2018 QCCQ 7632, 2018 QCCQ 7632
Opinion
Troyon c. Tardif 2018 QCCQ 7632 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-700185-179 DATE : 7 septembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SÉBASTIEN TROYON et CLAUDE-HENRI TORYON et MONIQUE TROYON Demandeurs c.
STÉPHANE TARDIF Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, qui résident principalement en Suisse, possèdent une propriété sur un domaine champêtre à Wotton, dans la région du Centre-du-Québec. Le défendeur y possède aussi une résidence. [ 2 ] Un ruisseau traverse le domaine où une quinzaine de maisons sont construites sur les rives du ruisseau.
Le défendeur est propriétaire et a le contrôle d’un petit barrage qui permet de réguler le courant du ruisseau et de créer, au besoin, un étang propice à la baignade. Il garde le barrage ouvert pendant la saison hivernale et le ferme et le lève plusieurs fois à l’occasion durant la saison estivale. Il le referme habituellement au mois de mai pour créer un étang. [ 3 ] Dans la nuit du 13 au 14 août 2016, une forte pluie s’est abattue sur la région de Wotton. Le sous-sol de la maison des demandeurs a été inondé pendant environ 6 heures.
Ces derniers reprochent au défendeur de ne pas avoir ouvert le barrage pour éviter cette inondation [1] . [ 4 ] Les demandeurs réclament au défendeur les sommes suivantes [2] : • Nettoyage Victo : 574,88 $ • Nettoyage Victo : 1 398,68 $ • Michel Dubuc : 431,18 $ • Rona : 696,75 $ Total : 3 101,49 $ [ 5 ] L’assureur du défendeur, après enquête, en est venu à la conclusion que la pluie était exceptionnelle et que son assuré n’avait pas commis de faute, selon sa lettre du 12 juillet 2017. [ 6 ] Le sous-sol de la maison des demandeurs n’était pas équipé d’une pompe submersible et les deux drains de plancher n’étaient pas équipés d’une valve antiretour.
Les demandeurs en ont fait installer après les évènements d’août 2016. [ 7 ] Selon la preuve, la maison des demandeurs est la seule qui a subi des dommages. [ 8 ] Simon Bonnette est un voisin du défendeur; il s’occupe du barrage lorsque le défendeur est absent. Très tôt le matin du 14 août, M. Bonnette a levé la porte du barrage d’une hauteur d’environ 16’’ et pas plus, pour ne pas créer de dommage en aval du barrage. [ 9 ] À 5 h 45, un voisin (M. Noël Archambault) a appelé le défendeur en lui disant que l’eau était haute et qu’il faudrait lever la porte du barrage. M.
Archambault a communiqué avec le défendeur et il a ensuite, avec l’aide de Mme Marie-Josée Lavoie, tenté de baisser le niveau de l’eau, mais en vain, à cause de la présence de débris.
[ 10 ] Le défendeur qui était alors à Windsor où il a peu plu, s’est immédiatement mis en route pour aller à Wotton. Il affirme avoir dit à M. Archambault de lever la porte du barrage à un maximum de 16’’ pour arrêter le gonflement en amont. [ 11 ] Vers 6 h 45, il a cessé de pleuvoir et le niveau de l’eau est vite revenu à la normale.
ANALYSE [ 12 ] Les demandeurs ont le fardeau de convaincre le Tribunal, par une preuve prépondérante, que le défendeur a commis une faute dans la gestion du barrage et que cette faute a un lien de causalité avec le préjudice subi, et ce, en vertu des articles 1457 , 2803 et 2804 C.c.Q. dont le texte est le suivant : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 13 ] Le barrage en question appartient au défendeur et c’est lui qui en a la gestion. Lorsqu’il est absent, il a pris soin de mandater des gens pour s’en occuper. À l’époque des évènements, la porte du barrage était abaissée afin de créer un étang propice à la baignade comme chaque année. Une pluie torrentielle s’est abattue sur la région de Wotton dans la nuit du 13 au 14 août qui a fait monter le niveau de l’eau du ruisseau en amont du barrage. M.
Bonnette, mandaté par le défendeur, a tôt le matin, levé la porte du barrage d’une hauteur d’environ 16’’ pour ne pas endommager les propriétés situées en aval. L’eau s’est mise à s’écouler et à reprendre un niveau normal avec la cessation de la pluie. Il est aussi en preuve que les demandeurs ont été les seuls propriétaires à subir une infiltration d’eau et que celle-ci aurait pu être évitée si les deux drains du sous-sol avaient été équipés d’une valve antiretour. [ 14 ] La preuve prépondérante ne permet pas au Tribunal de conclure à une faute de la part du défendeur dans la gestion du barrage.
Il était absent lors de l’évènement et dans ce cas, il avait pris la peine de mandater un voisin pour s’occuper de la gestion du barrage. Cette personne, M. Bonnette, a pris les mesures nécessaires pour gérer le barrage tôt le matin et le niveau d’eau s’est rétabli. [ 15 ] Même si le défendeur avait été présent dans sa résidence, le Tribunal ne voit pas en quoi il aurait pu empêcher la montée des eaux en question.
Le défendeur ne pouvait certes prévoir cette pluie torrentielle qui a duré peu de temps. [ 16 ] De plus, tous les résidents acceptaient que le défendeur maintienne la porte du barrage fermée pour la saison estivale de façon à créer un étang propice à la baignade. [ 17 ] Les demandeurs ne se sont pas déchargés de leur fardeau de preuve de sorte que la demande doit être rejetée. [ 18 ] Considérant cependant les circonstances particulières de cette affaire, chaque
partie assumera ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] REJETTE la demande. [ 20 ] CHAQUE
PARTIE assumant ses frais. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 19 juillet 2018
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