2020 QCCQ 9910, 2020 QCCQ 9910
Opinion
Protection de la jeunesse — 207394 2020 QCCQ 9910 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-004226-200 DATE : 4 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2018 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande l’examen de la situation de la fillette X (X), âgée de deux ans. [ 2 ] Il allègue, comme motif de compromission, un risque sérieux de négligence en lien avec les problématiques de santé mentale bien documentées et récurrentes du père ainsi que sa toxicomanie. [ 3 ] Le 17 juin 2020, le Tribunal, de façon provisoire, confie l’enfant à sa mère et interdit les contacts avec son père. [ 4 ] À l’audience, toutes les parties sont en accord avec les mesures de protection suggérées par le Directeur, qui recommande que l’enfant soit confiée à la mère et qu’il y ait une interdiction de contacts avec le père, le tout dans le cadre d’une ordonnance d’une durée d’une année.
Situation de l’enfant [ 5 ] L’enfant est bien intégrée dans le milieu de sa mère, qui répond à l’ensemble de ses besoins. [ 6 ] C’est un enfant qui a eu très peu de contacts avec son père, le dernier étant en mai en présence des grands-parents paternels, lequel contact ne s’est pas bien déroulé, puisque l’enfant a des réactions au retour.
Situation des parents [ 7 ] Les parents ont cessé de faire vie commune depuis août 2019. [ 8 ] La mère est bien impliquée, répond à l’ensemble des besoins de sa fille et offre une belle collaboration aux services de la protection de la jeunesse. [ 9 ] Le défi, pour la mère, est de mettre des limites au père en lien avec ses antécédents de menaces et de violence à son endroit. [ 10 ] Quant au père, il traîne un lourd passé de problématiques de santé mentale, suite desquelles il a été trouvé non responsable criminellement suite à la commission d’un meurtre [dans la province A]. [ 11 ] Depuis son retour au Québec, le père a de nombreux antécédents judiciaires, en plus d’avoir été hospitalisé pour des problématiques de santé mentale. [ 12 ] Le père a un diagnostic de schizophrénie et prend, de façon irrégulière, sa médication, en plus de consommer de l’alcool et de la cocaïne. [ 13 ] Le père a intégré une thérapie afin d’aller chercher de l’aide pour ses difficultés.
Mesures de protection [ 14 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire, le Tribunal est d’avis que le maintien de cette enfant dans le milieu de sa mère répond à son intérêt supérieur. [ 15 ] En raison des difficultés bien documentées du père au plan de la santé mentale, de son instabilité domiciliaire et conjugale et de ses problématiques de consommation de drogue et d’alcool, le Tribunal est d’avis que seule une interdiction de contacts peut répondre à l’intérêt supérieur de cette enfant, qui doit être tenue à l’écart des grandes difficultés de son père. [ 16 ] L’ensemble des mesures de protection suggérées par le Directeur seront donc accueillies. [ 17 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence du père, qui a dit bien comprendre le sens d’une interdiction de contacts, laquelle interdit tout contact direct ou indirect sous quelque forme que ce soit avec sa fille.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande en protection ; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 20 ] CONFIE l’enfant à la mère ; [ 21 ] INTERDIT les contacts entre le père et l’enfant ; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période d’une année à compter du 4 décembre 2020 ; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] . Signé le 10 décembre 2020 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Nadine Maltais Avocate de la mère M e Renaud Blanchette Avocat du père M e Audrey Lajoie Avocate de l’enfant Date d’audience : 4 décembre 2020
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