2015 QCCA 688, 2015 QCCA 688
Opinion
Faustin c. Laboratoires Confab inc. 2015 QCCA 688 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024194-144 (500-17-079331-131) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 avril 2015 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER , J.C.Q. manon savard , J.C.A. mark schrager , J.C.A. APPELANT AVOCAT JEAN-CLAUDE FAUSTIN M e DANIEL PÉLOQUIN ( Rivest, Tellier, Paradis, Commission des. normes du travail ) INTIMÉE AVOCAT LABORATOIRES CONFAB INC. Me MARC BOUDREAU ( Caza Marceau + Soucy Boudreau avocats ) MIS EN CAUSE AVOCAT LA COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL Me ANNICK DUPRÉ (absente) ( Service juridique Commission des relations du travail
ROBERT CÔTÉ, ès qualités de président de la Commission des relations du travail GAÉTAN BRETON, ès qualités de juge administratif de la Commission des relations du travail En appel d'un jugement rendu le 10 décembre 2013 par l'honorable André Wery, de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Révision judiciaire - congédiement Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 39 Argumentation par Me Daniel Péloquin. 10 h 16 Fin de l'argumentation de Me Daniel Péloquin. 10 h 16 Suspension de la séance. 10 h 26 Reprise de la séance. Arrêt unanime prononcé par la Cour – voir page 4. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] Ayant été déclaré plaideur vexatoire, l’appelant devait démontrer, prima facie , le sérieux de sa requête en révision judiciaire à l’encontre, d’une part, de la décision du commissaire Breton du 16 août 2013 lui refusant la permission de poursuivre les plaintes déposées à la suite de la lettre de fin d’emploi du 30 novembre 2011 et, d’autre part, du refus du président de la CRT de donner suite à sa demande de révision en vertu de l’article 127 du Code du travail . En raison de son statut, la Cour a établi une forme de présomption du caractère vexatoire des procédures ( Production Pixcom inc. c.
Fabrikant , 2005 QCCA 703 , paragr. 34 (autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, 19 janvier 2006, 31137)). [ 2 ] Dans le cas présent, le juge de première instance n’a pas été convaincu du sérieux de la requête en révision judiciaire de l’appelant. [ 3 ] Celui-ci ne démontre pas que cette conclusion est erronée. La décision du commissaire Breton statuant sur la permission souhaitée par l’appelant relève de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire.
Sa conclusion repose sur une analyse étoffée de l’historique du dossier et des nombreuses démarches effectuées par l’intimée afin d’accommoder l’appelant et tenter d’identifier un emploi respectant ses limitations fonctionnelles. Dans le contexte particulier du présent dossier, il était loisible au commissaire de voir dans ses nombreuses plaintes et recours, auxquels l’intimée réfère de façon peu habile dans la lettre de fin d’emploi, une renonciation à sa réintégration au travail.
De plus, rien au dossier ne permet de conclure que le port d’un masque par l’appelant, débattu avec vigueur par son procureur devant la Cour, pouvait même constituer en l’espèce une mesure d’accommodement raisonnable. [ 4 ] La permission de poursuivre ses plaintes lui ayant été refusée, l’appelant ne peut valablement se plaindre de ne pas avoir été entendu sur le fond de l’affaire. [ 5 ] Partant, le juge de première instance pouvait raisonnablement conclure que, à la lumière de la norme de la décision raisonnable, le recours en révision judiciaire de l’appelant à l’encontre de la décision du commissaire Breton était voué à l’échec.
Dès lors, peu importe que cette dernière décision puisse faire l’objet ou non d’une demande de révision en vertu de l’article 127 du Code du travail , ce sur quoi la Cour ne se prononce pas, le juge de première instance a rejeté à bon droit la permission souhaitée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l’appel, avec dépens. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. manon savard, J.C.A. mark schrager, J.C.A.
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