2012 QCCQ 9818, 2012 QCCQ 9818
Opinion
Protection de la jeunesse — 121489 2012 QCCQ 9818 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-000961-083 DATE : 27 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne désignée par le DPJ, Centre jeunesse A, bureau A, district A; REQUÉRANTE; c. X né le […] 2004; L’ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 17 AVRIL 2012 SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION D'ORDONNANCE ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande de revoir la décision prononcée par le soussigné le 22 mars 2011 et, en raison des difficultés personnelles du garçon, de la non-disponibilité chronique des parents et de la démonstration fournie par madame C, grand-mère paternelle du garçon, de sa capacité d'assumer au quotidien la responsabilité de son petit-fils moyennant une aide appropriée, il recommande de confier le jeune homme à sa grand-mère jusqu'à majorité, sujet à l'application de mesures suivantes: supervision des contacts parents-enfant, suivi en pédopsychiatrie, soins et services de santé dispensés à l'enfant en fonction de son état, retrait aux parents de l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale et suivi psychosocial.
L'avocate de l'enfant et le père se déclarent en accord avec les mesures recherchées. À l'audience, la mère est absente bien que régulièrement convoquée. [ 2 ] La décision de mars 2011 confiait l'enfant à sa grand-mère, sujet à l'application de diverses mesures de soutien jusqu'au 22 mars 2012.
Cette ordonnance était motivée par les difficultés personnelles du garçon, la détention du père, l'absence de la mère et la capacité démontrée par madame C d'assurer la sécurité et le développement de son petit-fils moyennant une aide adaptée aux besoins de ce dernier. [ 3 ] La preuve recueillie à l'audience permet d'établir comme suit la situation. [ 4 ] L'enfant bénéficie d'un suivi en pédopsychiatrie (trouble de l'attention sévère, trouble relationnel de l'attachement); l'ajustement de la médication requise pour atténuer ses problèmes s'avère difficile.
Il est actuellement en attente pour une évaluation en neurologie. [ 5 ] Le garçon reprend sa première année; il fonctionne mieux que l'an passé, mais il lui est difficile de demeurer disponible à l'apprentissage. Il bénéficie d'aide et de soutien en milieu scolaire (orthopédagogue, éducateur spécialisé, psychologue). [ 6 ] Madame C offre aux intervenants sociaux une collaboration adéquate. Elle s'implique dans les services dispensés à son petit- fils.
Sa collaboration avec le personnel de l'école fréquentée par l'enfant est plus difficile; elle se sent jugée et elle a l'impression que ses interventions sont remises en question. [ 7 ] À l'audience, madame C confirme son accord avec le projet de vie à long terme retenu par le directeur de la protection de la jeunesse pour le garçon, soit son maintien auprès d'elle jusqu'à majorité. Elle affirme avoir pris cette décision de concert avec son conjoint, sachant fort bien que l'enfant exigera toujours beaucoup d'eux en raison de ses difficultés importantes.
Elle reconnaît que les mesures complémentaires recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse lui seront nécessaires pour tenir adéquatement son rôle parental auprès de l'enfant. [ 8 ] Libéré en juin dernier, le père est retourné en détention en septembre dernier. Il maintient des contacts téléphoniques avec son garçon. [ 9 ] La mère est absente de la vie de son fils depuis plusieurs années. [ 10 ] En sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, madame [intervenante 1] a rédigé le rapport prévu à l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et, dans son document daté du 6 mars 2012, elle motive ainsi l'orientation proposée: «Madame C s’est investie dans la vie de son petit-fils depuis qu’il a un an et demi. Elle répond aux besoins du jeune et nous croyons qu’il est important de maintenir celui-ci dans son milieu. X est un jeune garçon qui demande énormément à ses grands-parents, ses besoins spécifiques occasionnent un grand besoin de services. Ceux-ci doivent s’adapter à cette réalité qui n’est pas toujours évidente.
Nous croyons qu’il est dans l’intérêt de X d’être confié jusqu’à sa majorité à sa grand-mère paternelle. Nous devons maintenir nos services en place afin de nous assurer à long terme d’une mobilisation et d’une collaboration étroite de madame A avec les services qui gravitent autour du jeune.» [ 11 ] La preuve révèle que le père et la mère ne sont toujours pas en mesure d'assurer la sécurité et le développement de leur fils; de plus, aucun indice ne permet d'entrevoir, à moyen ou à long terme, un changement dans leur situation.
Par ailleurs, depuis plusieurs années, madame C parvient, moyennant une aide appropriée, à répondre aux grands besoins de son petit-fils. Dans les circonstances, cette requête est bien fondée et il y a lieu d'ordonner l'application des mesures recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse.
[ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis; [ 14 ] RÉVISE et PROLONGE comme suit la décision prononcée par le soussigné le 22 mars 2011: 14.1. CONFIE l'enfant à sa grand-mère paternelle, madame C, jusqu'à sa majorité, soit le […] 2022; 14.2. MAINTIENT les contacts de l'enfant avec son père et sa mère pendant cette période, ces contacts devant cependant être supervisés par le délégué du directeur de la protection de la jeunesse assigné à l'enfant et être établis suivant entente entre les parties ou, à défaut d'entente, par le tribunal sur requête d'une
partie à cette fin; 14.3. ORDONNE que l'enfant bénéficie d'un suivi en pédopsychiatrie et que soient respectées, pendant cette période, les recommandations du pédopsychiatre consulté; 14.4. ORDONNE que l'enfant bénéficie pendant cette période de tous les soins et services de santé requis par son état; 14.5.
RETIRE aux parents, pendant cette période, l'exercice des attributs de l'autorité parentale relatifs aux consentements requis pour les soins et services de santé courants, les activités scolaires et parascolaires et les activités civiles courantes et CONFIE l'exercice desdits attributs à madame C, pendant cette période; 14.6. ORDONNE qu'une personne travaillant pour le Centre jeunesse A aide, conseils et assistance à l'enfant, à ses parents et à madame C pendant cette période; 14.7. ORDONNE à l'enfant et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; 14.8.
PREND ACTE de l'engagement de madame C à collaborer pendant cette période avec les intervenants sociaux et les intervenants du milieu scolaire de l'enfant; [ 15 ] CONFIE la situation de l'enfant X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Centre jeunesse Me Marthe Vachon (enfant) Me Pascale F. Tremblay (père) Me Kathy Beaumont (DPJ) Mère /ss Date d’audience : 17 avril 2012
Loading document…