2012 QCCQ 8964, 2012 QCCQ 8964
Opinion
Protection de la jeunesse — 122601 2012 QCCQ 8964 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 150-41-001316-113 DATE : 10 mai 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ROSAIRE LAROUCHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ INTERVENANTE 1 Intervenante sociale, ès qualités de personne autorisée par la DPJ, Centre jeunesse A, Bureau A, district A REQUÉRANTE; et X Né le […] 2009 L'ENFANT; et A PÈRE; et B MÈRE. _____________________________________________________________________ MOTIFS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 9 MAI 2012 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête amendée en révision et en prolongation concernant cet enfant né le […] 2009.
Précisons que sa jeune sœur fait également l'objet d'une requête similaire.
[ 2 ] Le père est présent et représenté par Me Émilie Perron. La mère est présente et représentée par Me Pascale Tremblay. L'enfant est représenté par M e Jean-Claude Ouellet. [ 3 ] Les parties conviennent de procéder par voie d'admissions.
Elles consentent également au dépôt de différents documents pour valoir le témoignage de leurs auteurs. ➢ Un rapport de révision daté du 2 mai 2012 et signé par Mme [intervenante 1]. ➢ Un addenda au rapport de révision daté du 18 avril 2012 signé par Mme [intervenante 2], éducatrice spécialisée. [ 4 ] Soulignons que les parties consentent aux conclusions recherchées. [ 5 ] Le 5 octobre 2011, le Tribunal confiait les enfants à leur mère pour une période de six mois tout en ordonnant différentes mesures et services afin de venir en aide aux enfants et à leurs parents. [ 6 ] Dans son rapport de révision du 2 mai 2012, Mme [intervenante 1] décrit l'état de la situation concernant les enfants et les parents. [ 7 ] Soulignons que par le passé, le Tribunal a eu à rendre quelques décisions les concernant. [ 8 ] Un retour dans le temps permet de constater qu'il s'agit d'une relation difficile puisque les parents ont de la difficulté à vivre sereinement leur vie de couple.
D'un côté, nous avons la mère des enfants qui tente par différents moyens de faire comprendre au père qu'elle n'éprouve plus d'amour pour lui et de l'autre, nous avons un homme convaincu et convaincant qui revient à la charge pour convaincre celle-ci que leur situation milite en fonction de poursuivre leur vie de couple. [ 9 ] À travers ce prisme de sentiments, nous avons également des parents qui éprouvent certaines difficultés personnelles à s'investir dans les mesures qui leur ont été imposées par le passé.
Il en est ainsi particulièrement pour le père et la mère relativement à une évaluation en toxicomanie et pour le père à participer au groupe A. Évidemment, cela va de pair avec sa personnalité puisque celui-ci reconnaît que sa façon d'agir envers sa femme et ses enfants peut être perçue comme étant une prise de contrôle de ces personnes et de la situation.
Il ne reconnaît pas pour autant que cela nécessite de s'impliquer dans un programme ayant pour objectif de lui faire comprendre l'importance de ne pas occuper toute la place. [ 10 ] Il a cependant laissé savoir qu'il entendait rencontrer divers intervenants au cours des prochaines semaines. [ 11 ] Le Tribunal constate que la situation ne s'est pas vraiment améliorée.
En effet, le 22 mars dernier, le Tribunal a rendu une ordonnance provisoire confiant les enfants à la mère jusqu'à l'audition de la présente requête, tout en ordonnant cependant au père de ne pas se présenter au domicile de la mère et des enfants sans autorisation de la Directrice de la protection de la jeunesse ou de son délégué. [ 12 ] À la lecture de l'addenda fourni par Mme [intervenante 2], on constate que cette mesure n'a pas été respectée puisque le père, à l'insu de l'intervenante, s'est constamment présenté au domicile de la mère et ont fait fi de la consigne d'en informer l'intervenante au dossier. [ 13 ] À l'audience, le Tribunal a été à même de constater que la mère semble présentement éprouver une profonde détresse.
Son attitude lors de son témoignage en convainc.
Elle est à compléter des stages afin de finaliser son cours d'infirmière et les a suspendus afin de pouvoir répondre adéquatement aux services mis en place afin de venir en aide à elle et sa famille. [ 14 ] Il est indéniable que celle-ci a besoin de soutien et tous conviennent qu'un suivi psychologique lui permettrait de s'occuper d'elle-même et pour elle-même. [ 15 ] Elle a encore une fois exprimé son désir de mettre fin à sa relation avec le père des enfants, mais ses propos expriment également à la fois un certain désir de continuer leur relation puisque selon elle, c'est plus facile de s'occuper des enfants à deux que seule. [ 16 ] Son ambivalence et sa remise en question vis-à-vis sa vie personnelle et professionnelle, ne sont certainement pas sans déteindre sur sa façon d'agir avec les enfants. [ 17 ] Fort heureusement cependant, les constatations des intervenants ne vont pas en ce sens. [ 18 ] Il est indéniable que le couple devrait rencontrer au plus vite des conseillers en matière matrionale afin de faire le point sur leur situation.
Le Tribunal estime que tant que cette situation ne sera pas clarifiée, il sera difficile de statuer adéquatement et définitivement relativement à la situation des enfants. [ 19 ] Les parties doivent également comprendre que les intervenants n'ont pas pour mission de jouer à la police et de surveiller si les parents respectent les conclusions de l'ordonnance, notamment sur le fait que les contacts du père avec les enfant sont supervisés. [ 20 ] Cependant, toutes les parties sont en accord avec les conclusions recherchées puisque la mère constitue une personne apte à s'occuper adéquatement de ses enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 22 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 5 octobre 2011; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis;
[ 24 ] CONFIE l'enfant à sa mère pour une période de six (6) mois; [ 25 ] ORDONNE au père de résider à une adresse autre que celle où demeure la mère des enfants et ceux-ci au cours de cette période et ce, tant que jugé nécessaire par l'intervenante sociale; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 27 ] ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 28 ] ORDONNE aux parents de se soumettre à une évaluation en toxicomanie et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 29 ] ORDONNE que la mère prenne les dispositions nécessaires afin que l'enfant poursuive son suivi en orthophonie et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 30 ] ORDONNE au père de participer à une évaluation auprès du "Groupe A" et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté et PREND ACTE de son engagement à s'y conformer; [ 31 ] ORDONNE que la mère fasse l'objet d'une évaluation psychologique et participe à un suivi si jugé nécessaire et tant que jugé nécessaire par le professionnel consulté et PREND ACTE de son désir de s'y conformer; [ 32 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec son père soient supervisés par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 33 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 34 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 35 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ ROSAIRE LAROUCHE JUGE À LA COUR DU QUÉBEC C.J.
A Me Pascale Tremblay (mère) M e Jean-Claude Ouellet (enfant) Me Émilie Perron (père) M e Thérèse Desgagné (D.P.J.) /jg Date d'audience: 9 mai 2012
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