2015 QCCQ 921, 2015 QCCQ 921
Opinion
Richard c. Gauthier JL3793 2015 QCCQ 921 COUR DU QUÉBEC Division administrative et d'appel CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre Civile » N° : 500-80-026980-137 DATE : 22 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉDOUARD RICHARD Appelant c.
DR PIERRE GAUTHIER Intimé et COMMISSION D'ACCÈS À L'INFORMATION DU QUÉBEC Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour du Québec, division administrative et d'appel, est saisie d’un appel de la décision de la Commission d’accès à l’information (CAI) rendue par le commissaire Alain Morissette le 15 octobre 2013, accueillant partiellement la demande de l’appelant Édouard Richard pour la production de certains documents relatifs à la demande d’examen d’une mésentente du 27 octobre 2011.
Les faits en litige [ 2 ] Monsieur Édouard Richard, l’appelant, était cuisinier au sein de l’équipe de travail des services alimentaires du Centre de santé et de services sociaux Jeanne-Mance depuis 1987 [CSSS], ce, jusqu’à son congédiement survenu le 10 novembre 2011. [ 3 ] Au printemps 2006, une situation conflictuelle prend naissance entre l’appelant Édouard Richard, son supérieur et certains collègues. À l’automne 2007, un processus de médiation est entamé à la demande de l’employeur, le CSSS, afin de trouver un règlement à l’amiable de cette situation.
La médiation est confiée à l’intimé, le Dr Pierre Gauthier, sociologue de formation. Celui-ci n’est membre d’aucun ordre professionnel, si ce n’est qu’il détient un permis de l’Ordre des psychologues du Québec, pour agir comme psychothérapeute. Dans la lettre adressée à M. Richard décrivant le mandat du Dr Pierre Gauthier, celui-ci est faussement décrit comme « psychologue ». [ 4 ] La médiation n’a fait l’objet d’aucun protocole entre les parties.
Le 16 avril 2008, le Dr Gauthier produit un rapport préliminaire dont copie est remise à l’appelant. [ 5 ] À la fin du processus de médiation, le 18 août 2008, Dr Pierre Gauthier rédige un rapport final qui est remis au CSSS. [ 6 ] Le 20 septembre 2011, monsieur Édouard Richard soumet une demande d’accès au Dr Pierre Gauthier dans laquelle il exige une copie du rapport final que le Dr Gauthier a fourni au CSSS Jeanne-Mance à la suite du processus de médiation avec les employés de
son service alimentaire. [7] Le jour même, le Dr Gauthier confirme qu’il détient le rapport qu’il a rédigé sur le sujet le 18 août 2008 et informe M.Édouard Richard que ce rapport a été remis au CSSS Jeanne-Mance. [8] Le 26 octobre 2011, M. Édouard Richard réitère sa requête pour obtenir le document. Le Dr Pierre Gauthier informe M.Édouard Richard que son client, le CSSS, lui a interdit de communiquer à quiconque le contenu du rapport final. [9] À la suite de ce refus, M. Édouard Richard produit, le 27 octobre 2011, une demande d’examen de mésentente devant la CAIsuivant l’article 42 de la
Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé[1] [ci-après la
Loi sur la protectiondes renseignements personnels]. [10] Le 15 octobre 2013, la CAI accueille partiellement la demande de M. Richard et ordonne au Dr Pierre Gauthier decommuniquer la page frontispice du rapport final ainsi que les deux premiers paragraphes de la page 4, ceux-ci ayant été révélés lors del’audience publique. Quant au reste, la demande d’examen de mésentente est rejetée. Le commissaire refuse que le rapport final soitcommuniqué à M. Richard dans son intégralité au motif que le document est protégé par le secret professionnel.
Il conclut que le DrPierre Gauthier était assujetti à une obligation légale de ne pas divulguer le rapport en vertu du Code de déontologie des psychologues etson règlement d’application, et que l’accomplissement du mandat de médiation prenait sa source dans le cadre d’un processus de relationd’aide[2]. [11] La CAI ajoute que l’article 13 de la
Loi sur la protection des renseignements personnels, interdit à quiconque de communiquerà un tiers les renseignements personnels contenus dans un dossier qu’il détient sur autrui, à moins que la personne concernée n’y ait elle-même consenti. Puisqu’aucune preuve ne permet de conclure que le client du Dr Pierre Gauthier, le CSSS, a renoncé à la protection deses renseignements, ce rapport final ne peut être communiqué à M. Richard. [12] Édouard Richard soutient que la décision administrative de la CAI comporte des erreurs et qu’elle doit être infirmée par la Courdu Québec. Encadrement législatif [13] Les articles 13, 27, 42, 59 et 61 de la
Loi sur la protection des renseignements personnels s’appliquent à la présente analyse : 13. Nul ne peut communiquer à un tiers les renseignements personnels contenus dans un dossier qu'il détient sur autrui ni les utiliser àdes fins non pertinentes à l'objet du dossier, à moins que la personne concernée n'y consente ou que la présente loi ne le prévoie. 27. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit, à la demande de la personne concernée, lui enconfirmer l'existence et lui donner communication des renseignements personnels la concernant. . . . 42.
Toute personne intéressée peut soumettre à la Commission d'accès à l'information une demande d'examen de mésentente relative àl'application d'une disposition législative portant sur l'accès ou la rectification d'un renseignement personnel ou sur l'application del'article 25. 59. Une décision de la Commission sur une question de fait de sa compétence est finale et sans appel. 61.
Une personne directement intéressée peut interjeter appel d'une décision finale de la Commission devant un juge de la Cour duQuébec, sur toute question de droit ou de compétence ou, sur permission d'un juge de cette Cour, d'une décision interlocutoire à laquellela décision finale ne pourra remédier. [14] Les articles 9 et 9.1 de la Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ c C-12, doivent également être considérés : 9. Chacun a droit au respect du secret professionnel.
Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer lesrenseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu'ils n'y soient autorisés par celui quileur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi. Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel. 9.1. Les libertés et droits fondamentaux s'exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l'ordre public et du bien-être général descitoyens du Québec.
La loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager l'exercice. Arguments des parties [15] Édouard Richard plaide que le fait qu’il ait reçu une copie du rapport préliminaire du Dr Gauthier a créé chez lui uneexpectative légitime qu’il recevrait une copie du rapport final du 18 août 2008. À cet égard, il plaide les principes développés par laCour suprême dans les arrêts Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (CSC), [1999] 2R.C.S. 817 et Centre hospitalier Mont-Sinaï c. Québec (Ministre de la Santé et des Services sociaux), [2001] 2 R.C.S. 281, 2001 CSC
41. Ces décisions reconnaissent que les promesses et de façon plus générale la conduite de l’administration peuvent constituer unfondement donnant naissance à une « expectative légitime chez l’administré ». [16] M. Richard soulève aussi que le commissaire a erré en accordant au rapport final du 18 août 2008, la protection du secretprofessionnel. Le mandat n’aurait pas été réalisé dans le cadre d’une « relation professionnelle ». De plus, le Dr Gauthier ne pouvaitprétendre avoir une obligation de secret professionnel puisqu’il ne faisait pas
partie d’un ordre professionnel au moment où la médiationa eu lieu, soit en 2007 et en 2008. Selon lui, ce n’est que depuis 2012 que le Dr Gauthier détiendrait un permis émis par l’Ordre despsychologues pour agir à
titre de psychothérapeute. C’est la détention de ce permis qui l’assujettirait aux obligations visant le secretprofessionnel prévu à la Loi. [17] Si toutefois le Tribunal conclut à l’existence d’une obligation de maintenir le secret professionnel, l’absence de réaction duCSSS à la divulgation du rapport préliminaire constituerait la preuve de la renonciation du CSSS au secret professionnel qui pourraitexister relativement au rapport final. [18] Finalement, les règles de justice naturelle et d’équité militeraient en faveur de la divulgation du rapport à M. Richard.
À cetégard, la norme de la décision correcte s’appliquerait à la révision que la Cour du Québec fait de la situation. [19] De son côté, l’intimé Dr Pierre Gauthier plaide que le rôle de la Cour du Québec, agissant en appel des décisions de la CAI estlimité au contrôle de la légalité de la décision et non de son bien-fondé. [20] Il prétend que les questions soumises à la CAI sont au cœur de sa compétence et de son expertise générale en matière d’accès àl’information.
Dans les circonstances, l’analyse de la Cour du Québec devrait s’effectuer sur la base de la décision raisonnable etcommanderait une déférence à l’égard de la décision de la CAI.
Le Dr Gauthier insiste sur le fait que la Cour du Québec ne peut revenirsur l’appréciation des éléments factuels générateurs du droit au secret professionnel puisqu’il s’agit d’une détermination de faits quiappartenait au Commissaire et le rôle de la Cour du Québec agissant en appel de la décision de la CAI, se limite à des questions de droit. [21] Dr Gauthier ajoute que le travail de médiation qu’il a entrepris pour le compte du CSSS relève des relations entre un employeurdu secteur public et ses employés et que ces relations en matière d’emploi sont assujetties aux règles du droit du travail, individuel oucollectif, et ne relèvent pas du droit public.
Il n’y a donc pas lieu d’y appliquer des principes relevant du droit public tel le droit à l’équitéprocédurale, duquel la notion « d’expectative raisonnable » découle. [22] Finalement, l’intimé soutient que la décision de la Commission d’accès à l’information est raisonnable et appartient aux issuespossibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit[3]. [23] Le Tribunal est d’accord avec cette dernière prétention du Dr Gauthier.
Analyse [24] Le Tribunal est d’avis qu’il est de l’essence même de la CAI de déterminer si, selon les faits en présence et la nature desinformations, leur divulgation à M. Richard est permise. [25] L’obligation de confidentialité d’un document, qu’elle soit liée au secret professionnel ou non, est souvent considérée par laCAI et cette détermination est au cœur de sa compétence et de son mandat. En conséquence, une grande déférence s’impose à l’égard dujugement porté par la CAI. [26] De plus, la
Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé va plus loin. Les articles 59 et 61 de la Loilimitent l’intervention de la Cour du Québec à la révision d’une question de droit ou de compétence uniquement. Toute question de faitdéterminée par la CAI est assujettie à la clause privative interdisant un appel à cet égard.
La révision que peut faire la Cour du Québecest donc extrêmement limitée. [27] Les tribunaux ont maintes fois reconnu qu’une preuve nouvelle ne pouvait pas être amenée devant la Cour du Québec siégeanten appel de la CAI[4]. [28] Certains pourraient argumenter que la Cour du Québec est ici en présence d’une question portant sur le secret professionneldonc d’une question constitutionnelle qui revêt une importance capitale pour le système juridique.
Dans ce cas, la Cour du Québecdevrait intervenir sur la base de la décision correcte et invalider la décision de la CAI[5] si celle-ci a conclu à tort à l’existence de ceprivilège. [29] La qualification de la norme applicable à l’analyse du secret professionnel est un exercice qui doit être effectué en tenantcompte des faits particuliers à chaque affaire. Dans le cas sous étude, l’exercice est délicat puisque l’existence d’une obligation du DrGauthier de maintenir le secret professionnel présuppose une preuve factuelle relative à son permis d’exercice.
Tel que mentionnéprécédemment, le Tribunal ne peut réviser l’appréciation des faits par la CAI. [30] Ceci étant dit, dans le cas sous étude, la détermination de la norme applicable est une question théorique. Quelle que soit lanorme applicable à l’analyse, celle de la décision correcte ou de la décision raisonnable, le résultat final amènera toujours le Tribunal àrefuser la divulgation du rapport. La décision de la CAI est une issue juste et raisonnable et il n’y a pas lieu d’intervenir à l’égard de saconclusion selon laquelle le rapport final du Dr Gauthier ne doit pas être divulgué à M.
Richard. [31] Le Tribunal fait siens les propos de la Cour d’appel dans Frères Maristes d’Iberville c. Ville de Laval 2014 QCCA 1176 : ‘’ Et en l’absence d’une décision ou d’une interprétation déraisonnable, la réponse à privilégier est celle donnée par le tribunaladministratif que le législateur a désigné comme le décideur dont ce genre de litige est la spécialité – ici, le TAQ.
Hors les rares cas d’ ultra vires ou de question de compétence, il ne s’agit jamais de déterminer si une décision est mal fondée en droit, et donc hors du cadre des issues raisonnables, mais de déterminer si une issue est raisonnable, auquel cas la décision ne peut être mal fondée en droit.’’ [ 32 ] La confidentialité du rapport du Dr Gauthier peut trouver plusieurs fondements juridiques. Il y a certes, l’existence du secret professionnel auquel Dr Gauthier pourrait être soumis aux termes de la Loi.
Cependant, même sans cette obligation de maintenir le secret professionnel, le rapport de médiation du Dr Gauthier ne pourrait être divulgué à M. Richard, en application des principes de confidentialité élaborés entre autres, dans l’arrêt Bombardier [6] ou en application de l’
article 13 de la
Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé . [ 33 ] Les exigences de confidentialité du processus de médiation ont été reconnues par la Cour suprême dans l’arrêt Bombardier . L a Cour suprême réitère le principe de common law qui présuppose que toutes les discussions qui ont eu lieu lors de la médiation entre les parties sont protégées en tout temps, que les parties aient consenti à la confidentialité ou non. Cette règle de common law comporte une exception limitée aux communications qui ont mené à un règlement.
Celles-ci peuvent être divulguées dans la mesure nécessaire pour prouver l’existence et la portée du règlement. Ce principe de common law a été reconnu en droit québécois. [ 34 ] En revendiquant les principes reconnus par l’arrêt Bombardier, le Dr Gauthier pouvait justifier de ne pas divulguer son rapport rédigé dans le contexte d’une tentative de régler le conflit existant au sein du service alimentaire du CSSS. [ 35 ] Et il y a plus, le processus de médiation entrepris par le Dr Gauthier a impliqué une collecte d’informations par le Dr Gauthier auprès de certains employés du service.
Ces personnes interrogées se sont confiées au Dr Gauthier en présumant de la confidentialité du processus ou, à tout le moins, sans y avoir renoncé. À cet égard, l’
article 13 de la
Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé peut aussi justifier la confidentialité du contenu du rapport puisque ces « personnes concernées » n’ont pas consenti à ce que leurs propos soient divulgués. De plus, le client du Dr Gauthier, le CSSS, s’objecte expressément à la divulgation du rapport. [ 36 ] Par conséquent, la décision rendue par le Commissaire de la CAI de ne pas permettre la divulgation du rapport du Dr Gauthier est une issue raisonnable qui se justifie en regard des faits et du droit et elle ne mérite pas d’être infirmée.
C’est aussi la seule issue possible dans les circonstances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL REJETTE l’appel de l’appelant Édouard Richard; LE TOUT avec dépens. __________________________________ MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.C.Q. Me Pierre Langlois Procureur de l'Appelant Me Alexis Charpentier Fasken Martineau DuMoulin Procureur de l'Intimé Me Marie-Josée Brunelle Desmeules et Associés Procureur de la mise en cause Date d’audience : 9 septembre 2014 [5] Fond des artistes canadiens c. Musée des beaux-arts du Canada , 2014 CSC 4 2
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