2013 QCCQ 7145, 2013 QCCQ 7145
Opinion
Lambert c. Société de développement économique de Percé 2013 QCCQ 7145 JB 2101 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE PERCÉ « Chambre civile » N o : 110-32-001015-122 DATE : 15 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN BÉCU , J.C.Q. ______________________________________________________________________ VÉRONIQUE LAMBERT Demanderesse c.
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE PERCÉ et VILLE DE PERCÉ Défenderesses ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans sa réclamation initiale, la demanderesse réclame 6254,66 $ à la Société de développement économique de Percé (SDEP) pour dommages-intérêts résultant d'une rupture de contrat. [ 2 ] Par sa demande amendée, elle joint la Ville de Percé comme codéfenderesse parce que certains membres du conseil d'administration de la SDEP (trois sur neuf) sont des représentants de la Ville de Percé. [ 3 ] Cette dernière conteste aux motifs qu'elle n'a pas requis les services de la demanderesse; qu'elle et la SDEP sont deux entités juridiques différentes; et que les décisions de la SDEP ne l'engagent d'aucune façon. [ 4 ] Elle a raison, de sorte que la réclamation contre la Ville de Percé sera rejetée. [ 5 ] Quant à la SDEP, elle prétend que la demanderesse, après avoir accepté des contrats, commence les travaux pour ensuite les abandonner sans fournir de résultats, de sorte qu'elle effectue ses travaux à ses propres frais. [ 6 ] La présente décision pourrait être très longue si le Tribunal procédait à la narration de tous les faits et à l'analyse de tous les documents déposés. [ 7 ] Mais puisque ceci n'est pas nécessaire pour disposer du présent dossier, le Tribunal se limitera aux faits suivants.
LES FAITS
[ 8 ] Le 16 mai 2012, suite à une entente verbale avec Jean-Philippe Chartrand, chargé de projets auprès de la SDEP et autorisé à cette fin par Daniel Leboeuf, président de cette dernière, la demanderesse accepte le mandat de travailler sur l'image visuelle d'un futur kiosque pour le projet du Géoparc à Percé. [ 9 ] Ce mandat comporte deux volets : le design et l'aménagement du kiosque, et la production d'un site internet dont les normes graphiques s'harmonisent avec celles du local. [ 10 ] Elle présente une soumission au montant de 3500 $ pour la
partie « site internet » et une de 5845 $ pour la
partie design, prise de photos et impression. [ 11 ] Puisque l'échéance est courte (le 20 juin 2012), elle se met immédiatement au travail sur le contrat de 5845 $ et retient les services d'un photographe. [ 12 ] Le 29 mai 2012, elle apprend que le conseil d'administration de la SDEP change de cap sur le projet du kiosque, et qu'il lui retire aussi le contrat du site internet pour le confier à une autre entreprise, dont fait
partie un membre du conseil d'administration, qui a été invitée, avec une autre firme, à présenter une soumission sans que cette invitation ne soit adressée à la demanderesse. [1] [ 13 ] Déçue et dépitée de cette prise de position de la SDEP, elle l'informe de son retrait du projet. [ 14 ] Daniel Leboeuf, président de la SDEP, et Jean-François Gagné, vice-président, tentent de la rencontrer à différentes reprises, sans succès. [ 15 ] Sans passer par la nomenclature et le contenu de tous les envois échangés par courriel ou courrier entre la demanderesse et ces derniers, celle-ci expédie un état de compte à la SDEP le 10 septembre 2012 [2] au montant de 2212,12 $ dont 1350 $ pour les 30 heures de travail sur le projet, 500 $ pour les honoraires payés au photographe, les taxes et 85,08 $ en intérêts. [ 16 ] Dans une lettre du 15 novembre 2012, messieurs Leboeuf et Gagné offrent de lui verser 2127,04 $, soit le montant de l'état de compte moins les intérêts, à condition que cette dernière leur fournisse « un logo et une signature acceptables ».
Cette offre est valable pour une semaine. [ 17 ] Puisque la demanderesse prétend qu'elle a remis tout le matériel préparé et que messieurs Leboeuf et Gagné soutiennent le contraire, aucun règlement n'intervient, si bien que la demanderesse dépose sa réclamation le 16 novembre 2012.
L'ANALYSE [ 18 ] C'est la SDEP qui décide unilatéralement de mettre fin au contrat de la demanderesse pour la production d'un site internet pour le confier à un compétiteur dont le représentant siège à son conseil d'administration. [ 19 ] Il ne faut pas se surprendre que la demanderesse se sente frustrée et flouée et qu'elle décide de mettre fin au contrat concernant le kiosque. [ 20 ] Au-delà de cette preuve de comportement fautif de la SDEP envers la demanderesse, il y a cette lettre du 15 novembre 2012 de messieurs Leboeuf et Gagné. [ 21 ] Cette lettre ne comporte pas la réserve « sans préjudice ni admission de responsabilité » que l'on retrouve généralement dans des courriers de cette nature. [ 22 ] Ainsi, elle est opposable à la SDEP : elle constitue une reconnaissance de sa part de son endettement envers la demanderesse, même si elle comporte certaines conditions, que la demanderesse affirme avoir respectées. [ 23 ] Il est vrai que le montant de l'offre ne peut plus être retenu puisque la demanderesse ne le retire pas dans le délai imparti, mais il n'en reste pas moins qu'il s'agit là d'une admission de responsabilité de la part de la SDEP qui doit réparation à la demanderesse. [ 24 ] Le Tribunal fixe à 3288,15 $ l'indemnité à laquelle cette dernière a droit, soit : ▪ 2127,04 $ pour ses 30 heures de travail, 500 $ pour les honoraires du photographe et les taxes sur ces montants; ▪ 258,70 $, soit la moitié des dix heures additionnelles qu'elle aurait pu compléter sur ce contrat [3] , incluant les taxes; ▪ 402,41 $, incluant les taxes, pour ce qui peut être considéré comme une marge de profit de 10 % qu'elle aurait pu réaliser sur le contrat pour la production du site internet; ▪ 500 $ à
titre de dédommagement pour les ennuis et inconvénients causés par la façon d'agir de la SDEP à son endroit, incluant toutes les pertes de temps en rencontres, courriels, lettres, occasionnées par ce contentieux. [ 25 ] Comme le Tribunal l'a indiqué à l'audience, la
partie de la réclamation concernant l'atteinte à la réputation n'est pas admissible à la Division des petites créances puisqu'elle en est exclue par les dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile : 954. Le présent livre ne s'applique pas aux demandes résultant du bail d'un logement ou d'un terrain visés à l'
article 1892 du Code civil , ni aux demandes de pension alimentaire ou à celles introduites au moyen du recours collectif. Il ne s'applique pas non plus aux poursuites en diffamation , ni aux demandes soumises par une personne, une société ou une association qui a acquis à
titre onéreux la créance d'autrui. [ 26 ] Par voie de conséquence, les frais d'avocats payés à cette fin et les frais de déplacement encourus pour rencontrer l'avocat ne peuvent être alloués.
[ 27 ] Les intérêts au taux réclamé par la demanderesse ne peuvent être accordés sans une entente écrite à cet effet signée par le débiteur, même si la facture porte la mention : « 2 % d'intérêt sur le solde impayé après 30 jours »; la signature du débiteur doit apparaître sous cette mention, encore que l'intérêt doit être indiqué à un taux annuel, et non mensuel. [ 28 ] Elle a cependant droit aux intérêts au taux légal et à l'indemnité additionnelle depuis la mise en demeure, le 14 novembre 2012. [ 29 ] La SDEP peut valablement objecter qu'elle n'a pas été en mesure de payer dans le délai mentionné à la mise en demeure puisque la demanderesse dépose sa réclamation deux jours plus tard; il n'en demeure pas moins que si elle avait versé quelque montant que ce soit dans le délai prévu à cette mise en demeure, ce montant ne porterait pas intérêts aujourd'hui.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 30 ] CONDAMNE la défenderesse, la Société de développement économique de Percé, à payer à la demanderesse le montant de 3288,15 $ en capital, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, le 14 novembre 2012, et les frais de 163 $; [ 31 ] REJETTE la réclamation formulée contre la codéfenderesse, la Ville de Percé, sans frais ; __________________________________ JEAN BÉCU Juge à la Cour du Québec Date d'audience : 11 juin 2013
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