2022 QCCA 1156, 2022 QCCA 1156
Opinion
Droit de la famille — 221485 2022 QCCA 1156 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030156-228 ( 700-12-053336-228 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). DATE : Le 23 août 2022 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE G… L… Me Gabrielle Gayrard ( Gayrard Avocats ) Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCATE P… S… Me Sylvia Beatrix Schirm ( Schirm & Tremblay ) Absente DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 30 juin 2022 par l’honorable Janick Perreault de la Cour supérieure , district de Terrebonne (Article 31 C.p.c .). Greffière-audiencièr e : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 9 h 31 Continuation de l'audience du 18 août 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler du jugement intérimaire du 30 juin 2022 de l’honorable Janick Perreault de la Cour supérieure, district de Terrebonne, ordonnant à l’intimé de lui verser une pension alimentaire. * * * [ 2 ] Les parties ont fait vie commune pendant près de 20 ans et sont maintenant en instance de divorce. La requérante s’occupait des enfants et ne travaillait pas dans le cadre d’un emploi rémunérateur.
L’intimé assurait le soutien financier de la famille et occupe toujours un emploi qui lui procure, ces dernières années, des revenus élevés. [ 3 ] À la suite d’un jugement intérimaire du 31 mars 2022 prononcé par la juge Élise Poisson, l’intimé a mis à la disposition de la requérante un montant de 500 000 $ comme avance sur le partage du patrimoine familial, et ce, à même la marge de crédit hypothécaire sur la résidence familiale. Une large
partie de cette somme a servi à l’acquisition d’une nouvelle résidence par la requérante.
En vertu de ce jugement, l’intimé doit aussi accorder à la requérante l’accès exclusif à un véhicule Audi Q7, à charge par lui d’en assumer les frais de location, d’immatriculation et d’assurance. [ 4 ] Dans son jugement intérimaire du 30 juin 2022, la juge Perrault a ordonné en plus à l’intimé de verser à la requérante une pension alimentaire mensuelle de 4 540 $ pour les enfants et de 3 000 $ pour elle-même, tout en reportant une demande de provision pour frais à un stade ultérieur du dossier. [ 5 ] La requérante sollicite la permission d’appeler de ce dernier jugement en soutenant principalement que la pension alimentaire intérimaire de 3 000 $ pour elle-même serait déraisonnable au vu des revenus élevés de l’intimé et du train de vie des parties avant la rupture de leur union.
Elle soutient aussi que la juge aurait erré en ne lui octroyant pas immédiatement une provision pour frais. * * * [ 6 ] En matière de jugement provisoire, la jurisprudence constante de la Cour est de ne pas intervenir, à moins de circonstances spéciales, puisque ce type de jugement constitue une mesure temporaire qui peut être revue par le tribunal qui l’a rendue [1] .
C’est pourquoi, la permission d’appeler de tels jugements est rarement accordée [2] . [ 7 ] Ici, la requérante soutient qu’il existe une disproportion telle entre les revenus de l’intimé et la pension intérimaire qui lui fut octroyée qu’il en résulte une injustice qui justifierait l’intervention de la Cour.
Elle ajoute aussi que la juge aurait erré en ne prévoyant pas un terme précis à son jugement. [ 8 ] Or, selon les explications fournies lors de l’audition de la requête pour permission d’appeler, le mode de rémunération de l’intimé est fondé sur un salaire de base d’environ 200 000 $ auquel s’ajoutent d’importants bonis aléatoires qui sont établis et versés qu’à la fin de chaque année. Toujours selon les explications fournies, pendant la vie commune, les dépenses de la famille étaient assurées par le salaire de base de l’intimé et une marge de crédit hypothécaire de 500 000 $ sur laquelle il puisait.
Lorsque l’intimé recevait ses bonis de fin d’année, cette marge était remboursée. Or, afin de satisfaire le jugement de la juge Poisson du 31 mars 2022, la marge de crédit hypothécaire de 500 000 $ a été largement entamée afin de permettre à la requérante d’acquérir une nouvelle résidence. [ 9 ] C’est donc dans ce contexte particulier de rémunération différée que la juge Perreault a prononcé son jugement.
À cet égard, la procureure de l’intimé reconnaît à l’audience de la requête, avec raison, que lorsque le boni 2022 de l’intimé sera connu et versé par son employeur, soit en décembre 2022, la requérante pourra, le cas échéant, rechercher une révision de la pension fondée sur la situation financière telle qu’elle se présentera alors. [ 10 ] Quant à la demande de provision pour frais, la juge Perreault l’a simplement déférée à un stade ultérieur du dossier, vu l’absence d’urgence et compte tenu notamment, de deux sommes de 30 000 $ et de 27 500 $ reçues par la requérante, ce qui permettait de conclure qu’elle n’était pas sans ressource pour se défendre. [ 11 ] Dans ce contexte, la requérante ne satisfait pas aux critères de l’article 31 du Code de procédure civile , puisqu’elle ne me convainc pas que le jugement de la juge Perreault décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable. Je suis aussi d’avis qu’il ne serait ni dans l’intérêt des parties ni celui de la justice d’accorder la permission sollicitée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler du jugement intérimaire du 30 juin 2022 de l’honorable Janick Perreault, sans frais de justice compte tenu de la nature du dossier.
ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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