2019 QCCQ 7885, 2019 QCCQ 7885
Opinion
R. c. Giguère 2019 QCCQ 7885 JG 1728 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-01-154650-184 505-01-155227-180 505-01-155228-188 505-01-154651-182 DATE : 29 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MAURICE GALARNEAU ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
GABRIEL GIGUÈRE Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE* ______________________________________________________________________ *Ordonnance de non publication et de non diffusion en vertu du paragraphe 486.4(1) C. cr. interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin INTRODUCTION [ 1 ] L’accusé, Gabriel Giguère, a plaidé coupable dans plusieurs dossiers à plusieurs chefs d’accusation : [ 2 ] Dans le dossier 505-01-154560-184 : 1.
Entre le 2 mai 2018 et le 3 mai 2018, à Longueuil, district de Longueuil, a communiqué par un moyen de télécommunication avec X (2004-[...]), une personne âgée de moins de seize ans ou qu’il croyait telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée aux articles 151 ou 152, aux paragraphes 160 (3) ou 173 (2) ou aux articles 271, 272, 273 ou 280, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 172.1 (1) b) (2)
a) du Code criminel ; 2. Le ou vers le 3 mai 2018, à Longueuil, district de Longueuil, a communiqué par un moyen de télécommunication avec Y (2003- [...]), une personne âgée de moins de seize ans ou qu’il croyait telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée aux articles 151 ou 152, aux paragraphes 160 (3) ou 173 (2) ou aux articles 271, 272, 273 ou 280, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 172.1 (1) b) (2)
a) du Code criminel ; 4. Le ou vers le 3 mai 2018, à Longueuil, district de Longueuil, a séquestré, emprisonné ou saisi de force Y (2003-[...]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 279
(2) a) du Code criminel ; 5. Le ou vers le 3 mai 2018, à Longueuil, district de Longueuil, en agressant sexuellement Y (2003-[...]), une personne âgée de moins de seize ans, a porté et menacé d’utiliser une arme, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 272 (1)a) (2) a.2) du Code criminel . [ 3 ] Dans le dossier 505-01-155227-180 :
1. Le ou vers le 2 mai 2018, à Longueuil, district de Longueuil, a communiqué par un moyen de télécommunication avec Z, une personne âgée de moins de seize ans ou qu’il croyait telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée aux articles 151 ou 152, aux paragraphes 160 (3) ou 173 (2) ou aux articles 271, 272, 273 ou 280, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 172.1 (1) b) (2)
a) du Code criminel . [ 4 ] Dans le dossier 505-01-153228-188 : 1. Le ou vers le 3 mai 2018, à Longueuil, district de Longueuil, a produit de la pornographie juvénile, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 163.1 (2) du Code criminel . [ 5 ] Dans le dossier 505-01-154651-182 : 2. Entre le 1 mai 2018 et le 3 mai 2018, à Longueuil, district de Longueuil, étant soumis à une ordonnance de probation dans les dossiers portant les numéros 505-01-132876-158 et als. a omis ou refusé de se conformer à une condition de l’ordonnance, soit : s’abstenir de consommer des drogues ou d’autres substances dont la possession simple est interdite par la loi, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 733.1 (1)
a) du Code criminel . LES FAITS [ 6 ] Un exposé conjoint des faits et signé par l’accusé a été déposé lors du plaidoyer de culpabilité : 1. Z, âgée de 13 ans, place une annonce sur Facebook pour garder des enfants. Le 2 mai 2018 vers 19h30, elle reçoit un message de l'accusé qui lui offre 40$ pour garder deux enfants pour 2 heures. L'accusé utilise une fausse identité, soit celle de « Mark Lambert»; 2. Z. discute avec sa mère de la possibilité d'aller garder. Sa mère refuse considérant que la photo de « Mark Lambert » avec deux enfants sur Facebook est louche; 3.
X, âgée de 13 ans, place une annonce sur Facebook pour garder des enfants. Le 2 mai 2018, elle reçoit une demande d'amis de l'accusé, sous l'identité de « Mark Lambert », il cherche une gardienne pour tous les jeudis; 4. Le 3 mai vers 15h53, X répond à l'accusé. Le même jour vers 18h29, l'accusé demande à X de venir garder son enfant pour un montant de 50$. X lui mentionne ne pas être en mesure d'y aller. L'accusé augmente le montant et lui mentionne qu'il a une petite fille de 4 ans; 5. X ne peut y aller, elle demande à son amie Y, âgée de 14 ans, d'y aller. Cette dernière accepte; 6.
Le 3 mai vers 20h00, Y reçoit une demande d'amis de l'accusé, toujours sous l'identité de « Mark Lambert » via Facebook. L'accusé lui dit que sa femme se prénomme Barbara et qu'elle va l'attendre chez eux au [...]; 7. Vers 21:25, un appel est logé au 9-1-1 par Y qui mentionne s'être fait agresser sexuellement dans la cour arrière du [...] à Longueuil; 8. À 21h30, les agents St-Cyr et Dufort arrivent sur les lieux et localisent Y. Elle mentionne aux agents avoir reçu une demande pour garder les enfants, via le site Facebook, d'une personne s'identifiant comme étant « Mark Lambert».
Elle devait se rendre au [...] pour garder. Une fois rendu sur les lieux, l'accusé l'attend en face du [...]. Ce dernier lui demande de la (sic) suivre à l'arrière de l'immeuble où il l'agresse sexuellement; 9. Le 4 mai Y dans une entrevue vidéo fournit les détails suivants de l'agression : • Vers 20h35, l'accusé a amené Y sur le côté de l'immeuble, il a sorti un couteau de cuisine, il a saisi Y par le capuchon et lui a dit : « si tu cris je te pique avec le couteau »; • Ils se rendent derrière la piscine qui se trouve dans la cour arrière du [...] (sic).
L’accusé exige que la victime se déshabille, ce qu’elle fait. Elle est nue sauf pour sa brassière qu’elle a gardée. L’accusé lui dit : « que c’est la première fois qu’il fait ça, qu’il le regrettait et qu’il ne se sentait pas bien ». L’accusé enlève son pantalon et son boxer. Il prend des photos de la victime avec son téléphone cellulaire; • L’accusé se couche au sol et exige que Y le masturbe et lui fasse une fellation, la victime s’exécute durant une dizaine de minutes.
L’accusé retient la tête de Y avec ses mains afin de l’obliger à mettre son pénis dans sa bouche et lui faire une fellation; • L’accusé filme avec son téléphone cellulaire la victime en train de s’exécuter, il lui demande fournir son nom au complet; • L’accusé exige que Y se tourne et se place à quatre pattes, l’accusé lui touche le vagin avec sa main avant de la pénétrer avec son pénis sans condom. L’accusé lui mentionne rester à Montréal. Il exige que Y se couche sur le dos, il l’a pénètre encore, l’accusé lui demande son âge et la victime répond qu’elle a 14 ans.
L’accusé va éjaculer et la victime lui demande alors si elle peut quitter. L’accusé lui dit qu’il n’a pas fini. Il l’a pénètre de nouveau et va éjaculer dans son vagin; • Ensuite, l’accusé donne la permission à la victime de s’habiller et de quitter. Il lui dit de ne pas le dire à personne sinon il mettrait des photos d’elle sur le net. La victime quitte en prenant le chemin opposé à celui de l’accusé. Y retrouve son copain non loin des lieux et elle communique avec les policiers; • L’agression a duré au total environ 25 minutes. La victime indique qu’elle peut voir le couteau durant l’agression, l’accusé l’ayant
déposé au sol avec son téléphone cellulaire; 10. Les enquêteurs sont en mesure de faire un lien entre le compte de « Mark Lambert » sur Facebook et l'accusé. Les démarches d'enquêtes vont permettre (sic) de localiser l'accusé. Ce dernier est trouvé dans la cage d'escalier d'un immeuble situé au [...] à Longueuil. L'accusé demeure à l'appartement #7 de cet immeuble; 11.
Le 4 mai suite à son arrestation, l'accusé fait une déclaration vidéo et indique les faits suivants : • Il a ouvert un faux compte Facebook en janvier, car il soupçonnait son ex de le tromper; • Il consomme 1 à 2 joints de cannabis par jour et il a consommé 5 à 6 speed dans les jours précédant l’agression; • Il a regardé de la porno sur Internet et il a vu des scénarios qui l’ont excité, dont un scénario avec une gardienne; • Au retour de son travail, il avait choisi une adresse qu’il fournirait pour la gardienne.
Ayant un scénario en tête, il est allé sur une page Facebook pour gardienne et il a contacté X lui offrant 50 $ pour garder; • L’accusé a un couteau dans la poche et attend la victime devant l’adresse donnée. Lorsque Y arrive, il lui demande d’attendre et se rend à l’arrière pour être sûr qu’il n’y a personne. Il lui demande de le suivre en arrière; • Rendu dans la cour arrière, l’accusé a menacé Y avec le couteau, il voulait être certain de la convaincre.
Il admet avoir eu une relation sexuelle avec la victime et qu’elle lui a avoué avoir 14 ans; • L’accusé mentionne que la victime semblait aimer ça et éprouver du plaisir. La victime lui a même dit qu’elle aimerait ça le revoir; • L’accusé mentionne avoir lancé le couteau sur le terrain de l’immeuble où il demeure afin de s’en débarasser (sic); • Il a fermé le compte Facebook à minuit suite à l’agression; • L’accusé nie avoir pris des photos de la victime durant l’agression. 12.
Le téléphone cellulaire de l'accusé ayant été saisi par les policiers, les enquêteurs du module des crimes technologiques en ont fait l'analyse, voici leurs constatations : • L’appareil est directement relié au compte Facebook « Mark Lambert »; • L’appareil a été utilisé aux fins de production de pornographie juvénile et en contient. Y est clairement identifiable; • Plusieurs photos de la victime ont été prises le 3 mai à partir de 20h38 avec le téléphone de l’accusé.
Elles sont retrouvées dans le téléphone dont certaines ont le statut « supprimé »; • Les photos montrent la victime posant des actes sexuels, elle est semi-habillée et l’émotion est palpable sur son visage. Il y a 24 fichiers photo de la victime; • Il y a aussi 3 fichiers vidéos dont un supprimé. On y a voit la victime poser des actes sexuels explicites; • Sur un des fichiers vidéos l’accusé demande à la victime de dire son nom au complet. 13. En mai 2018, l'accusé est sous le coup d'une probation pour une période de deux ans. L'accusé doit garder la paix et avoir une bonne conduite.
II doit aussi s'abstenir de consommer des drogues; [ 7 ] L’accusé possède les antécédents suivants : 2017-04-28 162(4)
(5) a) Voyeurisme 733.1(1)
a) Défaut de se conformer à une ordonnance Deux mois de prison, deux ans de probation avec suivi Six mois de prison, deux ans de probation ave suivi 2014-08-20 348(1)b)
d) Introduction par effraction dans un dessein criminel 348
(1) b) d) Introduction par effraction dans un dessein criminel Sentence suspendue, probation de deux ans, 240 heures de travaux communautaires, ordonnance d’interdiction obligatoire. Art. 109 [ 8 ] Lors du plaidoyer de culpabilité, les parties ont requis la confection d’un rapport présentenciel et d’une expertise sexologique en délinquance sexuelle. [ 9 ] L’accusé est âgé de 25 ans et n’a aucun enfant. Avant son incarcération, il habitait avec sa cousine et travaillait comme cuisinier dans un restaurant. Il consommait régulièrement des drogues.
Il mentionne avoir commencé à fumer de la marijuana et du haschich à l’âge de 12 ans et il semblerait que sa consommation soit vite devenue quotidienne. Par la suite, il a consommé des comprimés de méthamphétamine et de la cocaïne.
[ 10 ] Le rapport d’expertise sexologique en délinquance sexuelle révèle que l’accusé pourrait présenter certaines distorsions cognitives qui favorisent les comportements sexuels envers les enfants et les adolescents. Également, les réponses données sur l’échelle des croyances de viol de Bumby (EC VB) suggèrent qu’il pourrait présenter lui aussi certaines distorsions cognitives qui favorisent des gestes d’agression sexuelle. [ 11 ] La conclusion du rapport d’expertise est que le risque de récidive de monsieur Giguère ne devrait pas être pris à la légère.
POSITION DES PARTIES [ 12 ] Considérant le degré de planification et de préméditation, le subterfuge utilisé sur Facebook, l’objectif des leurres pour commettre une agression sexuelle sur une mineure, la gravité du geste, l’endroit, la durée, les circonstances de l’agression armée, les fausses déclarations faites aux policiers, les rapports d’expertises, ses antécédents judiciaires et l’impact sur les jeunes victimes, la poursuite suggère une peine globale de 12 ans de pénitencier à être répartie comme suit : − Neuf ans pour l’agression sexuelle; − Un an consécutif pour la production de pornographie juvénile; − Un an consécutif sur les chefs de leurre concernant les victimes Z et X, au total deux ans; − Même s’il s’agit d’un minimum d’un an pour l’infraction de leurre concernant Y, la poursuite suggère un an concurrent; − Pour l’infraction de séquestration, cinq ans concurrents; − Pour le bris de probation, une peine concurrente. [ 13 ] La défense pour sa part soutient qu’une peine globale de cinq à six ans doit être imposée car, vu son jeune âge, le principe de réhabilitation doit primer.
La détention provisoire a permis à l’accusé de faire une introspection. Il regrette les torts causés aux victimes et il est prêt à s’engager à suivre des thérapies. [ 14 ] De plus, il a collaboré en faisant une déclaration aux policiers, il était un consommateur de stupéfiants et il a plaidé coupable à la première opportunité. [ 15 ] La défense demande au Tribunal de déclarer inopérant l’
article 718.3 (7) du Code criminel qui prévoit le cumul des peines. Elle reconnaît d’emblée que, si le Tribunal considère qu’une peine consécutive est juste et appropriée, il devra s’abstenir de se prononcer sur la validité constitutionnelle de l’article, conformément au principe de retenue judiciaire en matière constitutionnelle. LE DROIT [ 16 ] L’accusé a plaidé coupable entre autres à un chef de séquestration ( article 279
(2) a) C.cr . ), et un chef d’agression sexuelle sur la personne de Y, âgée de moins de 16 ans, a porté et menacé d’utiliser une arme lors de la commission de cette infraction ( article 272 (1) a) (2) a.2 ) C.cr . ). [ 17 ] La peine maximale prévue au Code criminel pour la séquestration est de 10 ans. Quant à la peine prévue pour l’agression sexuelle armée, l’accusé est passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de cinq ans. [ 18 ] Pour les trois chefs d’accusation de leurre sur des personnes de moins de 16 ans (
article 172.1 (1) b) (2)
a) C.cr . ), la peine maximale d’emprisonnement étant 14 ans, la peine minimale étant d’un an. [ 19 ] Pour le chef de production de pornographie juvénile ( articles 163.1(2) C.cr . ) la peine maximale d’emprisonnement est de 14 ans, un minimum d’un an étant prévu. [ 20 ] Concernant le chef de bris de probation (
article 733.1 (1)
a) C.cr . ) la peine maximale d’emprisonnement est de quatre ans. [ 21 ] L’
article 718 du Code criminel détermine les objectifs et principes de la détermination de la peine : 718 Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal et le tort causé par celui-ci aux victimes ou à la collectivité;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes ou à la collectivité.
[ 22 ] L’
article 718.01 du Code criminel détermine des objectifs spécifiques dont le Tribunal doit tenir compte lorsque l’infraction est perpétrée à l’égard des enfants : 718.01 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement. [ 23 ] L’
article 718.2 du Code criminel prévoit entre autres que le Tribunal doit aussi tenir compte des principes suivants : 718.2 Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants :
a) la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant; sont notamment considérées comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant : […] (ii.1) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans, (iii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un abus de la confiance de la victime ou un abus d’autorité à son égard, (iii.1) que l’infraction a eu un effet important sur la victime en raison de son âge et de tout autre élément de sa situation personnelle, notamment sa santé et sa situation financière, […]
b) l’harmonisation des peines, c’est-à-dire l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables;
c) l’obligation d’éviter l’excès de nature ou de durée dans l’infliction de peines consécutives;
d) l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient;
e) l’examen, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones, de toutes les sanctions substitutives qui sont raisonnables dans les circonstances et qui tiennent compte du tort causé aux victimes ou à la collectivité. [ 24 ] Enfin, l’
article 718.3 (7) du Code criminel prévoit l’imposition de peines cumulatives pour des infractions sexuelles contre des enfants : 718.3 […]
(7) Le tribunal qui inflige, au même moment, des peines d’emprisonnement pour diverses infractions sexuelles commises contre un enfant, ordonne :
a) que la peine d’emprisonnement qu’il inflige pour une infraction prévue à l’article 163.1 soit purgée consécutivement à celle qu’il inflige pour une infraction sexuelle prévue à un autre
article de la présente loi commise contre un enfant;
b) que la peine d’emprisonnement qu’il inflige pour une infraction sexuelle commise contre un enfant, à l’exception de l’infraction prévue à l’article 163.1, soit purgée consécutivement à celle qu’il inflige pour une infraction sexuelle commise contre un autre enfant, à l’exception de l’infraction prévue à l’article 163.1 [ 25 ] Le Tribunal doit d’abord déterminer la peine juste et appropriée à infliger à l’accusé, tout en faisant abstraction de la peine minimale prévue par le législateur. Dans l’arrêt Ayotte c.
R. [1] , la Cour d’appel explique ce qu’est une peine juste, appropriée et proportionnée : [39] Dans l’arrêt Lacasse, le juge Wagner (tel qu’il était alors) rappelle qu’en dépit du fait que les objectifs de la détermination de la peine qui guident les tribunaux sont bien définis aux articles 718 et suivants du Code criminel [23] , l’imposition d’une sentence à un délinquant demeure l’une des étapes les plus délicates du processus de justice criminelle [24]. [40] Le même juge ajoute à ce sujet que : La détermination d’une peine juste et appropriée est une opération éminemment individualisée qui ne se limite pas à un calcul purement mathématique.
Elle fait appel à une panoplie de facteurs dont les contours sont difficiles à cerner avec précision. [25] [41] Dans l’arrêt R. c.
Boudreault, la juge Martin rappelle : [58] Il en est ainsi parce que la détermination de la peine est d’abord et avant tout un processus individualisé, qui met en balance les divers objectifs de la détermination de la peine, tout en tenant compte des circonstances particulières du contrevenant ainsi que de la nature et du nombre des actes criminels qu’il a commis […]. [26] [42] Conséquemment, les juges d’instance sont investis d’un large pouvoir discrétionnaire pour imposer les peines qui leur semblent appropriées dans les limites fixées par la loi. (Références omises)
LA JURISPRUDENCE ET LA FOURCHETTE DES PEINES [ 26 ] Bien que ce soit un processus individualisé, la fourchette des peines déjà établie par la jurisprudence peut servir de guide afin d’évaluer la peine appropriée dans les circonstances et n’est pas une règle absolue [2] . Dans l’arrêt R.B. c. R. [3] , la Cour d’appel réitère que la fourchette des peines pour des infractions d’ordre sexuel est encore celle constatée par le juge Sansfaçon dans la décision R. c. Cloutier [4] . Et récemment dans l’arrêt P.D. c. R. [5] au paragraphe 6 , la Cour réitère : [6] Ce moyen doit échouer.
D’une part, l’agression sexuelle que le juge relie aux pénétrations digitales et avec le pénis est suffisamment distincte des attouchements sexuels et des voies de fait pour justifier des peines consécutives [1]. D’autre part, le juge a tenu compte du principe de la totalité des peines, de sorte que la peine totale de 38 mois demeure une peine juste et appropriée [2] .
Il suffit de dire qu’elle se situe à l’intérieur de la fourchette des peines généralement infligées pour des crimes de même nature commis en situation d’abus de confiance, de pouvoir et d’autorité [3] . (Les soulignés sont ajoutés) [ 27 ] Cette classification a été reprise par la doctrine [6] . [ 28 ] La juge Chantale Pelletier, dans la cause R. c. R.L. [7] résume la fourchette des peines en matière d’infractions d’ordre sexuel aux paragraphes 45 et suivants : [45] La première catégorie regroupe les peines de moins de deux ans incluant les peines avec sursis.
Dans cette catégorie, le nombre de gestes sexuels est limité, de moindre gravité et principalement commis sur une seule victime. L’âge avancé de l’accusé, 75 ans et plus, et un long délai depuis la commission des délits peuvent jouer un rôle déterminant.
Cette fourchette est utilisée lorsque les facteurs atténuants l’emportent grandement sur les facteurs aggravants. [46] Relativement aux peines avec sursis, le juge Sansfaçon souligne : « Les sentences de détention avec sursis sont beaucoup moins nombreuses, voire même très exceptionnelles, lorsqu’il y a plus d’une victime » [7] . [47] Dans la deuxième catégorie, on retrouve les peines se situant entre deux et six ans de détention, avec une concentration de peines entre trois à quatre ans.
Ces dossiers révèlent un abus de confiance ou d’autorité, mais en l’absence d’antécédents judiciaires et de violence extrinsèque à l’infraction.
Le nombre de victimes ainsi que la fréquence des agressions sont notamment des facteurs à prendre en compte dans l’évaluation de la peine. [48] La troisième catégorie concerne les peines de détention de sept ans et plus. [ 29 ] La défense a admis lors de ses représentations que le crime d’agression sexuelle commis par l’accusé se situait dans la troisième catégorie, mais elle maintient qu’une peine globale de cinq à six ans serait la peine juste et appropriée pour l’ensemble des crimes commis. [ 30 ] Les parties ont soumis plusieurs décisions et des tableaux répertoriant les peines infligées en matière d’agression sexuelle similaires. [ 31 ] Dans Veillette c.
R. [8] la Cour d’appel du Québec mentionne que l’agression sexuelle armée fait
partie des crimes les plus graves et milite en faveur d’une peine de longue durée (peine imposée ici : six ans) : [20] Plusieurs facteurs militaient ici en faveur d’une peine de longue durée. Les crimes commis sont parmi les plus graves, des agressions sexuelles répétées dont une à la pointe d’un couteau. […] [ 32 ] Dans la cause R. v.
Assing [9] , accusé d’agression sexuelle armée, le délinquant ayant porté un couteau au visage de la victime, agression violente et pénétration à deux reprises, relation non protégée et aucun antécédents judiciaires, une peine globale de neuf ans a été imposée pour l’agression sexuelle, deux ans pour l’enlèvement et deux ans pour le vol. [ 33 ] Dans la cause R. v. Broekaert [10] , l’accusé a agressé sexuellement la victime à la sortie d’un bar, il était sous l’effet de l’alcool, il a utilisé un tournevis et a proféré des menaces de mort.
La victime a subi des blessures physiques et en conserve des séquelles psychologiques. Il a plaidé coupable et avait des antécédents judiciaires. Le tribunal a imposé une peine globale de 11 ans et demi. [ 34 ] Dans R. c. Charlemagne [11] , l’accusé s’est vu imposer une peine globale de 12 ans dont 11 pour une agression sexuelle armée.
Il a enlevé la victime, a porté un couteau à sa gorge et la menacé de mort, les rapports présentenciel et sexologique étaient défavorables, agression sexuelle complète (fellation, cunnilingus, tentative de pénétration anale, pénétration vaginale sans protection), vol de la carte d’identité de la victime, de sa bague et d’argent, plaidoyer de culpabilité. Seuls facteurs atténuants : le jeune âge de l’accusé (28 ans) et absence d’antécédents judiciaires. [ 35 ] Dans DPCP c.
Moïse [12] , une peine globale de 10 ans a été imposée à l’accusé pour une agression sexuelle armée, agression sexuelle infligeant des lésions corporelles, d’avoir proféré des menaces de mort et séquestration. Il était sous l’effet de l’alcool, âgé de 26 ans et un antécédent judiciaire en semblable matière en 2008 où il avait été absous conditionnellement avec une probation d’une année. Il a plaidé coupable. La victime a souffert d’un traumatisme psychologique sérieux. [ 36 ] Dans les affaires de délinquance sexuelle, la Cour d’appel, dans R. c.
L. (J.J.) [13] , énumère les facteurs à considérer pour déterminer la responsabilité du délinquant. 1) La nature et la gravité intrinsèque des infractions se traduisant, notamment, par l'usage de menaces, violence, contrainte psychologique et manipulation, etc. [ 37 ] Le 2 mai, l’accusé, après avoir visionné de la pornographie juvénile, explique que dans une vidéo il voyait un chinois qui
appâtait une fille : « il pointait le couteau vers elle et il l’agresse. Ça m’a donné l’idée de faire la même chose » . Et plus loin il dit : « Il a deux adolescentes avec qui j’ai communiqué avant pour tenter de les appâter » [14] . [ 38 ] Sur la page Facebook utilisé par l’accusé, on peut y voir une photo d’un père et d’une mère accompagnés d’un bébé et en arrière-plan une roulotte (voir pièce S-7). [ 39 ] La mère de Z considère que la photo sur Facebook semble louche et refuse que son enfant se présente chez l’accusé. [ 40 ] X quant à elle ne peut se présenter chez l’accusé car elle est occupée ce soir-là.
Elle écrit à l’accusé qui offre 50 dollars qu’elle trouvera quelqu’un pour aller garder (voir pièce S-13). [ 41 ] Après un échange écrit, elle dira à l’accusé qu’elle a finalement trouvé quelqu’un, une personne de confiance qui a 14 ans, bientôt 15. [ 42 ] Finalement , Y, âgée de 14 ans accepte l’offre de l’accusé. [ 43 ] L’accusé a utilisé un couteau pour agresser la jeune fille de 14 ans. [ 44 ] Pendant environ 25 minutes, l’accusé lui demandera de le masturber, de lui faire une fellation et il y aura pénétration par deux fois, sans protection, tout en se filmant avec son téléphone cellulaire. [ 45 ] Par la suite, il menace de mettre les photos sur Internet si elle le dénonce. [ 46 ] Dans sa déclaration aux policiers, l’accusé nie avoir pris des photos de la victime durant l’agression.
Or, à la suite de la saisie du téléphone, on y retrouve plusieurs photos de la victime qui ont été prises le 3 mai à partir de 20 h 38. Elle est semi-habillée et l’émotion est palpable sur son visage. [ 47 ] Il y a trois fichiers où on y voit la victime poser des actes explicites.
De plus, l’accusé lui demande de s’identifier. [ 48 ] En somme, l’accusé prémédite ses actions, utilise un stratagème bien planifié et un subterfuge, vise clairement des adolescentes, utilise une arme, filme la victime alors qu’elle s’exécute, menace de diffuser les photos sur Internet si elle porte plainte, et lui demande son nom et son âge. Il y a masturbation, fellation, pénétration à deux reprises sans protection avec éjaculation. 2) La fréquence des infractions et l’espace temporel qui les contient [ 49 ] L’agression a lieu à l’extérieur, la victime étant au sol.
Le rapport médical révèle qu’elle a de la terre à différents endroits sur le corps. [ 50 ] L’agression aura duré environ 25 minutes. 3) L’abus de confiance et l’abus d’autorité caractérisant les relations du délinquant avec la victime [ 51 ] L’accusé a non seulement abusé d’une adolescente âgée de 14 ans, mais il a tenté d’appâter d’autres victimes pour reprendre son expression.
Il visait particulièrement des jeunes. 4) Les désordres sous-jacents à la commission des infractions : détresse psychologique du délinquant, pathologie et déviance, intoxication, etc. [ 52 ] L’accusé mentionne consommer un à deux joints de cannabis par jour. Dans les jours qui ont précédé la commission de l’infraction, il a consommé cinq à six comprimés de speed (méthamphétamine). [ 53 ] Vers l’âge de sept ans, il a été victime de violence par son beau-père et il a assisté à des scènes de violence à l’égard de sa mère.
Il aurait fait une tentative de suicide. [ 54 ] Cependant, en 2016, suite à un plaidoyer de culpabilité pour des accusations de voyeurisme où il a été condamné en avril 2017 à deux mois d’emprisonnement et six mois pour bris de conditions de probation ainsi qu’une période de probation pour deux ans avec suivi, le Dr. Éric Bergeron, Ph. D. psychologue, mentionne ceci quant au comportement et la personnalité de l’accusé à cette époque : […] « Une fois dans la cabine de toilette, il aurait eu l’idée soudaine de filmer les victimes qui prenaient place dans les cabines adjacentes. « C’était là, sur le coup ».
Lorsque nous mentionnons qu’il était demeuré une heure sur les lieux et avait fait plus d’une vidéo, Monsieur se montre surpris de la durée et il met l’accent sur son intoxication, sa fatigue et sa désorganisation pour expliquer ses passages à l’acte. [15] […] « […] Monsieur est en mesure de noter leur inadéquation tout en ayant toutefois plus de difficultés à assumer la pleine responsabilité de celles-ci. Il se montre néanmoins conscient d’être tiraillé par des mouvements affectifs opposés. [16] » […] « Une problématique de voyeurisme est soupçonnée.
L’hypothèse de gestes commis sur un coup de tête nous semble peu cohérente avec le fait que le sujet filme plusieurs victimes et demeure une heure sur les lieux. […] [17] »
[…] « L’analyse du passage à l’acte du sujet s’avère complexe. De lui-même, Monsieur met l’accent sur son état d’intoxication et nous explique que ses gestes délictuels ont été commis de manière impulsive. Plusieurs éléments du dossier nous amènent à questionner une telle version.
Si la consommation a certainement pu avoir un impact sur le jugement et la capacité de Monsieur à inhiber adéquatement ses conduites, elle ne nous apparaît pas comme susceptible d’expliquer le moteur des passages à l’acte.» [18] […] « Les propos du sujet trahissent toutefois son ambivalence face à ses propres agissements ou aux aspects plus agressifs de sa sexualité.
Toutefois, tout comme son plaisir lorsqu’il évoque des actes problématiques de sa part ou même le caractère violent de son ancien beau- père, Monsieur ressent tout de même une excitation en lien avec les composantes plus préoccupantes de sa sexualité. » [19] […] « Selon les outils spécialisés, monsieur Giguère présente un risque de récidive sexuelle très élevé. Nous avons réévalué légèrement ce risque à la baisse pour le ramener à un niveau élevé.
Si les gestes qui furent commis par le sujet avaient une dangerosité limitée, la possibilité d’une évolution plus problématique de la dynamique sexuelle du contrevenant demeure réelle compte tenu des enjeux affectifs et des éléments de violence qui colorent le fonctionnement psychosexuel de Monsieur. Plusieurs recommandations nous semblent importantes. D’une part, de par la dynamique conflictuelle de personnalité présentée par le sujet, ce dernier pourrait offrir une collaboration instable à la surveillance offerte en communauté.
Il serait pertinent que toute probation soit assortie de conditions claires. » [20] [ 55 ] En conclusion, on y mentionne que le sujet devrait suivre un programme concernant sa problématique de toxicomanie et des interventions touchant sa délinquance sont incontournables. [ 56 ] Suite aux présentes accusations et son plaidoyer de culpabilité, une seconde expertise sexologique en délinquance sexuelle est soumise au Tribunal : « Nous sommes d’avis, étant donné ses propos, que M. Giguère s’exprime d’une manière contradictoire quant à ses impressions sexuelles associées aux victimes.
En outre, il mentionne qu’il cliquait sur les photos d’adolescentes qu’il trouvait attirantes, pour ensuite mentionner qu’il ne serait pas attiré sexuellement envers des adolescentes. De plus, il nomme comme accidentel le fait que la victime qui s’est présenté (sic) sur les lieux soit adolescentes, et ce, malgré l’élément de planification associé aux délits sexuels.
Il nous semble également qu’une ambivalence soit présente chez le client en ce qui concerne sa perception de l’évènement, comme lorsqu’il décrit celui- ci comme un rapprochement sexuel et qu’ils ont ensuite quitté les lieux après l’acte, puis en décrivant le délit comme d’une agression. Nous sommes d’avis que les perceptions ambivalentes du client lui servent à occulter à sa conscience son intérêt sexuel envers des mineures et la gravité des gestes qui lui sont reprochés. De plus, et à la lumière de ses propos, nous sommes d’avis que la victime était pour M.
Giguère qu’un objet sexuel, avec qui il a assouvi ses envies et préoccupations sexuelles. » [21] (Les soulignements sont ajoutés) […] « Cependant, il est à noter que certaines réponses du client au questionnaire contredisent ses propos, comme lorsqu’il indique qu’il n’est pas tombé sur du matériel de nature sexuelle qui était illégal en naviguant sur Internet. Nous sommes donc d’avis que le risque d’agissements sexuels sur Internet du client devrait être revu à la hausse.
Ceci aussi étant donné de ses gestes de leurres informatiques répétés, faits au travers d’une fausse identité sur Facebook et qui a été maintenue pendant quelques années. » [22] […] « Cependant, nous sommes d’avis que la capacité d’empathie, envers les victimes, se manifeste chez le client après que les actes délétères aient été commis et qu’elle était soit absente, soit insuffisante, avant et pendant les actes, pour permettre à M. Giguère de modifier ses comportements.
Ceci est d’ailleurs manifeste dans son enchaînement délictuel, par exemple, lorsqu’il mentionne sa perception d’un acte d’agression sexuelle : « Dans la vidéo, tu voyais un chinois qui appâtait une fille, pointait le couteau vers elle et il l’agresse. Ça m’a donné l’idée de faire la même chose. » . » [23] [ 57 ] Et de conclure, en page 23 de l’expertise sexologique en délinquance sexuelle : « À la lumière des informations divulguées par le client, de l’analyse des documents fournis par M.
Xavier Michel Martin et de notre analyse clinique, nous sommes d’avis que le client présente une problématique de sadisme sexuel . Les présents délits ne se sont pas produits dans un environnement contrôlé, M. Giguère ayant agressé la victime derrière un édifice résidentiel. De plus, la fantasmatique du client comporte des intérêts envers des délits sexuels et le fait d’humilier la femme, manifestés par exemple au travers des contenus pornographiques visionnés, de par son antécédent judiciaire sexuel et des présents délits sexuels.
Cette fantasmatique est donc présente chez le client depuis plus de six mois et elle semble s’accompagner chez M. Giguère, d’une certaine reconnaissance d’une détresse, en raison de la présence de celle-ci. Il est aussi important de noter que le délit d’agression sexuelle armée est en continuité avec ses dynamiques de manques de limites, déjà présentes chez lui, le client ayant agi en continuité avec une identification à une figure parentale d’agresseur. Nous sommes donc d’avis que le risque de récidive de M. Giguère ne devrait pas être pris à la légère. » [24]
[ 58 ] On y retrouve la même problématique qu’en 2016. 5) Les condamnations antérieures du délinquant : proximité temporelle avec l’infraction reprochée et nature des condamnations antérieures [ 59 ] En 2014, il a été condamné pour une infraction d’introduction par effraction. Et en 2017, comme nous l’avons déjà mentionné, il a été condamné pour un crime à connotation sexuelle.
Conformément aux recommandations du psychologue, l’accusé a été soumis à une ordonnance de probation avec suivi du 7 octobre 2017 au 6 octobre 2019. [ 60 ] Au rapport présentenciel, en page 3, on souligne : « […] Précisons que cette ordonnance de Cour, recommandait que le précité suive les directives de l’agent de probation relativement à un programme de thérapie pour toxicomanie et problèmes sexuels. Il bénéficiait donc d’un suivi probatoire à Montréal et il avait été référé, le 15 mars 2018, vers le Centre d’intervention en délinquance sexuelle (CIDS).
Suite à un déménagement à Longueuil, il y avait eu entente qu’il se présente au bureau de probation de cette municipalité, le 30 avril 2018. Il a omis de le faire car il avait, semble-t-il, été appelé au travail. Le rendez-vous avait alors été reporté au 7 mai 2018. Conséquemment, il n’avait amorcé aucun des programmes énumérés au moment du passage à l’acte dans l’actuel dossier.
Lors du suivi probatoire, l’antécédent à nature sexuelle était peu reconnu, Monsieur Gabriel Giguère précisant qu’aucune intention sexuelle n’était présente. » 6) Le comportement du délinquant après la commission des infractions : aveux, collaboration à l’enquête, implication immédiate dans un programme de traitement potentiel de réadaptation, compassion et empathie à l’endroit des victimes [ 61 ] Immédiatement après l’agression, à 21 h 54, il lui écrit : « tes parents te cherchent » , « t’es où » , « pis ton amie » , et à 22 h 16 : « c’est correct ? » .
Il écrira par la suite de le tenir informé. [ 62 ] Dans sa déclaration aux policiers, il mentionne que la victime lui aurait dit qu’elle aimerait le revoir et il nie avoir pris des photos de la victime. [ 63 ] De plus, il a fermé le compte Facebook suite à l’agression. [ 64 ] Seule la mère de l’accusé a témoigné lors des représentations. [ 65 ] Celle-ci mentionne qu’elle visite son fils en détention, qu’il a des remords et qu’il est désireux de se prendre en main, même de régler ses problèmes.
Cependant, son fils ne lui a jamais mentionné qu’il a fait l’objet de mesures disciplinaires en détention. [ 66 ] L’accusé n’a pas témoigné, mais en vertu de l’
article 726 du Code criminel , il a lu une lettre affirmant qu’il a des remords et s’excuse des torts causés aux victimes. [ 67 ] Compte tenu du rapport présentenciel et des deux rapports d’expertises, du non-respect de ses conditions de probation, de certaines versions mensongères de sa déclaration, du fait qu’il ne dévoile pas tout à sa mère, le Tribunal considère qu’il n’y a pas de preuve claire sur ce sujet et doute des véritables intentions de l’accusé de s’engager dans un programme de traitement potentiel de réadaptation. [ 68 ] À ce sujet, le Tribunal retient les propos de la Cour d’appel dans l’arrêt Lubin c. R. [25] : [8] Le requérant reproche également à la juge d’avoir retenu, à
titre de circonstance aggravante, que le risque de récidive ne pouvait être écarté. Bien que la preuve soit silencieuse à cet effet, la juge pouvait tenir compte du degré élevé de violence et du fait qu’il n’y a pas de preuve de réhabilitation. 7) Le délai entre la commission des infractions et la déclaration de culpabilité, comme facteur atténuant selon le comportement du délinquant, l’âge du délinquant, l’intégration sociale et professionnelle, commissions de d’autres infractions [ 69 ] L’accusé est âgé de 25 ans. Au moment de son arrestation, il était aide-cuisinier.
Il fût expulsé de son école secondaire et après avoir complété la quatrième année de secondaire dans une école spécialisée, il s’est dirigé vers le marché de l’emploi. Il a plaidé coupable à la première opportunité. 8) La victime : gravité des atteintes à l’intégrité physique et psychologique [ 70 ] Lors des représentations, les victimes sont présentes et ne désirent pas témoigner. Y s’en sentait incapable. Le procureur de la poursuite a lu et déposé des lettres de X et Y. [ 71 ] Y, dans sa lettre, mentionne entre autres que l’accusé lui a enlevé, sans se soucier, son intimité, son sourire et carrément une
partie d’elle-même, je cite : « Tu m’as forcé à faire semblant d’aimer ça et tu oses dire que j’ai aimé ça » [ 72 ] Elle n’a jamais rien vécu de pire. Elle a perdu beaucoup de poids, a des problèmes de sommeil, elle doit prendre des antidépresseurs et elle a peur de sortir, de marcher seule. Elle revoit cette scène constamment, les heures passées à l’hôpital ont été horribles. Pendant six mois, elle a subi des tests de dépistage. Elle a dû suivre une thérapie et de plus, elle a abandonné l’école et elle est incapable d’y retourner, en plus d’être incapable de travailler. Elle est impatiente, a de la difficulté à recevoir des compliments. Elle ne garde plus [26] .
[ 73 ] X, qui a référé les coordonnées de Y à l’accusé pour qu’elle aille garder ce soir-là, en a également souffert. Elle a subi de l’intimidation à l’école et sur les réseaux sociaux pour avoir référé Y. Elle a voulu laisser ses études et ses notes ont baissé considérablement. [ 74 ] Quant à Z, elle se sent également responsable de ce qui est arrivé à Y. [ 75 ] L’accusé, par ses crimes, a volé la jeunesse de Y et X, des victimes innocentes. LA PEINE [ 76 ] Le Tribunal doit tenir compte de l’ensemble des facteurs déjà énumérés et exposés précédemment.
Il doit déterminer la peine en tenant compte de la gravité objective et subjective. [ 77 ] Le Code criminel prévoit des peines maximales d’emprisonnement à perpétuité pour des crimes d’agression sexuelle armée et une peine minimale de cinq ans (voir 272 (1) a) (2) a.2 ) du C.cr . ). Pour des crimes de leurre, des peines maximales d’emprisonnement de 14 ans sont prévues et une peine minimale d’un an lorsque la victime est âgée de moins de 16 ans (voir 172.1 (1) b)
(2) a) du C.cr . ). [ 78 ] Concernant la production de pornographie juvénile, une peine maximale de 14 ans et une peine minimale d’un an est également prévue (voir 163.1 (2) du C.cr . ). Concernant le crime de séquestration, une peine maximale de 10 ans (voir 279
(2) a) du C.cr . ). Pour le bris de probation, une peine maximale de quatre ans est prévue (voir 733.1
(1) a) du C.cr . ).
LES FACTEURS AGGRAVANTS [ 79 ] Sans reprendre l’ensemble de l’analyse des faits, le Tribunal retient les facteurs aggravants suivants : − Le haut degré de préméditation et le subterfuge utilisé; − L’utilisation d’un faux compte Facebook : fausses photos, fausse adresse pour le rendez-vous; − Le nombre de victimes de leurre (3); − L’âge des victimes et leur vulnérabilité; − L’utilisation d’une arme et les menaces lors de l’agression sexuelle; − L’endroit et la durée de l’agression; − Les actes sexuels sans protection; − Le fait que l’accusé filme l’agression et menace de s’en servir; − Le comportement de l’accusé après l’agression; − Le risque de récidive qui ne doit pas être pris à la légère; − L’ensemble des antécédents judiciaires, notamment une condamnation en 2017 pour un crime de voyeurisme; − L’accusé était en probation et il n’a pas respecté ses conditions; − Les séquelles très importantes imposées entre autres à Y et X.
LES CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES [ 80 ] Le Tribunal retient peu de circonstances atténuantes. Pour les motifs déjà exprimés : − L’âge de l’accusé; − Le plaidoyer de culpabilité évitant aux victimes de témoigner; − Les aveux même mitigés lors de son arrestation. [ 81 ] Concernant la reconnaissance de ses comportements déviants et le désir de s’investir dans une thérapie, je considère que ceux- ci n’ont pas été démontrés clairement au Tribunal.
LA PEINE JUSTE ET APPROPRIÉE [ 82 ] La défense souligne que le principe de réhabilitation doit primer considérant le jeune âge de l’accusé. [ 83 ] Le Tribunal conclut, compte tenu de la gravité des gestes commis sur des mineurs, ses antécédents judiciaires, les rapports psychologiques et le rapport présentenciel ainsi que les dispositions particulières du Code criminel concernant les personnes âgées de moins de 16 ans, les objectifs de dénonciation, ainsi que la protection du public doivent être privilégiés. [ 84 ] Comme le rappelle le juge Doyon dans Charest c. R. [27] :
[84] Comme le rappelle le juge Doyon dans Charest c. R.[27] : [219] Pour ce faire, il vaut mieux utiliser la méthode d’analyse préconisée notamment dans R. c.
Desjardins, 2015 QCCA 1774 : [33] Dans le but d’éviter cette distorsion et ces effets non voulus, la peine juste et appropriée pour chaque chef d’accusation devraitêtre déterminée selon les objectifs et principes applicables à la détermination des peines et le caractère concurrent ou consécutif dechacune de ces peines par rapport aux autres peines infligées devrait être prononcé, le tout sans égard à la peine totale qui peut enrésulter. [34] Ce n’est qu’une fois que ce travail est effectué que le principe de la totalité des peines devrait être considéré.
Si, en applicationde ce principe, le tribunal estime que la peine totale devrait être réduite, il est alors préférable, dans la mesure du possible, de rendre lespeines en cause concurrentes afin d’atteindre ce but. Si la méthode des peines concurrentes ne peut donner une peine totale juste etappropriée, le tribunal peut alors réduire une ou plusieurs des peines sur certains chefs afin d’atteindre la peine totale appropriée. [85] De plus, la Cour d’appel a déjà reconnu que le juge de première instance peut utiliser son pouvoir discrétionnaire pour imposerdes peines consécutives[28].
Le juge doit cependant toujours tenir compte du principe fondamental de proportionnalité. [86] La Cour d’appel, dans les arrêts Régnier[29] et Rayo[30], a spécifiquement reconnu que des peines consécutives devraient êtreimposées en matière de pornographie juvénile et de leurre, et a d’ailleurs rappelé que la gravité des gestes posés à l’égard des victimesjustifie l’exercice par un juge de son pouvoir discrétionnaire d’infliger des peines consécutives[31]. [87] D’ailleurs, dans Rayo[32], la fourchette des peines en matière de leurre peut s’établir entre 12 et 24 mois : [125] Déjà, en 2006, dans Jarvis[63], la Cour d’appel de Ontario propose une fourchette de 12 à 24 mois pour le leurre, fourchetterevue à la hausse par le juge Moldaver dans Woodward en 2011 devant ce qu’il appelle « a pervasive social problem »[64].
En effet, lechoix du législateur d’augmenter la peine maximale pour leurre et d’imposer une peine minimale doit être compris comme un signe de lagravité de ce crime aux yeux du Parlement. Dans A.H.[65], par exemple, la Cour supérieure de justice de l’Ontario impose 15 moisd’emprisonnement pour un chef de leurre pratiqué sur une jeune victime connue du délinquant sur une période comparable.
Dans Clarke[66], le délinquant se voit imposer 18 mois d’emprisonnement pour le leurre, vu isolément des infractions connexes commises.Contrairement à notre cas, le délinquant avait communiqué avec l’enfant sur une plus longue période et il s’agissait d’une récidive, mais,comme ici, la manipulation psychologique était érigée en système. Le juge aurait imposé une peine de deux ans mais, suivant laproposition de la poursuite, il fixe plutôt la peine à 18 mois. [126] Il est vrai qu’une peine de 12 mois est souvent imposée pour le leurre, y compris dans les affaires où la « victime » du leurre estun policier [67].
Toutefois, dans la présente affaire, s’agissant d’une très jeune victime qui a beaucoup souffert du comportement del’intimé – alors qu’elle a même eu des idées suicidaires – une peine plus sévère paraitrait justifiée.
Dans Paradee, la Cour d’appel del’Alberta impose une peine de 12 mois pour leurre, alors qu’il n’y avait pas eu de contact physique avec l’enfant et dans descirconstances analogues au présent cas : « a classic case of luring, a prolonged, deliberate and careful cultivation of a young person witha view to engendering trust and intimacy, all designed to promote sexual conduct between the two parties »[68].
Je note que n’eût été laposition du ministère public dans Paradee où le délinquant avait plaidé coupable, la Cour signale qu’elle aurait imposé une peine pluslourde que 12 mois [69]. [88] Les infractions de leurres sont extrêmement graves surtout qu’il avait l’intention d’agresser sexuellement des adolescentes. [89] Considérant la gravité de ces infractions et le contexte, en ce qui concerne Y, le Tribunal impose également une peineconsécutive.
Pour reprendre l’expression de l’accusé, le leurre a servi à appâter la victime et le but de la production de pornographiejuvénile était de l’empêcher de déposer une plainte.
CONCLUSION [90] En tenant compte de l’ensemble des facteurs analysés, le Tribunal conclut à une peine globale de 12 ans : − Huit ans pour l’agression sexuelle armée (272 (1) a) (2) a.2) du C.cr.); − Un an consécutif pour la production de pornographie juvénile (163.1 (2) du C.cr.); − Un an consécutif pour l’infraction de leurre concernant X (172.1 (1) 2a) du C.cr.); − Un an consécutif pour l’infraction de leurre concernant Z (172.1 (1) b) 2a) du C.cr.); − Un an consécutif pour l’infraction de leurre concernant Y (172.1 (1) 2a) du C.cr.); − Cinq ans concurrents pour l’infraction de séquestration (279.2
a) du C.cr.); − Huit mois concurrents pour l’infraction de bris de probation (733.1
(1) a) du C.cr.). [91] En appliquant le principe de la retenue judiciaire sur la requête en déclaration d’inconstitutionnalité conformément auxdécisions sur ce sujet[33], le Tribunal ne se prononcera pas, et ce, compte tenu de la conclusion concernant l’imposition des peines. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [92] CONDAMNE l’accusé à purger une peine totale de 9 ans et 6 mois, considérant que l’accusé a purgé l’équivalant de 28.5 moisde détention préventive;
DOSSIER 505-01-154560-184 Chef 1. Entre le 2 mai 2018 et le 3 mai 2018, à Longueuil, district de Longueuil, a communiqué par un moyen de télécommunication avec X (2004-[...]), une personne âgée de moins de seize ans ou qu’il croyait telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée aux articles 151 ou 152, aux paragraphes 160 (3) ou 173 (2) ou aux articles 271, 272, 273 ou 280, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 172.1 (1) b) (2)
a) du Code criminel ; Un an consécutif à toutes autres peines Chef 2. Le ou vers le 3 mai 2018, à Longueuil, district de Longueuil, a communiqué par un moyen de télécommunication avec Y (2003-[...]), une personne âgée de moins de seize ans ou qu’il croyait telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée aux articles 151 ou 152, aux paragraphes 160 (3) ou 173 (2) ou aux articles 271, 272, 273 ou 280, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 172.1 (1) b) (2)
a) du Code criminel ; Un an consécutif à toutes autres peines Chef 4. Le ou vers le 3 mai 2018, à Longueuil, district de Longueuil, a séquestré, emprisonné ou saisi de force Y (2003-[...]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 279
(2) a) du Code criminel ; Cinq ans concurrents à toutes autres peines Chef 5. Le ou vers le 3 mai 2018, à Longueuil, district de Longueuil, en agressant sexuellement Y (2003-[...]), une personne âgée de moins de seize ans, a porté et menacé d’utiliser une arme, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 272 (1)a) (2) a.2) du Code criminel . Huit ans consécutifs à toutes autres peines Chefs 3, 6 Arrêt conditionnel des procédures ayant été prononcé et 7. DOSSIER 505-01-155227-180 Chef 1.
Le ou vers le 2 mai 2018, à Longueuil, district de Longueuil, a communiqué par un moyen de télécommunication avec Z, une personne âgée de moins de seize ans ou qu’il croyait telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée aux articles 151 ou 152, aux paragraphes 160 (3) ou 173 (2) ou aux articles 271, 272, 273 ou 280, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 172.1 (1) b) (2)
a) du Code criminel . Un an consécutif à toutes autres peines DOSSIER 505-01-153228-188 Chef 1. Le ou vers le 3 mai 2018, à Longueuil, district de Longueuil, a produit de la pornographie juvénile, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 163.1 (2) du Code criminel . Un an consécutif à toutes autres peines Chef 2. Arrêt conditionnel des procédures ayant été prononcé DOSSIER 505-01-154651-182 Chef 2. Entre le 1 mai 2018 et le 3 mai 2018, à Longueuil, district de Longueuil, étant soumis à une ordonnance de probation dans les dossiers portant les numéros 505-01-132876-158 et als. a omis ou refusé de se conformer à une condition de l’ordonnance, soit : s’abstenir de consommer des drogues ou d’autres substances dont la possession simple est interdite par la loi, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 733.1 (1)
a) du Code criminel . Huit mois concurrents à toutes autres peines Chef 1. Arrêt conditionnel des procédures ayant été prononcé [ 93 ] ORDONNE à l’accusé, suivant l’
article 743.21 du Code criminel , de s’abstenir, pendant sa période de détention, de communiquer directement ou indirectement avec Y, X et Z ainsi qu’avec les membres de leur famille; [ 94 ] IMPOSE à l’accusé l’ordonnance prévue à l’ article 109 (3) du Code criminel , lui interdisant d’avoir en sa possession :
a) des armes à feu – autres que des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation restreinte –, arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives, et ce, à perpétuité;
b) des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées, et ce, à perpétuité.
[ 95 ] PRONONCE l’ordonnance prévue à l’
article 487.051 du Code criminel , autorisant le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles de l’accusé jugé nécessaire pour analyse génétique; [ 96 ] INTERDIT à l’accusé, conformément à l’
article 161 du Code criminel , et ce, pour une période de 10 ans, prenant effet à l’expiration de la peine d’emprisonnement de 9 ans et 6 mois :
a) de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l'on peut se baigner s'il y a des personnes âgées de moins de seize ans ou s'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il y en ait, une garderie, un terrain d'école, un terrain de jeu ou un centre communautaire, sans avoir la permission au préalable du Tribunal; a.1) de se trouver à moins de deux kilomètres de toute maison d'habitation où résident habituellement Y, X et Z.
b) de chercher, d'accepter ou de garder un emploi, rémunéré ou non, ou travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d'autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de 16 ans;
c) d'avoir des contacts - notamment communiquer par quelque moyen que ce soit - avec une personne âgée de moins de 16 ans, à moins de le faire sous la supervision d'un adulte responsable de ce mineur et au courant de vos antécédents judiciaires;
d) d'utiliser internet à des fins de réseautage ou de clavardage avec des personnes de moins de 18 ans, sans avoir la permission au préalable du Tribunal. [ 97 ] ORDONNE à l’accusé en vertu de l’article 490.012, de s’enregistrer au Registre des délinquants sexuels et de se conformer à la
Loi sur l’enregistrement sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 490.013 (2) soit à perpétuité. (L’original est signé) __________________________________ MAURICE GALARNEAU, J.C.Q. Me Sacha Blais Procureur de la poursuivante Me Maxime Seyer-Cloutier Bureau de la Procureure générale du Québec Me Clara Daviault Procureure de l'accusé
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