2011 QCCQ 7308, 2011 QCCQ 7308
Opinion
Protection de la jeunesse — 111908 2011 QCCQ 7308 COUR DU QUÉBEC (Chambre de la Jeunesse) CANADA Province de Québec District de […] Localité de […] N o : 100-41-001151-119 DATE: 03 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARTIN GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X, Né le […] 1995, Adolescent -intimé, -et- Le directeur de la protection de la jeunesse (d.p.j.), Requérant, -et- A , Mère-intimée, -et- B, Père-intimé JUGEMENT (art. 38 L.P.J.) JG1785 [ 1 ] Le d.p.j. demande de déclarer compromis la sécurité ou le développement de l'adolescent au motif qu'il présente des troubles de comportement sérieux. [ 2 ] Tant les parents que l'adolescent admettent que l'ensemble des allégations contenues à la requête sont vrais.
De plus, tout en reconnaissant qu'il existe une situation de compromission, ils se déclarent en accord avec les mesures proposées. [ 3 ] Le 17 mai 2010, monsieur le juge Bernard Gagnon a déclaré la sécurité et le développement de l'adolescent compromis pour les mêmes motifs que ceux invoqués aujourd'hui. [ 4 ] Dans cette ordonnance, il s'exprime ainsi: « [6] Depuis un certain temps, l'adolescent manifeste d'importants troubles de comportement : il ne respecte pas l'autorité de sa mère, réplique à ses interventions et même la défie; il n'obéit pas à ses consignes, sortant sans permission de la maison, ne respectant pas les heures fixées pour la rentrée et allant même jusqu'à découcher; il fréquente des gens peu recommandables avec qui il consommerait de la drogue; il ne s'intéresse pas beaucoup à ses études et accuse un taux élevé d'absence à ses cours, sans justification. […] [12]
Malgré tous les efforts déployés par sa mère et plusieurs interventions sociales, la situation de l'adolescent n'a pas cessé de se détériorer tant dans sa famille qu'à l'école; au moment de la demande de protection la mère constatait qu'elle ne réussissait pas à appliquer ses règlements et demandait qu'il soit placé malgré toute la douleur qu'elle ressentait à se séparer de lui. […] [14] Il a besoin de vivre dans un milieu de vie où il trouvera constance et cohérence, où on lui fournira d'une part, un encadrement ferme qui lui permettra de mettre fin à ses problèmes de comportement et d'autre part, un milieu de rééducation qui lui permettra d'abord et avant tout de comprendre qu'un placement en Centre de réadaptation n'est pas, comme il semble le croire, une punition pour ses inconduites mais bien un retrait nécessaire de sa famille pour lui permettre, avec le support des éducateurs spécialisés, de faire disparaître des éléments de compromission et de préparer sa vie future. » [ 5 ] Suite à son placement en centre de réadaptation, l'adolescent est retourné vivre auprès de sa mère, mais dès le début des classes, sa situation a recommencé à se détériorer.
Il s'est mis à consommer de nouveau des stupéfiants, et il s'est absenté fréquemment de son milieu scolaire jusqu'à ce qu'il en soit expulsé. De plus, sa mère ne parvenait plus à faire respecter son autorité.
[ 6 ] Devant la dégradation de sa situation, il a été confié provisoirement à un centre de réadaptation, milieu dans lequel il se trouve toujours depuis le 23 mars dernier. Au cours de son séjour dans ce centre, il s'est bien comporté. [ 7 ] Par le passé, le père a été peu présent dans la vie de son fils. Maintenant il souhaite reprendre le temps perdu. Évidemment, l'adolescent nourrit de grands espoirs, et il veut éventuellement retourner auprès de lui.
D'ailleurs, les parents se sont entendus pour qu'il puisse séjourner auprès de son père au cours de l'été qui vient. [ 8 ] L'adolescent est un jeune homme intelligent qui possède de belles qualités. Il a besoin d'être écouté et valorisé. Par contre, l'absence de son père a laissé des séquelles qui seront longues à guérir. [ 9 ] Par conséquent, il faut lui éviter, dans la mesure du possible, de lui faire vivre un échec en le retournant prématurément auprès de son père. Ce dernier vit plusieurs difficultés, et il est raisonnable de nourrir certains doutes quant à ses capacités de répondre aux besoins de son fils.
La prudence s'impose.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la présente requête protection; [ 11 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'adolescent X; [ 12 ] CONFIE la situation de l'adolescent au directeur de la protection de la jeunesse jusqu'au 3 mai 2012 aux conditions suivantes: [ 13 ] ORDONNE le maintien de l'adolescent dans son milieu familial maternel; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et son père se déroulent suivant entente entre les parties; [ 15 ] AUTORISE l'adolescent à participer à un programme visant l'apprentissage et l'autonomie dès que la situation le permettra; [ 16 ] ORDONNE à l'adolescent de fréquenter un milieu scolaire ou un milieu d'apprentissage et d'en respecter la réglementation; [ 17 ] ORDONNE à l'adolescent et aux parents de participer aux différentes activités prescrites par le directeur de la protection de la jeunesse dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 18 ] RECOMMANDE fortement à l'adolescent de s'impliquer activement dans les services d'aide proposés, dont notamment : - un suivi psychologique; - un suivi en toxicomanie; - et de respecter les recommandations suggérées par les professionnels concernés; [ 19 ] ORDONNE à l'adolescent et à sa mère de se présenter à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de leur situation; [ 20 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à ses parents. _____________________________ MARTIN GAGNON, J.C.Q . (JG1785) Me Charles Bernard, Procureur du D.P.J.
Me Richard Guay, Procureur de l'adolescent Domaine du Droit: PROTECTION DE LA JEUNESSE Date d'audience: 03 mai 2011 Déposé le: 10 mai 2011
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