2015 QCCA 396, 2015 QCCA 396
Opinion
Turcotte c. Agence du revenu du Québec 2015 QCCA 396 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008110-139 (200-80-004424-105) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 5 février 2015 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. (JV0409) LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) JACQUES DUFRESNE, J.C.A. (JD2067) PARTIES APPELANTES AVOCATS NELSON TURCOTTE, ès qualités et MARCELLE SÉGUIN, ès qualités Me DOMINIC C. BELLEY Me BERNARD GAUDREAU Me SABRINA GUILLOT (Norton Rose Fulbright )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT L'AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me PHILIPPE MORIN (Larivière, Meunier) En appel d'un jugement rendu le 8 juillet 2013 par l'honorable Daniel Lavoie de la Cour du Québec, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Fiscalité (droit sur les successions)
Greffière : Nancy Parent (TP1591) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 43 Dépôt par Me Belley d'un schéma. Argumentation de Me Belley. 10 h 44 Observations de la Cour. Poursuite par Me Belley. 10 h 55 Observations de la Cour. Échanges. Poursuite par Me Belley. 11 h 35 Argumentation de Me Morin. 11 h 36 Observations de la Cour. Échanges. Poursuite par Me Morin. 11 h 53 Réplique de Me Belley. 11 h 57 Suspension. 12 h 09 Reprise. Arrêt unanime de la Cour (voir page suivante). 12 h 10 Fin de l'audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Pour des motifs qui seront déposés dans les prochains jours; LA COUR : [ 2 ] rejette l’appel, avec dépens. PAUL VÉZINA, J.C.A.
LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. Turcotte c. Agence du revenu du Québec 2015 QCCA 396 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008110-139 (200-80-004424-105) DATE DE L’ARRÊT : 5 février 2015 DÉPÔT DES MOTIFS : 6 février 2015 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NELSON TURCOTTE, ès qualités et MARCELLE SÉGUIN, ès qualités APPELANTS – Demandeurs c. AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC INTIMÉE – Défenderesse MOTIFS D’UN ARRÊT RENDU SÉANCE TENANTE [1] Les appelants sont les liquidateurs d’une succession.
Ils poursuivent ès qualités l’intimée pour obtenir en fait l’annulation d’une cotisation contre la succession. [2] Le De cujus a légué 70% de ses biens à une fondation (« Fondation ») reconnue comme organisme de bienfaisance par le fisc. [ 3 ] Par une fiction fiscale [1] , la succession est une personne (la « Succession »). Notons que la terminologie fiscale, au
titre « Les fiducies et leurs bénéficiaires », amalgame succession et fiducie : « … une fiducie …, ou une succession, désignées dans le présent
titre par l’expression "fiducie" … »; les dispositions qui traitent de « fiducies » et de « bénéficiaires » s’appliquent donc à la Succession et à la légataire, la Fondation. [ 4 ] Après le décès, la Succession reçoit une somme de 475 000 $ (« la Somme reçue ») payable à la succession d’un retraité en vertu du régime de retraite du De cujus . [ 5 ] La Succession remet sans délai à la Fondation son legs de 70%, incluant la Somme reçue et obtient de celle-ci un reçu pour don. [ 6 ] En logique civiliste, le reçu serait délivré au nom du donateur, ici la Succession. [ 7 ] Par une fiction fiscale [2] , le contrat de donation est présumé conclu entre la Fondation et le De cujus , et ce, immédiatement avant son décès.
Notons que les notions de donation, don, donataire, donateur ne sont pas définis dans la L.i. et ils conservent donc le sens que leur donne le Code civil . [ 8 ] À la suite de l’exécution de la donation, la Succession modifie les déclarations de revenus du De cujus , pour l’année de son
décès et l’année antérieure, afin de réduire son impôt grâce au crédit pour don et elle obtient un remboursement important du fisc. [9] Puis, la Succession prépare sa propre déclaration de revenus, lesquels incluent, comme il se doit, la Somme reçue. Toutefois, laloi prévoit que son revenu est réduit des sommes remises aux légataires[3].
Appliquant cette règle, la Succession réduit donc son revenud’une somme équivalente à la Somme reçue puisqu’elle l’a remise à la Fondation légataire. [10] D’où le litige. [11] L’intimée soutient que la Succession qui s’est prévalue du don de la Somme reçue à la Fondation pour obtenir leremboursement d’impôts payés par le De cujus – ce que l’intimée a accepté – ne peut se prévaloir par la suite de la remise de cette mêmesomme à la Fondation pour réduire son revenu imposable. [12] En conséquence, l’intimée cotise la Succession qui, par ses liquidateurs ès qualités, en appellent en Cour du Québec.
Le jugedonne raison à l’intimée et confirme ainsi la cotisation[4]. D’où le pourvoi de la Succession devant la Cour. [13] Selon le juge, la thèse de la Succession « invoque erronément, selon elle, une double nature du don testamentaire lequel aurait,par conséquent, deux effets concomitants »[5]. En effet, la Somme reçue est d’abord qualifiée par la Succession de don à la Fondationpuis, ensuite, de distribution de revenus. [14] Ici, le choix de donner la Somme reçue est celui du De cujus et il prime, et même exclut, le choix subséquent de la Successionde l’attribuer à
titre de revenu. [15] Relativement à une situation semblable, mais non identique, trois auteurs[6] sont d’avis que la double qualification est contraireaux lois fiscales : (d) ─ Income Distributions to Charities If a trust has a qualified donee as an income beneficiary […], then any property transferred to the charity in the exercise of that discretionmight be characterized in one of two ways.
First, it might be a distribution of income to an income beneficiary. […] Second, the transferof property to the qualified donee might be a charitable gift. […] […] CRA takes the position that it is not possible to double dip, securing characterization as both a charitable gift and as an incomedistribution. […] [16] Cet avis n’est pas disputé par la Succession mais elle fait remarquer que la situation est différente ici.
En effet, les auteurstraitent d’une situation où une fiducie demande un reçu à son nom, pour en bénéficier dans sa propre déclaration de revenus alors que laSuccession a demandé un reçu au nom du De cujus pour modifier les déclarations de revenus personnelles de celui-ci. [17] Certes, les deux situations ne sont pas identiques mais elles ont en commun que dans le premier cas, la fiducie bénéficiedirectement du crédit d’impôt alors que dans la seconde, la Succession en bénéficie indirectement puisque le remboursement des impôtsdu De cujus, grâce au crédit d’impôt pour don, est encaissé par la Succession dont l’actif augmente d’autant. [18] Seule une interprétation littérale de la L.i., presque avec des œillères, justifierait de ne pas appliquer le résultat du premier cas ausecond et d’y permettre le « double dipping ». [19] L’époque est révolue où l’interprétation littérale prévalait pour les lois fiscales.
Aujourd’hui, la L.i. s’interprète comme toute leslois, selon la méthode moderne. La Cour suprême l’a rappelé encore il n’y a pas si longtemps[7] : La jurisprudence de notre Cour se fonde sur la méthode moderne d’interprétation législative.
Depuis l’arrêt Stubart Investments Ltd. c.La Reine, (CSC), [1984] 1 R.C.S. 536, la Cour a statué que l’interprétation stricte des lois fiscales n’est plus appropriée,et que la méthode moderne doit aussi s’appliquer à ces lois : [TRADUCTION] [I]l faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmoniseavec l’esprit de la loi … [20] Cela heurte le sens de se fonder sur un fait (même fictif) pour obtenir un avantage et par la suite de l’occulter complètementpour en obtenir un second. [21] C’est pour ces motifs que la Cour a, séance tenante, rejeté l’appel, avec dépens.
PAUL VÉZINA, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
Me Dominic C. Belley Me Bernard Gaudreau Me Sabrina Guillot Norton Rose Fulbright Canada Pour les appelants Me Philippe Morin Larivière, Meunier Pour l’intimée Date d’audience : 5 février 2015
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