2016 QCCQ 8729, 2016 QCCQ 8729
Opinion
Protection de la jeunesse — 163791 2016 QCCQ 8729 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 115-41-000078-162 DATE : 24 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse -et- X née le [...] 2002 Adolescente -et- A -et- B Parents/Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de X et Y sont compromis.
Ces deux enfants sont âgées respectivement de 14 et 11 ans. [ 2 ] La situation de la famille, telle que révélée par la preuve, est la suivante. [ 3 ] Les parents sont séparés depuis plus de cinq ans, mais leur relation demeure conflictuelle. Depuis trop longtemps, les enfants subissent le conflit de séparation. [ 4 ] En 2013, le père est condamné à une peine de détention pour avoir commis des voies de fait sur la mère. La DPJ intervient auprès de la famille en juin 2014.
À l’époque, il est question de mauvais traitements psychologiques puisque les enfants sont exposées à la violence conjugale et doivent composer avec les impacts du conflit de séparation. Par ailleurs, elles subissent de la négligence dans le milieu maternel. [ 5 ] Les enfants sont alors confiées au père et des mesures de protection sont mises en place jusqu’en janvier 2016. [ 6 ] Au cours de cette période, la mère est très instable tant au plan du logement que des relations conjugales.
En outre, elle est peu disponible pour ses enfants. [ 7 ] Le père, pour sa part, collabore avec les professionnels et adapte son mode de vie à la présence de ses enfants. Puisque les besoins des enfants sont comblés auprès de leur père et que la mère consent à ce qu’elles y demeurent, la DPJ met fin à son intervention le 31 janvier dernier. [ 8 ] Dès le lendemain, toutefois la mère décide que dorénavant Y vivra avec elle. La mère est alors titulaire de la garde légale de sa fille.
Dans les circonstances, la situation de Y est de nouveau signalée à la DPJ. [ 9 ] En effet, la mère est aux prises avec des difficultés sur plusieurs plans et n’est pas en mesure d’assumer ses responsabilités parentales sur une base quotidienne. La mère décide unilatéralement et sans informer le père d’assumer la garde de sa fille. Elle ne l’envoie pas à l’école pendant plus d’une semaine, expliquant qu’elle attend que Y intègre une nouvelle école située à proximité de son
domicile. Elle décide de ce changement d’école, sans se préoccuper de l’intérêt et des besoins de l’enfant. [ 10 ] Alors que l’enfant est médicamentée pour un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH), la mère oublie de lui donner ses médicaments. [ 11 ] Par ailleurs, la mère est en couple avec un homme avec qui elle entretient une relation chaotique et teintée de violence. [ 12 ] En outre, la travailleuse sociale de la DPJ se questionne relativement aux capacités de compréhension de la mère. Cette dernière tient parfois des propos décousus et confus.
Une évaluation psychologique est d’ailleurs recommandée depuis le début 2015, mais madame refuse de s’y soumettre. [ 13 ] Y doit donc composer avec l’instabilité et les limites de sa mère. Alors qu’elle est introvertie et a une faible estime d’elle- même, Y semble plus triste, depuis qu’elle demeure avec sa mère. [ 14 ] Au début mars, Y passe quelques jours chez son père, puis la mère accepte qu’elle y demeure plutôt que de revenir chez elle. Elle y est depuis. Le 6 avril, le Tribunal rend une ordonnance provisoire afin de confier Y à son père.
Le lendemain, la situation de X fait l’objet d’un signalement à la DPJ. [ 15 ] En effet, à compter du retour de Y chez son père, ce dernier éprouve des difficultés au plan de l’encadrement de ses enfants. Y réclame beaucoup d’attention et teste les limites. De plus, Y présente des problèmes au plan de l’hygiène. Le père est fatigué, dépassé et il n’arrive pas à imposer son autorité. Au contraire, il lâche prise afin d’éviter les crises et les conflits. [ 16 ] La situation de X est tout aussi préoccupante.
Malgré son jeune âge, l’adolescente fréquente des adultes, dont un ami de coeur qui a 18 ans. Le père autorise d’ailleurs ce dernier à dormir à la maison. Par ailleurs, les résultats académiques de X connaissent une baisse. Le père est inquiet eu égard aux comportements de X. [ 17 ] Cependant, il n’arrive pas à être constant dans l’imposition de règles. D’ailleurs, X rapporte que son père impose des conséquences, mais ne les maintient pas. Certaines difficultés résorbées par le passé refont actuellement surface dans le milieu du père.
Heureusement, les deux parents sont conscients de leurs difficultés respectives. [ 18 ] Le père souhaite que ses filles demeurent auprès de lui. Il exprime l’intention de collaborer avec les professionnels qui leur viennent en aide. [ 19 ] La preuve est prépondérante à l’effet que la sécurité et le développement de X et Y sont compromis, en raison de la présence de négligence et d’un risque sérieux de négligence. [ 20 ] À
titre de mesures, la DPJ recommande principalement que les deux adolescentes soient confiées à leur père. Les autres parties expriment leur consentement à ces mesures. Puisque les mesures recommandées apparaissent conformes au meilleur intérêt de X et de Y, le Tribunal y donne suite. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 23 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à son père, et ce, jusqu’au 31 décembre 2016; [ 24 ] ORDONNE que les contacts mère/adolescente se déroulent selon entente entre les parties; [ 25 ] ORDONNE que l’adolescente et les parents bénéficient de services externes de réadaptation tant que jugé nécessaire par la DPJ; [ 26 ] RECOMMANDE que la mère se soumette à une évaluation psychologique et qu’elle autorise le psychologue concerné à transmettre les résultats de cette évaluation à la DPJ; [ 27 ] PREND ACTE du consentement des parties et AUTORISE les différents professionnels qui interviennent auprès de l’adolescente et de ses parents à échanger les informations pertinentes, et ce, dans l’intérêt de l’adolescente; [ 28 ] INTERDIT aux parents de dénigrer et de parler négativement de l’autre parent en présence de l’adolescente; [ 29 ] INTERDIT aux parents d’impliquer l’adolescente dans le conflit qui les oppose ou de l’utiliser comme messagère entre eux; [ 30 ] ORDONNE aux parents de participer activement à toutes les mesures ordonnées afin de corriger la situation; [ 31 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte à l’adolescente ainsi qu’à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu'au 31 décembre 2016; [ 32 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution du présent
jugement; [ 33 ] ORDONNE aux personnes visées par le présent jugement de s’y conformer. __________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q. Me Martine Paradis Procureure de la demanderesse Me Jean Yanakis Procureur de l’adolescente Me Pierrette Harvey Procureure du père Me Christine Lafrance Procureure de la mère Date d’audience : 19 mai 2016
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