2023 QCCQ 7766, 2023 QCCQ 7766
Opinion
Protection de la jeunesse — 234428 2023 QCCQ 7766 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-002508-211 DATE : 27 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES DESAULNIERS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A (« DPJ ») Demanderesse Et X, né le 2016-[...] Enfant Et A Mère Et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT Sur demande en révision et prolongation ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ce jugement est une version écrite et motivée de la décision rendue oralement le 27 juin 2023.
APERÇU [ 2 ] La DPJ demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 21 novembre 2022 par laquelle le Tribunal donne suite à un projet d’entente et ordonne le maintien de l’enfant dans le milieu familial, avec suivi social, jusqu’au 15 août 2023. [ 3 ] La DPJ demande de déclarer toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant selon les motifs de négligence sur les plans éducatif [1] et de la santé [2] . [ 4 ] Les parties sont en accord avec les allégations de la demande ainsi qu’avec les conclusions qui maintiennent la supervision de la DPJ dans la situation de l’enfant jusqu’en janvier 2024. [ 5 ] Les parents forment un couple mais vivent séparément, i.e. le père à Ville A et la mère à Ville B.
Maintenant, la situation est plus stable depuis que la mère a emménagé dans un appartement à Ville B. [ 6 ] Durant cette période, certains rendez-vous médicaux de l’enfant n’on pas eu lieu. L’enfant a dû être hospitalisé en janvier 2023 pour des problèmes digestifs en lien avec la non-administration du médicament « Lax-A-Day » . [ 7 ] La preuve établit que les motifs de compromission sont toujours présents. En conséquence, le Tribunal accueille la demande en révision et prolongation. ANALYSE [ 8 ] L’enfant, âgé de 6 ans, présente une condition médicale particulière.
Lorsqu’une médication ne lui est pas administrée de
manière assidue, des quantités anormales de selles s’accumulent dans les intestins. [ 9 ] En janvier 2023, l’enfant est hospitalisé 4 jours pour ce problème. Pour éviter des interventions hospitalières de lavement des intestins, l’enfant doit prendre quotidiennement du « Lax-A-Day ».
Les vérifications de la pédiatre établissent que cette chronicité n’a pas été respectée. [ 10 ] En février 2023, une mise au point par la pédiatre est faite auprès de la mère. [ 11 ] Les parents ne vivent plus dans le même milieu familial. [ 12 ] L’enfant fait l’objet de l’attention du corps enseignant et bénéficie de suivis pour un trouble développemental du langage. À l’école, il est constaté des retards et des absences de l’enfant.
Le Tribunal conclut que cette situation est notamment tributaire des difficultés d’organisation de la mère qui a déménagé et qui n’a pas toujours réussi à mener à bien l’horaire de conduire à temps tous les membres de la famille. En effet, l’enfant habite avec sa demi-sœur de 9 ans et son demi-frère de 14 ans. [ 13 ] La mère a donné naissance à 7 enfants. Seul le benjamin, l’enfant du présent jugement, est issu du couple A/B. [ 14 ] La mère est scolarisée et s’occupe de ses enfants. Parfois épuisée de toujours répéter la même chose aux enfants, il lui arrive de lâcher prise.
Bien que la mère ait tendance à rejeter le blâme sur les professionnels du monde médical pour la situation de l’enfant, elle se montre ouverte à collaborer avec la DPJ. Cette ouverture est également constatée chez le père. [ 15 ] Le père est demeuré dans la résidence familiale. Il travaille 40 heures/semaine. Il a souffert d’épuisement professionnel par le passé. Le père prend une médication en lien avec l’épisode passé d’épuisement. Il participe à un suivi avec l’organisme A pour mieux contrôler son impulsivité. [ 16 ] Selon la preuve, les deux parents sont en mesure de répondre aux besoins de l’enfant.
Ils sont engagés pour améliorer la situation et sont un support l’un pour l’autre. [ 17 ] L’accompagnement de la DPJ s’avère pour l’instant nécessaire. [ 18 ] La preuve prépondérante établit que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis pour les motifs de négligence sur les plans éducatif et de la santé. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 19 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 20 ] DECLARE la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii) et 38 b) 1 ii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 21 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 novembre 2022; [ 22 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 10 janvier 2024 pour l’application des mesures suivantes : [ 23 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à la mère; [ 24 ] ORDONNE que les contacts père/enfant aient lieu selon entente entre les parties; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels traitants; [ 26 ] RECOMMANDE au père de poursuivre des suivis thérapeutiques, notamment son suivi médical ainsi que son suivi auprès de l’organisme A, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels impliqués; [ 27 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre des suivis thérapeutiques personnels; [ 28 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu scolaire de façon assidue; [ 29 ] Ordonne aux parents de participer aux mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 30 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation et de recevoir des services à domicile au besoin; [ 31 ] Ordonne qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 32 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
Signé le 20 juillet 2023
__________________________________ YVES DESAULNIERS, J.C.Q. Me Julie Goulet CISSS A Avocate de la demanderesse Me Josianne Côté Michaud Vaillancourt S.E.N.C. Avocate de l’enfant Me Sylvie D’Amours Centre communautaire juridique A Avocate de la mère Date d’audience : 27 juin 2023
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