2012 QCCQ 9538, 2012 QCCQ 9538
Opinion
Protection de la jeunesse — 121373 2012 QCCQ 9538 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 615-41-001527-109, 615-41-001528-107 et 615-41-001529-105 DATE : 16 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] 2007 Y, née le […] 2009 Z, née […] 2010 MADAME [INTERVENANTE 1], personne exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d'affaires au […] à ville A, district A, […]
Partie requérante et MADAME A, domiciliée et résidant au […] à ville A, district A, […] Mère-intimée et MONSIEUR B, domicilié et résidant au […] à ville A, district A, […] Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 (1 et 2) L.p.j. , chap.
P-34.1 L.r.Q. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame [intervenante 1], déléguée du directeur de la protection de la jeunesse A, saisit le Tribunal de trois requêtes en prolongation des mesures ordonnées le 4 juillet 2011 par la soussignée à l'égard des trois enfants X, 4 ans, Y, 2 ans, et Z, 1 an. Elle demande de prolonger l'hébergement des trois enfants chez leur grand-mère, madame C, jusqu'à l'atteinte de leur majorité. [ 2 ] À l'audition, le père est présent, non représenté, et la mère est absente, bien que dûment signifiée.
Les enfants sont représentées par Me Marie-Hélène Bastien et Me Annie Gaouette assiste la requérante. [ 3 ] La preuve est constituée des témoignages de la grand-mère, madame C, du père et de celui de l'intervenante sociale. Un rapport de révision est déposé en preuve ainsi que divers rapports d'évaluation et de suivi psychologique dispensés aux parents et un rapport émanant de la conseillère en toxicomanie concernant la mère. [ 4 ] La preuve démontre que la mère a intégré un centre de thérapie en toxicomanie le 11 février dernier.
Bien qu'informée de la date de cette audition, puisqu'elle était présente lors de l'audition des mesures prononcées le 12 décembre dernier, elle n'a pas retenu les services d'un avocat et elle a débuté sa thérapie 10 jours avant l'actuelle audition.
Or, depuis la dernière ordonnance jusqu'au 11 février dernier, la mère et le père ont maintenu la même conduite, soit instabilité dans leur relation, instabilité physique, violence verbale, impulsivité du père, problèmes financiers, consommation, jeux, immaturité, peu d'implication auprès des enfants, etc. [ 5 ] De plus, sous la contrainte et les menaces, la mère a remis tout l'argent reçue au père qu'il a rapidement dépensé pour son plaisir. Les parents n'ont aucunement participé à l'entretien de leurs enfants.
Le 3 octobre dernier, un conflit est survenu entre la grand- mère et la mère car elle devait lui remettre 100 $ en dédommagement pour sa présence au domicile, engagement qu'elle n'a pu tenir. Suite à cela, la mère est allée demeurer dans sa résidence de la rue A. À la mi-octobre, la mère devait partir en thérapie, mais n'a pu le faire n'ayant pas complété tous les formulaires. [ 6 ] Le 24 novembre, l'intervenante a mis fin au suivi en toxicomanie du père pour cause de non-collaboration. Le même jour, le père a été vu jouant aux machines de loterie vidéo pendant plus d'une heure.
Toujours le 24, les enfants sont allées visiter leurs parents. Ils devaient y rester jusqu'au 8 décembre, mais elles ont été ramenées dès le 25 novembre à cause de la conduite des parents. Le 26 novembre, lorsque la grand-mère s'est rendue au domicile des parents, elle a constaté que la mère était victime de violence et a requis l'intervention des policiers. Le père, alors en état d'intoxication, venait d'expulser la mère du domicile. [ 7 ] Ce mode de vie instable, empreint de chicanes et de violence, perdure, malgré les interventions du directeur de la protection de la jeunesse et de la famille élargie.
Les enfants ne constituent certes pas leur priorité. Les parents se fient à la grand-mère, et en aucun temps, ne l'ont aidée. En plus, ils lui cachent la vérité. Ainsi, lors de l'audition des mesures provisoires, la mère qui logeait alors chez sa mère, a renoué avec le père et l'a fait rentrer pour la nuit chez elle, malgré les directives de la grand-mère. Elle lui avait clairement
expliqué ne plus vouloir l'héberger et le nourrir.
Malgré tout, la mère ne respecte pas ses décisions. [ 8 ] La relation entre les parents s'avère toujours instable. Elle est ponctuée de séparations. Depuis la naissance du dernier enfant, les parents sont encore plus désorganisés. Leur consommation de drogues et d'alcool s'est accrue, ils n'assument aucune responsabilités parentales. Leurs habiletés parentales sont toujours déficientes, malgré l'aide offerte depuis plus de trois ans.
Les parents se déresponsabilisent et se fient aux grands-parents pour répondre à tous les besoins des enfants. [ 9 ] Dans ce contexte, les enfants ont créé des liens significatifs avec la grand-mère et son conjoint. Depuis décembre 2010, elles résident à temps plein chez eux, tel qu'ordonné par le Tribunal, et antérieurement, ils suppléaient régulièrement aux absences des parents. Pour les enfants, la grand-mère offre la stabilité, la sécurité et l'amour dont elles ont besoin. Pour le bébé, la grand-mère et son conjoint font figure de parents.
La grand-mère et son conjoint subviennent à tous les besoins des enfants. Ils sont très attachés à eux et sont prêts à s'investir à long terme. [ 10 ]
Malgré leurs sincères désirs que les parents modifient leur mode de vie et règlent leurs problèmes et malgré l'aide et le support qu'ils leur ont offerts, il leur est impossible de prévoir le temps requis pour réaliser de tels changements.
Cela est corroboré par l'intervenante sociale. [ 11 ] Dans ce contexte, il importe donc de répondre aux besoins des enfants et cela s'avère dans leur intérêt. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X, Y et Z sont toujours compromis; [ 15 ] CONFIE les enfants X, Y et Z à la grand-mère maternelle, madame C, jusqu'à l'atteinte de leur majorité; [ 16 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour le Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance aux enfants, aux parents, à la grand-mère et son conjoint pour la durée de l'ordonnance; [ 17 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de superviser les contacts enfants-parents (durée, fréquence, lieu); [ 18 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer à l'exécution de la présente ordonnance; [ 19 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q.
Me Annie Gaouette, procureure pour la
partie requérante Me Marie-Hélène Bastien, procureure pour les enfants Date d’audience : 22 février 2012
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