2010 QCCQ 14753, 2010 QCCQ 14753
Opinion
Protection de la jeunesse — 102705 2010 QCCQ 14753 JB 3158 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 705-41-004589-105 DATE : Le 30 avril 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NORMAND BONIN, J.C.Q. X (1996-[…]) ENFANT CONCERNÉ ET [INTERVENANTE 1] DÉLÉGUÉE DE LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DES CENTRES JEUNESSE A – REQUÉRANTE, ET A –ET- B, PARENTS, ET LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, MISE EN CAUSE.
JUGEMENT Sur requête en protection suivant l'article 38 et 91 L.P.J. [ 1 ] X, fils de feu B et de monsieur A, est maintenant âgé de quatorze ans. [ 2 ] Clairement, depuis le décès de sa mère, en 2007, celui-ci vit considérablement de confusion quant à la place qu’il occupe dans le milieu familial. Il ressent profondément que monsieur A n’a pas assumé son rôle de père, à son égard. Il s’interroge même si celui-ci souhaite l’assumer.
Aujourd’hui, X est clairement à la recherche de son identité. [ 3 ] Pour sa part, monsieur A semble avoir baissé les bras alors qu’il devrait prendre conscience de l’importance qu’il peut jouer dans la vie de son fils et les conséquences majeures pour X, s’il ne le fait pas. Monsieur A semble avoir tendance à blâmer son fils pour ses difficultés comportementales. Il ne voit pas combien il s’agit de l’expression de sa détresse. Clairement, son implication pourrait en fait changer la vie de X. [ 4 ] Le Tribunal est donc saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse de la situation de X.
Suite à l’audience, le Tribunal déclare que sa sécurité et son développement sont compromis en lien avec la négligence sur le plan éducatif et les mauvais traitements psychologiques du père relié principalement à des attitudes d’apparent rejet ou de dénigrement du père à l’égard de son fils, le tout conformément aux articles 38 b) (1) iii et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [1] [ 5 ] Il y a lieu de rappeler que la Directrice de la protection de la jeunesse était préalablement intervenue au sein de cette famille. En effet, le 2 septembre 2004, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de X et de sa soeur, Y, sont compromis en lien avec la négligence sur le plan éducatif. D’ailleurs, il était noté des difficultés pour les parents de stimuler adéquatement leurs enfants.
Le Tribunal maintenait alors les enfants au domicile de leurs parents et ordonnait des mesures d’aide aux parents. [ 6 ] La preuve révèle que X a reçu très peu de services depuis le décès de sa mère en 2007. Il semble qu’elle lui manque tellement qu’il lui arrive, lorsqu’il rencontre une personne qui ressemble à sa mère, de l’appeler ‘’ maman’’ et de lui dire qu’il l’aime. X a l’impression qu’il lui est refusé d’en parler, que ce soit à domicile ou à l’école. Alors que sa mère vivait, il ressentait beaucoup de soutien de sa part et le vide qu’elle a laissé, n’a pas été comblé par son père.
Monsieur A ne semble pas s’être senti en mesure d’aller chercher de l’aide. Aussi, la relation entre X et son père est devenue difficile. X a tendance à ne pas respecter l’autorité parentale et les règles établies. [ 7 ] Par ailleurs, monsieur A admet qu’il est peu présent à domicile pour son fils. Il lui a démontré peu d’intérêt à faire des
activités spécifiques avec lui et semble porter en dérision les demandes de son fils à cet égard. Il s’agit probablement d’une façon malhabile pour monsieur A de cacher son propre désarroi d’être interpellé pour devenir un père présent et actif. [ 8 ] Par ailleurs, des éléments de négligence sont réapparus. L’adolescente se présente à l’école sans son dîner et lorsqu’il en a un, il est clair que c’est lui qui l’a préparé et qu’il est inadéquat.
Aussi, l’adolescent n’a pas reçu le suivi nécessaire sur le maintien d’une bonne hygiène et ses difficultés d’hygiène entraînent nécessairement des difficultés auprès de ses pairs. X dit se sentir persécuté. Il a tenu, d’ailleurs en janvier 2010, des propos suicidaires et des propos réactionnels au rejet ressenti par son père. Il semble d’ailleurs que monsieur A ait malhabilement, mais assez fréquemment, menacé X de le placer en famille d’accueil, disant même, peut-être avec une touche d’humour, mais de façon malhabile, qu’il ne voulait plus le voir.
X a aussi vécu des difficultés sur le plan scolaire et il semble qu’il requiert des services spécifiques. [ 9 ] Pour une raison qui est difficile à cerner, il semble que monsieur A ressente beaucoup de colère de l’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse.
Celui-ci devrait comprendre qu’il n’est pas jugé personnellement, mais qu’il y a lieu de juger de la situation de X et, clairement, tous doivent convenir qu’elle n’est pas des plus heureuses. [ 10 ] Il sera bien possible d’aider X, mais il serait plus facile de le faire avec la complicité du père si ce dernier acceptait de s’impliquer d’abord auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse, mais clairement auprès de son fils en lui démontrant qu’il demeurera présent et impliqué, à son égard. [ 11 ] Si monsieur A n‘accepte pas cette partie, il est probable que X ressentira davantage de colère, d’abandon et de rejet et qu’il est susceptible de développer de plus importantes difficultés comportementales dans l’avenir.
Le Tribunal ne peut que recommander à monsieur A de s’impliquer activement au bénéfice de son fils. [ 12 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis vu la négligence sur le plan éducatif du père et les mauvais traitements psychologiques reliés à des attitudes d’apparents rejets et de dénigrement du père à l’égard de son fils le tout suivant l’article 38 b) (1) iii et
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse [2] ; [ 15 ] PREND ACTE de l’absence du père et du fait qu’il a reçu les documents appropriés ; [ 16 ] RECOMMANDE au père de faire une démarche personnelle pour recevoir du support professionnel afin de réaliser qu’il peut être une personne significative dans la vie de son fils ; [ 17 ] RECOMMANDE au père de se mettre en contact avec la déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse afin de rétablir des liens favorables à l’adolescent ; [ 18 ] ORDONNE le placement en famille d’accueil de l’adolescent pour une année ; [ 19 ] INTERPELLE à nouveau le père pour qu’il se mobilise ; [ 20 ] PREND ACTE de la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse d’élaborer un projet de vie, à défaut du père de se mobiliser ; [ 21 ] AUTORISE que les droits d’accès entre l’adolescent, son père et ses soeurs soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à leur durée, la fréquence, les modalités et le degré de supervision si requis ; [ 22 ] ORDONNE au père de permettre l’accès de son fils X à sa fratrie; [ 23 ] ORDONNE à l’adolescent et au père de participer activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission ; [ 24 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive les soins de santé requis par sa situation ; [ 25 ] PREND ACTE qu’il y a eu deux hospitalisations récentes de l’adolescent dont la dernière n’était pas volontaire ; PREND ACTE que le pédopsychiatre a diagnostiqué un TDAH et qu’il retarde la médication pour considérer le fait qu’il a introduit une autre médication suite aux hospitalisations ; [ 26 ] PREND ACTE que le pédopsychiatre recommande un suivi par le pédiatre et au besoin par le pédopsychiatre ; ORDONNE un suivi à l’adolescent soit par le pédiatre, soit par le pédopsychiatre en lien avec son TDAH et les éléments reliés à ses hospitalisations récentes ; [ 27 ] PREND ACTE du consentement de l’adolescent à une évaluation et un suivi en psychologie et ORDONNE une telle évaluation et un tel suivi pour la durée jugée nécessaire par le professionnel concerné; [ 28 ] PREND ACTE du peu de collaboration du père et AUTORISE la famille d’accueil à signer toutes les autorisations requises pour l’adolescent sur le plan de la santé, scolaire, socioculturel, demandes de passeport et autorisations pour voyages à l’étranger, au besoin si le père ne peut être rejoint en temps utile ou en cas de refus injustifié ; [ 29 ] ORDONNE cependant que le père soit informé le plus rapidement possible de toute autorisation signée au bénéfice de l’adolescent ; [ 30 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à l’adolescent et son père pour une durée d’une année ;
[ 31 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse aux fins qu'elle s'assure de l'exécution des mesures ordonnées; [ 32 ] RAPPELLE que suivant l'
article 92 alinéa 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [3] , tout établissement au sens de la
Loi sur les services de santé et de services sociaux [4] et tout organisme du milieu scolaire sont tenus de prendre tous les moyens à leur disposition pour fournir les services requis pour l'exécution des mesures ordonnées et qu'il en est de même des personnes et des autres organismes qui consentent à appliquer de telles mesures; [ 33 ] ORDONNE la collaboration à l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix; __________________________________ Normand BONIN, J.C.Q. Me Denis Royal, Avocat de la D.P.J. Me Manon Deschênes, Avocate de l’enfant. Date d’audience : Le 8 mars 2010
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