2022 QCCA 571, 2022 QCCA 571
Opinion
Kamgha Kenkouo c. R. 2022 QCCA 571 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-700009-223 (200-01-226523-193) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 27 janvier 2022 L’HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT THIERRY ISMAEL KAMGHA KENKOUO Me FÉLIX-ANTOINE T. DOYON (Labrecque, Doyon)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MÉLANIE DUFOUR (Directeur des poursuites criminelles et pénales) Également présente lors de l’audience : Me Stéphanie Pelletier-Quirion (Pelletier-Quirion Avocats)
DESCRIPTION : 1. Requête en autorisation d’appel d’un jugement rendu le 14 janvier 2022 par l’honorable Mario Tremblay de la Cour du Québec , district de Québec (art. 675(1) a )(ii) C.cr . ) 2. Requête pour jonction de dossiers Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 37 Appel du dossier et identification des parties; Échanges entre le juge et les parties; Échanges entre le juge et Me T. Doyon; 9 h 40 Échanges entre le juge et Me Dufour; Échanges entre le juge et les parties; Jugement; 9 h 47 Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] VU la Requête en autorisation d’appeler d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait datée du 24 janvier 2022, la déclaration sous serment à son soutien et le jugement rendu le 14 janvier 2022 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Québec (l’honorable Mario Tremblay); [ 2 ] VU la requête du requérant pour jonction du présent dossier à ceux de la Cour portant les numéros 200-10-003877-219 (dossier « Beaumont ») et 200-10-003879-215 (dossier « Hamel »), dont la mise en état est actuellement en cours, et la déclaration sous serment de son procureur confirmant la véracité, à sa connaissance personnelle, des faits allégués dans cette requête; [ 3 ] VU l’engagement du requérant contenu au paragraphe 11 de sa Requête pour jonction de dossiers ; [ 4 ] CONSIDÉRANT que l’intimée a confirmé qu’elle ne conteste pas les requêtes; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la procureure des appelants Beaumont et Hamel ne conteste pas la Requête pour jonction de dossiers ; [ 6 ] CONSIDÉRANT les discussions avec les avocats des parties dans tous les dossiers lors de la séance de gestion de ce jour; [ 7 ] CONSIDÉRANT que, vu la preuve largement commune aux trois dossiers, il y a lieu, pour des motifs de proportionnalité, d’économie et d’efficacité, d’autoriser le requérant et l’intimée, dans le dossier de ce dernier, à ne notifier et déposer qu’une
argumentation, laquelle renverra à la preuve reproduite dans les mémoires déjà notifiés et déposés par les appelants Beaumont et Hamel dans leurs dossiers respectifs, d’une part, et dans le.s mémoire.s à être déposé.s le 17 février 2022 par l’intimée dans ces deux mêmes dossiers, d’autre part; [ 8 ] CONSIDÉRANT l’engagement de l’intimée de reproduire dans ce.s mémoire.s copies des messages texte échangés entre le requérant Kenkouo et l’agente d’infiltration; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] ACCUEILLE la Requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait ; [ 10 ] ACCORDE au requérant l’autorisation d’appeler du jugement rendu le 14 janvier 2022 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Québec (l’honorable Mario Tremblay) dans le dossier portant le numéro 200-01-226523-193, plus précisément sur l’unique question qu’il formule de la façon suivante dans sa requête : Le juge de première instance a-t-il erré en concluant que la façon de mettre en œuvre la technique d’enquête utilisée ne constituait pas une provocation policière? [ 11 ] ACCUEILLE la requête pour jonction de dossiers; [ 12 ] ORDONNE la jonction du présent dossier avec les dossiers de la Cour portant les numéros 200-10-003877-219 et 200-10- 003879-215; [ 13 ] PREND ACTE de l’engagement de l’intimée d’inclure dans son mémoire à être notifié et déposé le 17 février 2022 dans ces deux mêmes dossiers copie des messages textes échangés entre l’appelant Kenkouo et l’agente d’infiltration, et lui ORDONNE de s’y conformer; [ 14 ] PREND ACTE de l’engagement de l’appelant de notifier et déposer, dans son dossier, une argumentation de 15 pages dans les 30 jours suivant le présent jugement, et lui ORDONNE de s’y conformer; [ 15 ] PREND ACTE de l’engagement de l’intimée de notifier et déposer, dans le dossier de l’appelant Kenkouo, une argumentation de 15 pages dans les 30 jours suivant la notification de l’argumentation de ce dernier, et lui ORDONNE de s’y conformer.
MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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