. No one may claim a filiation contrary to that assigned to him by his act of birth and the possession of status consistent with that act. No one may contest the status of a person whose possession of status is consistent with his act of birth. 531. Toute personne intéressée, y compris le père ou la mère, peut contester par tous moyens la filiation de celui qui n'a pas une possession d'état conforme à son acte de naissance. […] [Soulignement ajouté] 531.
Any interested person, including the father or the mother, may, by any means, contest the filiation of a person whose possession of status is not consistent with his act of birth. […] [ 4 ] L’appelant propose trois moyens d’appel qui se résument à ceci : • Premier moyen : le juge a erré en droit en concluant que l’acte de naissance de l’enfant faisait preuve d’une possession constante d’état; • Deuxième moyen : le juge a erré en droit en déterminant que la question en litige était celle de savoir si une « personne autre que le demandeur » avait agi comme père de l’enfant, ce qui aurait pour effet d’empêcher celle-ci d’avoir une possession d’état conforme à son acte de naissance; • Troisième moyen : le juge a erré en réservant les droits de l’intimée relativement aux frais de transport encourus pour son retour et celui de l’enfant en République du Cameroun. [ 5 ] Les deux premiers moyens d’appel sont rejetés, mais le troisième moyen est retenu. [ 6 ] Voici pourquoi.
Premier moyen d’appel [ 7 ] L’appelant a raison d’affirmer que l’acte de naissance ne fait pas preuve de la possession constante d’état contrairement à ce qu’un lecteur peut retenir, à première vue, des propos du juge au paragraphe 43 de son jugement. [ 8 ] L’acte de naissance ne fait preuve que de la filiation. Aux termes de l’article 523 C.c.Q., c’est le moyen usuel et privilégié pour l’établir ou la prouver en dehors de toute instance judiciaire [2] .
Le législateur lui a d’ailleurs confié le premier rang, reconnaissant ainsi la commodité et les avantages pratiques de ce moyen de preuve constitué dès la naissance [3] . [ 9 ] Cela dit, l’erreur alléguée n’est qu’apparente et, en aucun cas, déterminante. [ 10 ] En effet, l’article 530 C.c.Q. n’impose aucun fardeau de preuve particulier. Il ne crée qu’une présomption irréfragable de filiation lorsque la possession d’état se révèle conforme à l’acte de naissance. Quand le contenu de l’acte de naissance et la possession d’état vont de pair, la filiation ainsi établie s’impose à tous, y compris au juge.
Ce dernier perd toute compétence de décider autrement quand bien même l’intérêt de l’enfant lui semblerait justifier une décision contraire [4] . [ 11 ] Bref, quand l’acte de naissance et la possession d’état pointent dans la même direction, la filiation devient inattaquable [5] , parfois au détriment de la réalité biologique [6] et même dans les situations de possession dite « involontaire », soit la possession fondée sur le mensonge quant à la paternité biologique, comme il semble que ce soit le cas en l’espèce [7] . [ 12 ] L’appelant a choisi et voulu que son nom soit inscrit, à
titre de père, à l’acte de naissance. Le juge était bien fondé à retenir que la filiation de l’enfant était prouvée par cet acte de naissance.
[ 13 ] Puisque l’appelant contestait ce fait prouvé, dont il cherchait en quelque sorte à établir la nullité, il était normal que le juge lui impose le fardeau de preuve aux termes de l’
article 2803 C.c.Q. : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul , a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée . [Soulignement ajouté] 2803. A person seeking to assert a right shall prove the facts on which his claim is based.
A person who claims that a right is null , has been modified or is extinguished shall prove the facts on which he bases his claim . [ 14 ] Cette règle a d’ailleurs été appliquée par la Cour supérieure dans d’autres affaires, Droit de la famille – 2552 [8] , Droit de la famille – 3184 [9] et Droit de la famille – 12395 [10] , et les auteurs l’appuie. [ 15 ] Dans Droit de la famille – 2552 [11] , un dossier où le père inscrit à l’acte de naissance obtient subséquemment la preuve qu’il n’est pas le père biologique de l’enfant, le juge Claude Tellier écrit : Dans la présente cause, l'acte de naissance de J… déclare que le demandeur est le père de l'enfant, et le père signe la déclaration.
Cette signature n'est pas contestée par le demandeur. La première condition de l'article 531 est donc rencontrée.
Par conséquent, pour réussir dans son recours, le demandeur doit faire la démonstration que la possession d'état de l'enfant n'est pas conforme à l'acte de naissance qui est admis . [Caractères italiques à l’original] [ 16 ] Dans Droit de la famille – 3184 [12] , un dossier où le père inscrit à l’acte de naissance apprend ultérieurement qu’il n’est pas le père biologique de l’enfant et où il entreprend un recours en contestation d’état, le juge Laurent Guertin énonce : Toutefois, pour réussir dans son recours une condition préalable s'impose au demandeur.
La possession d'état ne doit pas être conforme à l'acte de naissance puisque, dans ce cas, la situation ainsi créée est inattaquable et empêche tout recours après un délai suffisamment long tel que défini par la jurisprudence. […] La seule question à déterminer, dans la présente cause, se limite donc à la possession d'état.
Pour réussir dans son recours, le demandeur doit faire la démonstration que la possession d'état n'est pas conforme à l'acte de naissance de S… où il est désigné comme le père de l'enfant. [ 17 ] Enfin, dans Droit de la famille – 12395 , un dossier où cette fois c’est la mère de l’enfant qui conteste la paternité du père dont le nom est inscrit à l’acte de naissance afin de faire reconnaître celle du père biologique, le juge Pierre Isabelle rappelle : 55 G... B... est excessivement déçu de la décision d'I... K... [la mère] de contester sa paternité suite à la rupture.
Il continue de maintenir que celle-ci est inattaquable en raison de l'existence d'une possession d'état conforme au
titre de l'enfant. 56 Ainsi, conformément à l'article 530 C.c.Q. , pour réussir dans sa contestation de paternité, I... K... doit démontrer que la possession d'état de l'enfant n'est pas conforme à son acte de naissance. Elle reproche donc à G... B... d'avoir joué le rôle de père auprès de X pendant une période de temps trop brève pour permettre l'existence d'une possession d'état. Elle ajoute de plus que la commune renommée nécessaire pour conclure à une réelle possession d'état est absente, puisque l'entourage de l'enfant sait que son père biologique est P...
L... [ 18 ] Le premier moyen d’appel est donc rejeté. Deuxième moyen d’appel [ 19 ] Les arguments plaidés par l’appelant relèvent essentiellement de l’appréciation des faits par le juge de première instance et, en l’absence d’une erreur manifeste et déterminante, il n’y a pas lieu d’intervenir, car ce n’est pas le rôle d’une cour d’appel de refaire les procès [13] . [ 20 ] Le Code civil ne définit pas la notion de possession d'état; tout au plus énonce-t-il, à l'
article 524 C.c.Q., la façon dont elle s'établit : "la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent les rapports de filiation entre l'enfant et les personnes dont on le dit issu ". [ 21 ] Elle repose sur la réunion de trois éléments, le nomen , le tractatus , et le fama , que le professeur Alain Roy définit ainsi [14] :
▪ le nom de famille ( nomen ) , l’enfant devant porter le nom de celui à l’égard duquel la possession d’état est invoquée; ▪ le traitement ( tractatus ) , l’enfant devant être traité par son prétendu parent comme s’il s’agissait du sien; ▪ la réputation ou la renommée ( fama ) , l’entourage de l’enfant devant considérer l’enfant comme étant celui du prétendu parent. [ 22 ] Le critère du nom ( nomen ) ne pose ici aucun problème, puisque l’enfant porte le patronyme de l’appelant. [ 23 ] En ce qui concerne le traitement ( tractatus ), non seulement l’appelant n’a pas nié avoir traité l’enfant comme sa fille, à compter de sa naissance et durant un peu plus de deux ans (jusqu’à ce qu’il reçoive les résultats du premier test d’ADN), mais la preuve l’établit.
Cette preuve révèle notamment ce qui suit : ▪ L’appelant a pris avec l’intimée la décision de faire baptiser l’enfant et il était présent à l’occasion du baptême; ▪ Les démarches effectuées auprès des autorités canadiennes pour que l’enfant obtienne la citoyenneté canadienne de même qu’un passeport canadien; ▪ La location d’un logement pour la famille à Yaoundé et la signature de baux; ▪ Son désir de présenter « sa fille » à sa famille et amis au Québec, objectif du voyage du mois de juillet 2012; ▪ La lettre d’invitation en faveur de l’intimée et de l’enfant, en date du 21 juin 2011, afin qu’elles puissent venir le visiter à Kinshasa : « L’objet de cette visite est de faciliter la réunion familiale avec ma conjointe et ma fille »; ▪ Le courriel, dans lequel l’appelant se plaint de la qualité de la relation avec l’intimée et souhaite y mettre fin, qui se termine ainsi : Heureusement il y a [M.] … Je vais continuer à m’occuper de ma fille et de la voir même si notre relation est terminée. […] Je veux que cette relation se termine dans le calme et la sérénité.
Nous devons d’abord penser d’abord et avant tout à [M.] car je veux qu’elle soit heureuse et qu’elle puisse aimer ses parents. ▪ Les photos prises lors des vacances familiales au Québec en juin et juillet 2012, lesquelles, comme le souligne le juge de première instance, démontrent une relation privilégiée entre l’enfant et l’appelant; ▪ Une série de courriels dans lesquels l’intimée donne des nouvelles de l’enfant à l’appelant et lui dit qu’elles s’ennuient de lui.
De son côté, l’appelant dit s’ennuyer de l’intimée et de sa « petite chérie » et signe un courriel avec la mention « le papa de [M.] ». [ 24 ] L’appelant a de plus témoigné que, même s’il était très mécontent lorsqu’il a appris que l’intimée était enceinte, il a néanmoins décidé de prendre ses responsabilités : […] si c’est vraiment moi le père, je vais devoir assumer, quoi.
Et c’est ce que j’ai fait. [ 25 ] En contre-interrogatoire il a réitéré avoir agir comme le père de l’enfant parce qu’il croyait l’être : … et j’ai cru que j’étais le père de cette enfant et c’est dans ce contexte-là que j’ai agi. [ 26 ] Une personne qui a traité une enfant de manière constante comme étant le sien et durant une période suffisamment longue ne peut par la suite opposer avoir agi sur la foi de mensonges quant à sa qualité de père biologique ni qu’il aurait agi autrement s’il avait connu la vérité : la théorie de la possession involontaire n’est pas recevable [15] . [ 27 ] Pour tenter de nous convaincre de l’absence de tractatus , l’appelant insiste sur sa mauvaise relation de couple avec l’intimée, qu’il qualifie d’inexistante ou qu’il tente de minimiser, et sur le fait que l’enfant ne le reconnaissait pas comme un père. [ 28 ] Premièrement, ni la qualité de la relation de couple ni celle de la relation familiale ne constituent un préalable à la possession d’état.
Le critère du « traitement » s’apprécie plutôt en fonction des actes et des agissements du parent à l’égard de l’enfant : ceux-ci doivent traduire une relation de nature parentale [16] . En ce sens, la possession d’état peut exister alors même que l’enfant et le parent ne partagent pas le même toit, par exemple à travers l’exercice de droits d’accès [17] (ce qui présuppose une rupture du couple!).
À tout événement, les éléments de preuve dont il est fait état précédemment démontrent que la relation de couple, quoique tumultueuse à l’occasion, n’était pas aussi catastrophique que le prétend l’appelant. [ 29 ] Deuxièmement, contrairement à ce que plaide l’appelant qui soutient que la réciprocité est nécessaire, il n’est pas requis que l’enfant reconnaisse effectivement son parent comme tel pour que la possession d’état soit reconnue.
Considérant le court délai dans lequel s’établit la possession d’état (entre 16 et 24 mois suivants la naissance [18] ), il serait pour le moins étrange de poser une telle exigence, surtout dans un contexte où le parent est forcé de s’absenter fréquemment en raison de son emploi, comme c’est le cas en l’espèce. [ 30 ] Reste donc le troisième élément, la renommée. [ 31 ] Il s’agit d’une question éminemment factuelle et l’appelant ne nous convainc pas que le juge a commis une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation des éléments présentés. [ 32 ] L’appelant soutient que trois éléments de preuve établissent que le juge a erré : des photos prises lors du premier anniversaire de l’enfant, un courriel écrit par celui qui serait son père biologique et un courriel de l’intimée.
[ 33 ] Comme le souligne le premier juge, on ne saurait prendre appui sur les photos d’un unique événement, pour conclure que l’homme photographié avec l’enfant dans ses bras a agi publiquement comme son père.
S’il s’agit d’un élément de preuve qui appuie la thèse de l’appelant, cela se révèle insuffisant pour l’attester. [ 34 ] Quant au courriel de celui qui serait le père biologique de l’enfant, s’il établit la prétention de ce dernier, il ne permet aucunement de savoir s’il se présentait comme tel en public et si les proches de l’enfant le considéraient ainsi. [ 35 ] Finalement, le courriel d’excuse de l’intimée se révèle nébuleux. On y lit le témoignage d’une personne qui a vécu dans le mensonge (celui d’avoir menti à l’appelant) et qui cherche une forme de repentir.
Alors qu’il est question des droits de l’enfant, et comme le juge de première instance le dit, il serait inapproprié de conclure qu’un tel document constitue la preuve que son entourage savait que l’appelant n’était pas son père biologique et qu’une autre personne se présentait publiquement comme telle. [ 36 ] Bref, tout comme le premier, ce second d’appel est mal fondé.
Troisième moyen d’appel [ 37 ] Ce troisième moyen d’appel proposé est par ailleurs bien fondé comme le révèle la jurisprudence de cette Cour [19] citée au mémoire de l’appelant. [ 38 ] La conclusion du juge réservant les droits de l’intimée sera donc radiée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 39 ] ACCUEILLE en
partie l’appel, à la seule fin de rayer le paragraphe 101 du dispositif du jugement dont appel, ainsi rédigé : [101] RÉSERVE les droits de N... E... relativement aux frais de transport, pour elle et X, pour retourner au Camaroun; [ 40 ] Sans frais . MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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