2018 QCCQ 805, 2018 QCCQ 805
Opinion
Duchêne c. Turmel 2018 QCCQ 805 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-JOSEPH « Chambre civile » N° : 350-32-010107-169 DATE : 7 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL4155) ______________________________________________________________________ RÉMI DUCHÊNE […], Saint-Isidore (Québec) […] et GWENDOLINE BARBOT […], Saint-Isidore (Québec) […]
Partie demanderesse c. MARCEL TURMEL […], Saint-Malachie (Québec) […] et ÉRIC TURMEL […], Lévis (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Rémi Duchesne et Gwendoline Barbot réclament 5 500 $ à Marcel Turmel et Éric Turmel pour des vices cachés affectant la résidence acquise de ces derniers le 23 octobre 2015. [ 2 ] Les défendeurs plaident que les demandeurs ont réalisé les travaux correctifs avant de dénoncer les vices cachés. Ils n’ont pas eu l’opportunité de constater le problème et de mandater un expert ou un entrepreneur de leur choix pour y remédier, le cas échéant.
LE CONTEXTE [ 3 ] Le 23 octobre 2015, les demandeurs achètent la propriété des défendeurs qui l’ont acquise en 2009. La maison a été construite en 1977. [ 4 ] Préalablement à l’achat, les demandeurs l’ont visitée et l’ont fait inspecter par un inspecteur en bâtiment. Dans son rapport, celui-ci attire l’attention des demandeurs sur la présence possible de fissures sur les fondations qui peuvent exister derrière les revêtements de finition et qu’il serait raisonnable de faire vérifier le drain qui a plus de 25 ans. [ 5 ] Au printemps 2016, les demandeurs constatent de l’humidité et un suintement d’eau au sous-sol.
Ils enlèvent l’isolant rigide et découvrent des fissures mineures. [ 6 ] À la mi-juillet 2016, comme la municipalité installe un nouveau système d’aqueduc, les demandeurs retiennent les services d’un entrepreneur afin que leur entrée d’eau soit branchée au nouveau système. [ 7 ] Celui-ci excave en façade sur quelque 26 pieds. Les demandeurs profitent de l’occasion pour faire réparer les fissures à leurs
frais et l’entrepreneur doit à cette fin excaver aussi sur le côté droit de la maison. [ 8 ] En excavant, l’entrepreneur constate que la fondation du côté droit se désolidarise du reste de la structure tant au coin avant qu’au coin arrière avec un risque d’affaissement de la maison. [ 9 ] L’entrepreneur fait les réparations pour solidifier et imperméaliser le tout et remblaie l’excavation.
Il facture 5 173,88 $ pour l’ensemble des réparations sur la fondation du côté droit. [ 10 ] La facture, datée du 23 juillet 2016, mentionne : - Réparation de fissure solage - Installer coins fer (2 coins) - Déboucher drain fondations - Excavation solage - Pierre ¾ ○ - Gravier - Transport camion - Temps homme travail (texte reproduit intégralement) [ 11 ] Le 26 juillet 2016, les demandeurs adressent une mise en demeure aux défendeurs, à l’adresse de Marcel Turmel, et leur réclament 5 500 $. [ 12 ] Le 3 août 2016, les défendeurs répondent aux demandeurs.
Ils refusent de donner suite à cette mise en demeure et reprochent de ne pas leur avoir permis de vérifier le vice et sa gravité, de constater les dommages et de procéder à la réparation, peut-être à moindre coût. [ 13 ] À l’audience, Éric Turmel mentionne que le trajet en automobile, entre la résidence de son père Marcel Turmel et celle des demandeurs, prend 20 minutes environ. Il ajoute que leurs deux noms sont dans le bottin téléphonique. Il aurait été facile de les contacter rapidement. L’ANALYSE ET LA DÉCISION [ 14 ] L’
article 1726 du Code civil du Québec (C.c.Q.) prévoit que le vendeur est tenu à la garantie de qualité à l’égard du bien vendu, qu’on appelle aussi la garantie contre les vices cachés : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 15 ] Le vice doit nuire à l’usage de l’immeuble. Il doit entraîner un déficit ou une perte d’usage. Quatre conditions sont requises pour que la garantie s’applique, à savoir : le vice doit être grave, il doit être inconnu de l’acheteur, il doit être antérieur à la vente et doit être caché. [ 16 ] L’
article 1739 C.c.Q. ajoute l’exigence suivante : 1739. L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 17 ] Le professeur Jobin décrit ainsi la finalité d’une telle dénonciation : 167- Préavis.
Droit du vendeur de remédier au défaut – […] La raison d’être de ce préavis est de permettre au vendeur de vérifier s’il s’agit bien d’un vice couvert par la garantie, de constater les dommages causés le cas échéant et, s’il y a lieu, d’effectuer la réparation ou le remplacement du bien à un coût inférieur à celui d’un
tiers engagé par l’acheteur […] [1] [ 18 ] La dénonciation constitue une condition de mise en oeuvre de la garantie contre les vices cachés sauf s’il y a urgence, négation de responsabilité par le vendeur ou renonciation de se prévaloir du défaut d’avis, circonstances exceptionnelles qui n’existent pas au présent dossier. [ 19 ] Le défaut de préavis est généralement considéré comme fatal au recours de l’acheteur. Celui-ci doit donner ce préavis avant même de procéder aux réparations : on ne peut pas autrement parler de dénonciation.
Il s’ensuit que le défaut de le faire en temps opportun s’avérera généralement fatal à une demande en justice pour récupérer le coût des réparations. [ 20 ] La Cour supérieure dans l’affaire Nadeau c. Chartrand [2] mentionne ceci : [35] Le préavis écrit en vertu de l'
article 1739 C.c.Q . est une condition de fond à la mise en œuvre de la garantie légale de qualité. Il joue un rôle significatif, voire préjudiciel. L'acheteur qui constate un vice doit le dénoncer dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Puis, il doit surtout mettre en demeure le vendeur avant de commencer à effectuer les correctifs sous peine de rejet de sa réclamation malgré l'existence d'un vice caché. [36] La dénonciation permettra au vendeur de tenter de remédier au vice, à un coût souvent inférieur à celui de la réparation par un tiers quelconque choisi par l'acheteur.
Souvent, l'acheteur a l'impression qu'il peut commander des travaux correctifs sans égard au prix parce que ce sera le vendeur qui les supportera. Ce postulat n'est pas exact, le vendeur a aussi des droits. [37] Le but primordial de la mise en demeure est donc de protéger le débiteur (vendeur) contre les abus possibles de son créancier (acheteur).
Le législateur cherche ainsi à éviter aux vendeurs de subir le préjudice d'un procès sans jamais avoir été prévenus de la contravention potentielle à l'obligation légale qui découle des vices de la chose vendue et sans jamais avoir été appelés à les corriger. (le Tribunal souligne et références omises) [ 21 ] Les demandeurs n’ont plaidé ni démontré l’urgence en l’espèce. [ 22 ] Dans l’affaire SG2C inc. c.
Morin [3] , la Cour supérieure rappelle que la jurisprudence décrit l’urgence « comme étant le cas où le bien est menacé par un dépérissement immédiat advenant le défaut de remédier aux vices ». (notre soulignement) [ 23 ] L’urgence, s’il en est, doit être telle qu’elle justifie l’absence de mise en demeure.
Il doit exister un élément de dangerosité ou de perte du bien qui nécessite une réparation immédiate. [ 24 ] Aucune preuve n’a été présentée au Tribunal soutenant le risque d’un affaissement immédiat de la résidence à défaut de procéder rapidement à la réparation. [ 25 ] Il appartenait aux demandeurs de faire cette preuve.
L’urgence de réaliser les travaux de réparation avant l’envoi d’une dénonciation formelle n’a donc pas été démontrée par les demandeurs. [ 26 ] D’ailleurs, rien n’empêchait les demandeurs de contacter les défendeurs rapidement et dès la découverte de la désolidarisation de la fondation afin qu’ils puissent constater le vice. [ 27 ] Les demandeurs avaient en main l’adresse de Marcel Turmel et les deux défendeurs étaient inscrits dans le bottin téléphonique. [ 28 ] Dans les circonstances, la réclamation des demandeurs doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la
partie demanderesse; CONDAMNE la
partie demanderesse à payer à la
partie défenderesse les frais de justice fixés à 185 $. __________________________________ DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q.
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