2019 QCCA 92, 2019 QCCA 92
Opinion
Ménard c. R. 2019 QCCA 92 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006794-182 (700-01-145753-169) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 janvier 2019 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. APPELANT LUC MÉNARD PERSONNELLEMENT INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me alexis marcotte-bélanger (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête de l’appelant aux fins de désignation d’un avocat pour le représenter. ( Art. 684 C.cr . ) Greffier audiencier : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION
10 h 30Début de l’audience. Commentaire du juge.10 h 31Argumentation de l’appelant Luc Ménard.10 h 42Argumentation de Me Alexis Marcotte-Bélanger.10 h 45Échanges entre le juge et monsieur Luc Ménard.10 h 49PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.10 h 58Fin de l’audience.
Mihary AndrianaivoGreffier audiencier PAR LE JUGE JUGEMENT [1] Le 23 mars 2018, la juge Sophie Lavergne de la Cour du Québec déclarait l’appelant coupable de plusieurs chefs d’accusationen vertu du Code criminel portant sur la possession de textes et de photos de pornographie juvénile, ainsi que d’avoir conseillé à un agentd’infiltration de commettre une agression sexuelle sur un enfant. [2] Le 15 août 2018, le juge Schrager accordait la requête en prorogation de délai pour porter cette condamnation en appel,déclarait que la requête en prorogation tenait lieu d’un avis d’appel quant aux questions de droit soulevées, soit un verdict déraisonnableet provocation policière, et déférait les autres questions soulevées dans la requête à la formation qui entendra l’appel.
Il ordonnait aussi àl’appelant de déposer un exposé d’au plus 30 pages dans les 60 jours de son jugement. [3] Le 3 décembre 2018, un officier du greffe de la Cour d’appel avisait l’appelant qu’il était en défaut de produire son exposé. [4] Le ou vers le 7 décembre 2018, l’appelant déposait une demande en vertu de l’article 684 du Code criminel (« C.cr. ») pourl’assistance d’un avocat à la fois pour l’appel de la déclaration de culpabilité que pour un appel possible sur la peine imposée.
C’est decette requête dont je suis saisi. * * * * * [5] Le paragraphe 684(1) C.cr. permet à la Cour ou à l’un de ses juges, de désigner un avocat pour agir au nom d’un accusé qui estpartie à un appel lorsque, à son avis, il paraît opportun et dans l’intérêt de la justice que l’accusé soit pourvu d’un avocat et lorsqu’ilappert que l’accusé n’a pas les moyens requis pour obtenir l’assistance d’un avocat. [6] Il importe de noter que l’article 684 C.cr. ne confère pas un droit strict à un avocat rémunéré par l’État dans un appel de condamnations criminelles : R. v.
Robinson, (1989) 1989 ABCA 267 , 63 D.L.R. (4th) 289 (Alb. C.A.); R. v. C. (P.), 2014ONCA 577, autorisation d’appeler refusée par la CSC : [2014] C.S.C.R. n° 463 (QL). [7] Tel que le prévoit l’article 684 C.cr., le pouvoir y conféré de désigner un avocat est largement discrétionnaire. Cependant,l’exercice de cette discrétion judiciaire est elle-même balisée par les deux critères prévus à l’article, soit (
a) l’absence de moyens pourobtenir l’assistance d’un avocat; et (
b) l’intérêt de la justice. Le fardeau pour satisfaire ces critères repose sur l’accusé qui se pourvoit enappel. La jurisprudence établit certaines conditions à cet égard : voir notamment R. c. Bernardo, (1997) (ON CA),121 C.C.C. (3d) 123 (Ont. C.A.); R. v. Smith, 2001 NFCA 38; R. v. Ermine, 2010 SKCA 73 (juge en chambre); R. v. Silcoff, 2012 BCCA463 (juge en chambre); R. v. Fox, 2018 BCCA 431 (juge en chambre); R. v. Fudge, 2013 NSCA 149 (juge en chambre); R. v. Lawson,2017 BCCA 288 (juge en chambre); R. c.
MacLean, 2017 NSCA 86 (juge en chambre). [8] Pour satisfaire le critère de l’absence de moyens, l’accusé doit établir ce qui suit : (1) ses moyens financiers, lesquels doivent être confirmés par une preuve pertinente, qui peut notamment comprendre les cotisationsfiscales des dernières années, une preuve de ses revenus courants (salaires, commissions, aide sociale ou autres revenus) et un bilanétablissant ses actifs et ses passifs, le tout appuyé d’une déclaration assermentée; (2) le refus de l’aide juridique, soit qu’une demande à l’aide juridique fut préalablement effectuée aux fins de l’appel et que cettedemande fut refusée. [9] Pour satisfaire le critère de l’intérêt de la justice, l’appelant doit aussi établir que : (3) l’appel soulève un ou plusieurs moyens qui méritent d’être portés en appel en ce qu’il s’agit de questions sérieuses;
(4) que ces moyens présentent un fondement défendable, c’est-à-dire qu’ils présentent une possibilité raisonnable d’être accueillis; et (5) qu’il est difficile de croire qu’il puisse se représenter seul pour traiter de ces moyens en appel compte tenu du degré de complexité de ceux-ci. * * * * * [ 10 ] Dans ce cas-ci, l’appelant a obtenu l’aide juridique en première instance aux fins de l’assister dans son procès, mais il a congédié l’avocat de l’aide juridique qui lui fut assigné.
Ce dernier fut remplacé par deux autres avocats de pratique privée agissant avec mandat d’aide juridique dont les mandats ont aussi été révoqués par l’appelant à la suite d’un différend sur la démarche à suivre. L’appelant a finalement décidé de se représenter seul à son procès. [ 11 ] L’appelant ne semble pas avoir requis l’assistance de l’aide juridique pour porter son dossier en appel.
Il n’expose pas non plus ses ressources financières dans sa requête permettant ainsi d’établir l’absence de moyens pour obtenir l’assistance d’un avocat aux fins de son appel. [ 12 ] Dans ces circonstances, je devrais normalement rejeter la demande de l’appelant.
Par contre, vu que l’appelant vient tout juste d’être libéré de son incarcération, il me semble plus prudent de déférer la requête pour l’assistance d’un avocat à une formation de la Cour afin de permettre à l’appelant de formuler une demande d’assistance à l’aide juridique pour son appel et pour lui permettre aussi, le cas échéant, d’ajouter au dossier la preuve requise afin d’établir l’absence de moyens financiers. [ 13 ] Ce faisant, je n’émets aucune opinion quant à savoir si l’appelant satisfait aux critères de l’article 684 C.c.r .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 14 ] PROROGE au 28 juin 2019 le délai accordé à l’appelant pour déposer et signifier son exposé en appel afin de lui permettre de formuler une demande d’assistance à l’aide juridique; [ 15 ] DÉFÈRE la Requête pour l’assistance d’un avocat à la formation de la Cour qui siègera le 17 juin 2019, dans la salle Pierre- Basile-Mignault. robert m. mainville, J.C.A.
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