2021 QCCQ 7979, 2021 QCCQ 7979
Opinion
Protection de la jeunesse — 214818 2021 QCCQ 7979 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 120-41-000761-205 DATE : 7 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [intervenante 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Né le [...] 2011 Enfant et a Mère Et b Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( articles 75 et 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q. chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la prolongation de l’ordonnance rendue le 11 aout 2020 par l’honorable Hermina Popescu, qui confie l’enfant à son père jusqu’au 30 juillet 2021. [ 2 ] De l’aveu même du père qui témoigne à l’audience, la situation de son fils ne s’est pas améliorée et le père a l’impression que la famille tourne en rond parce que son fils ne reçoit pas les services qu’il devrait recevoir de la part de la DPJ.
À noter que la DPJ est présente dans cette famille depuis maintenant deux ans et que les parents ont aussi une fille âgée de 11 ans qui fait l’objet d’un placement en famille d’accueil. [ 3 ] Le père désire continuer de s’investir auprès de son fils et considère que c’est son enfant qui a besoin de services et pas nécessairement les parents.
Toutes les parties consentent à la prolongation de l’ordonnance, mais le Tribunal a tout de même entendu le témoignage des parents sur l’état de la situation. [ 4 ] Le père est mécontent de la situation et démontre peu de reconnaissance des éléments qu’il doit lui-même modifier à
titre de figure parentale significative œuvrant à tous les jours auprès de l’enfant. [ 5 ] Le comportement du père à l’audience démontre un langage non verbal très présent et perceptible. Aussi, le Tribunal constate une absence de compréhension de sa part à l’effet que les changements doivent aussi passer par lui puisqu’il intervient au quotidien auprès de son enfant qui lui est confié. Le père veut que son fils de 9 ans reçoive des services afin qu’il change ses comportements sans réaliser qu’il doit lui-même commencer par changer les siens dont ses méthodes d’intervention. [ 6 ]
Malgré que la DPJ est présente depuis deux ans et malgré le contenu des rapports déposés par les intervenants ainsi que la présence d’une éducatrice en milieu naturel, le père a encore de la difficulté à nommer ce qu’il doit lui-même améliorer.
Il est difficile de comprendre que le père considère que l’enfant ne reçoit pas les services dont il a besoin. [ 7 ] Le plan d’intervention aurait par contre intérêt à être précisé avec le père, puisqu’il y a une incompréhension des objectifs à atteindre et des moyens pour y parvenir. [ 8 ] À la fin de son témoignage, le père a démontré plus d’ouverture à poursuivre les démarches voire même aller chercher de l’aide pour mieux gérer ses émotions. Il démontre de la tension et même de la colère. Il a intérêt à rencontrer un intervenant à ce sujet et à
bénéficier de moments confidentiels pour discuter de sa gestion de la situation avec un professionnel qui l’aidera à mieux la gérer et à développer des outils personnels. [ 9 ] Quant à la mère, le Tribunal constate que celle-ci doit changer sa façon de voir la situation. De façon claire, elle se victimise face à la situation de ses enfants en disant que si elle consomme c’est parce qu’elle n’a pas son enfant puisque lorsqu’elle a ses enfants, elle est capable de ne pas consommer.
La mère doit comprendre que si elle n’a pas ses enfants c’est principalement parce qu’elle consomme. [ 10 ] Le Tribunal invite la mère à rapidement se prendre en main puisqu’elle a deux enfants qui n’attendent qu’une chance de développer davantage leur relation avec leur mère.
Pour ce faire, elle doit cesser sa consommation de drogues dures et comprendre que tant qu’elle continue à consommer ainsi, elle met elle-même un frein au développement de sa relation avec ses enfants et à son implication auprès d’eux. [ 11 ] Si elle a de la difficulté à imposer sa discipline, comme la preuve le démontre, c’est entre autre parce qu’elle ne voit pas ses enfants souvent.
C’est une conséquence directe de son choix de vie qui empêche la DPJ et le Tribunal d’envisager que la mère soit davantage présente auprès de ses enfants. [ 12 ] En terminant, le Tribunal tient à rappeler que la DPJ a clairement mentionné que la priorité est d’offrir à X un encadrement et un milieu de vie sécuritaire avec des consignes et des conséquences adéquates et que le changement passe par le père qui est le principal intervenant auprès de son enfant. [ 13 ] Le plan d’intervention sera revu bientôt et constituera un bon moment pour faire une mise au point quant aux objectifs et moyens à utiliser et à s’assurer que le père comprenne le plan d’intervention de la DPJ. [ 14 ] Pour ces motifs, et vu le consentement des parties présentes, le Tribunal conclut que la demande en prolongation s’avère bien fondée et dans l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande en prolongation; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis au sens des articles 38 e) 1, 38 c), 38 b) 1 iii et 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 17 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 11 aout 2020; [ 18 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 20 juin 2022, pour l’application des mesures suivantes : [ 19 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à son père; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une fin de semaine sur deux du vendredi après l’école jusqu’au lundi matin; [ 21 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission, dont notamment pour le père un suivi pour gérer sa colère et son impulsivité et pour la mère, un suivi individuel et en toxicomanie; [ 22 ] PREND ACTE du consentement de la mère à se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues de rue et, par conséquent, RECOMMANDE fortement à la mère de se soumettre à de tels tests; [ 23 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la Directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir des services à domicile au besoin; [ 24 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu scolaire de façon assidue et qu’il en respecte la réglementation; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé et services sociaux que pourrait requérir sa situation; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 27 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Me Julie Goulet Avocate de la demanderesse Me Carol Abud Avocat de l'enfant
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