2020 QCCQ 7777, 2020 QCCQ 7777
Opinion
Protection de la jeunesse — 206278 2020 QCCQ 7777 JG2189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 450-41-007381-198 450-41-007382-196 DATE : 5 octobre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Demanderesse -et- X Née le [...] 2005 Y Née le [...] 2003 Enfants -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de réviser l’ordonnance rendue le 24 janvier 2020, par laquelle le Tribunal déclarait la sécurité et le développement des enfants compromis, aux motifs de négligence sur le plan physique et de mauvais traitements psychologiques, en plus d’un risque sérieux de négligence. [ 2 ] Pour corriger la situation, le Tribunal confiait l’enfant à la mère à l’exclusion du père et ordonnait des contacts avec le père selon entente. [ 3 ] Depuis cette date, la Directrice soutient que la situation nécessite toujours son intervention parce que la relation entre les parents demeure instable et que la mère peine toujours à encadrer ses filles, plus particulièrement X dont les comportements sont préoccupants. [ 4 ] Pour corriger la situation, la Directrice recommande de maintenir les enfants auprès de leur mère, à l’exclusion du père, tout en autorisant des contacts entre les filles et leur père après entente. [ 5 ] La Directrice recommande toujours au père de poursuivre son suivi en toxicomanie et en santé mentale. [ 6 ] Elle recommande également à la mère d’entreprendre des démarches au plan personnel, notamment une thérapie de couple, puisque la relation avec le père semble encore d’actualité. [ 7 ] Les parties ont signé une entente de non-présence par laquelle elles reconnaissent avoir pris connaissance des différents rapports et être en accord avec les recommandations de la Directrice. [ 8 ] Voici pour l’essentiel ce qui motive cette décision.
Bilan depuis le 24 janvier 2020 et analyse [ 9 ] X (presque 15 ans) présente des comportements préoccupants. Elle s’absente souvent de l’école et est en échec scolaire. X ne respecte pas les règles de sa mère et la dénigre. Elle passe la majorité de son temps en dehors de la maison. [ 10 ] La mère reconnaît avoir de la difficulté à encadrer ses filles. L’intervenante sociale propose un suivi psychoéducatif à la mère pour la soutenir dans son encadrement. [ 11 ] Pour sa part, Y est une jeune plus solitaire. Elle fonctionne bien à la maison et à l’école, malgré qu’elle soit en échec dans certaines matières.
Y travaille également dans un dépanneur. [ 12 ] Y craint de développer les mêmes problèmes de santé mentale que ceux de son père. D’ailleurs, elle a une relation difficile avec lui. Elle ne lui a pas pardonné les événements de la dernière année. Elle est blessée par les paroles du père. [ 13 ] X et Y entretiennent par ailleurs une excellente collaboration avec leur sœur aînée que leur apporte un soutien indéfectible. [ 14 ] Quant aux parents, leur relation demeure tumultueuse. En juin, ils ne sont plus en couple.
En juillet, ils le sont de nouveau et veulent faire un « road trip ». [ 15 ] La mère ne reconnaît pas être dans une relation de violence conjugale. Elle ne veut pas aller à l’Escale. Elle préfère un suivi psychologique. [ 16 ] La mère compose avec un diagnostic d’anxiété et doit prendre une médication. Elle prend du cannabis le soir pour s’apaiser et mieux dormir. [ 17 ] Quant au père, il compose toujours avec un trouble de stress post-traumatique, un trouble de personnalité limite, une personnalité dépendante schizoïde et antisociale et des éléments de personnalité narcissique.
Il a recommencé à prendre sa médication en juillet et dit se sentir mieux depuis. Lorsqu’il entend des voix, le père dit être en mesure de les contrôler. [ 18 ] L’intervenante sociale observe que le père est effectivement plus calme depuis l’été. Il collabore mieux ce que confirme son médecin. [ 19 ] Le père ne consomme plus de drogue et ne voit plus la nécessité de se rendre au CRD[A].
Vu ses fragilités antérieures, le Tribunal recommande au père de prévenir en allant au CRD[A]. [ 20 ] Quant aux contacts entre les enfants et leur père, compte tenu de ses progrès depuis juillet, Y accepte des contacts téléphoniques. Pour sa part, X est prête à voir son père, mais ne souhaite pas qu’il revienne vivre à la maison. [ 21 ] Le Tribunal invite les parents à maintenir leur participation à leurs suivis. [ 22 ] Quant à l’encadrement que tente d’imposer la mère à ses filles, le Tribunal espère que le suivi psychoéducatif portera ses fruits, car les comportements de X sont préoccupants.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement de X et de Y sont encore et toujours compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 24 janvier 2020; CONFIE les enfants à leur mère, à l’exclusion du père; ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation de compromission; AUTORISE , en faveur de jeunes, des contacts avec leur père, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; ORDONNE aux jeunes et aux parents de participer activement aux mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission, notamment en participant avec transparence au suivi psychosocial; RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches sur le plan de ses difficultés personnelles, notamment en ce qui concerne sa santé mentale, sa toxicomanie et qu’il suive les recommandations desdits professionnels, notamment en ce qui concerne la médication; RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches au plan personnel, notamment en entamant une thérapie de couple; ORDONNE que les jeunes reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur situation, notamment un plan dentaire pour X; RECOMMANDE que les enfants bénéficient d’une aide concernant la dynamique de violence de leurs parents ainsi qu’un accompagnement concernant la santé mentale de leur père; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour une période d’une (1) année, à compter du 5 octobre 2020; CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 15 octobre 2020 ___________________________________ Lise Gagnon, J.C.Q. M e Marie-Pier Trépanier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Mélissa Robert Avocate des enfants M e Sébastien Gagnon Avocat de la mère
M e Chantal Kemp-Bélanger Avocate du père Date d’audience : 5 octobre 2020
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