2014 QCCQ 7837, 2014 QCCQ 7837
Opinion
Protection de la jeunesse — 14653 2014 QCCQ 7837 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 125-41-000611-136 D ATE : 20 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE EMBERT WHITTOM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X , Née le [...] 2013 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérante -et- A , B , Parents JUGEMENT [ 1 ] JW 0127 Le tribunal est saisi d'une déclaration aux fins de protection relativement à l’enfant X née le [...] 2013.
La direction de la protection de la jeunesse demande à ce que sa sécurité et son développement soient déclarés compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] À l’audience, les parents sont présents alors que l'enfant est représentée par procureure. [ 3 ] Les parties admettent l’ensemble de la situation alléguée à la déclaration et consentent aux conclusions recherchées par la déclarante. [ 4 ] La preuve est complétée par le dépôt d’un rapport d'évaluation et d'un rapport d'orientation pour valoir le témoignage de son auteure.
Le tribunal a entendu les témoignages des parents et de l'intervenante sociale assignée au dossier, madame [intervenante 1]. [ 5 ] Il appert de cette preuve que les parents font vie commune depuis environ quatre ans. Le père a un emploi chez un concessionnaire automobile alors que la mère reçoit des prestations d'aide sociale. [ 6 ] Les signalements reçus faisaient état de parents consommateurs de drogues qui répondaient difficilement aux besoins de l'enfant. Un mois après la naissance de l'enfant, une première évaluation de la situation permet de constater cette problématique.
La mère s'était alors engagée à se soumettre à un suivi en toxicomanie, mais elle n'a pas respecté son engagement. [ 7 ] L'enquête démontre que les deux parents ont des habitudes de consommation depuis plusieurs années et que leur environnement social est composé de consommateurs de drogues. L'intervention des intervenants sociaux n'a pas empêché les parents de consommer. À quelques reprises, de la poudre blanche, selon toute vraisemblance de la cocaïne, a été trouvée sur une bibliothèque avec une paille et une carte. [ 8 ] À la naissance, l'enfant présentait un résultat positif au cannabis et aux amphétamines.
La mère a admis lors de son témoignage avoir consommé des drogues durant sa grossesse. [ 9 ] Au cours des premiers mois suivant la naissance de l'enfant, les parents ont pu bénéficier de l'aide de la grand-mère paternelle. Toutefois, sa présence a été source de conflits entre les parents parce qu'elle les confrontait à leurs responsabilités au niveau de la consommation et leurs obligations parentales. Elle a cessé d'apporter de l'aide à la famille. Au cours des premiers mois suivant la grossesse, ce soutien était important parce que la santé physique de la mère ne lui permettait pas d'assumer toutes ses tâches.
Madame C, infirmière en périnatalité, qui visite le milieu familial chaque semaine, confirme dans le rapport psychosocial que la mère était peu disponible pour assumer ses responsabilités. [ 10 ] Lors de l'évaluation de la situation auprès des parents, ces derniers n'ont offert aucune collaboration. Toutefois, après l'intervention du tribunal au stade des mesures provisoires, leur attitude a changé. Selon l'intervenante sociale assignée au dossier, les parents ont par la suite offert une bonne collaboration. La transparence est toutefois moins grande lorsqu'ils sont confrontés à leur consommation de drogues.
[ 11 ] Le Tribunal conclut donc qu’en raison de l’ensemble de cette situation, le développement et la sécurité de l'enfant X sont compromis en raison de risque sérieux de négligence en lien avec un problème de toxicomanie chez les deux parents. [ 12 ] Les mesures proposées par la déclarante, auxquelles ont consenti toutes les parties, sont appropriées à la situation et aux besoins de l’enfant.
Comme le tribunal l'a mentionné aux parents lors de l'audition, la mesure d'hébergement en famille d'accueil a été envisagée sérieusement. [ 13 ] Toutefois, au soutien de sa recommandation, la requérante a fait la démonstration que les parents étaient en accord pour s'impliquer sérieusement dans une démarche de changement visant à cesser de consommer de la drogue et à améliorer leurs capacités parentales. De plus, ils ont offert une bonne collaboration aux intervenants sociaux depuis l'audition d'une requête pour mesures provisoires le 18 décembre dernier.
Des démarches sont entamées pour les deux parents en vue d'un suivi en toxicomanie. [ 14 ] C'est en raison de ce nouveau contexte que le tribunal a acquiescé aux recommandations de la requérante. Une grande vigilance sera toutefois nécessaire afin de s'assurer que les parents respectent leurs engagements.
Ils doivent s'impliquer dans une démarche sérieuse afin de remédier à leur problème de consommation de drogues et bonifier leurs capacités parentales. [ 15 ] ConsidÉrant la preuve faite à l’audience, les admissions et consentements des parties, l’intérêt de l’enfant; [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la présente requête en protection; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 19 ] ORDONNE que X soit maintenue dans son milieu familial jusqu'au 16 juillet 2014; [ 20 ] ORDONNE aux parents, pendant cette période, de se présenter devant le Directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis et de recevoir lesdits services à domicile, au besoin; [ 21 ] ORDONNE aux parents de participer activement au plan d'intervention établi par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 22 ] RECOMMANDE aux parents de se soumettre à des tests de dépistage de drogues de rue de façon aléatoire et sur demande de la personne autorisée; [ 23 ] RECOMMANDE aux parents de se soumettre à une évaluation en toxicomanie et à un suivi si jugé nécessaire par la personne chargée de l'évaluation; [ 24 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte à X ainsi qu'à ses parents, aide, conseils et assistance jusqu'au 16 juillet 2014; [ 25 ] CONFIE la situation de l'enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution du présent jugement. [ 26 ] Le tout sans frais. _______________________________ EMBERT WHITTOM, J.C.Q.
Me Patrick Lebel Procureur du D.P.J. Me Marie Boucher Procureure de l’enfant Me Serge Houde Procureur de la mère Monsieur B Père Date d’audience : 16 janvier 2014
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