2020 QCCQ 93, 2020 QCCQ 93
Opinion
R. c. Bélanger 2020 QCCQ 93 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre criminelle et pénale » N° : 700-01-158610-173 DATE : 16 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SANDRA BLANCHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
OLIVIER BÉLANGER Accusé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ L’APERÇU [ 1 ] L’accusé subit son procès pour une accusation d’introduction par effraction dans une maison d'habitation et pour y avoir commis des voies de fait. [ 2 ] En défense, il admet s’être introduit chez son ex-conjointe et s’être livré à des voies de fait, mais sans intention criminelle, et allègue avoir agi en légitime défense lorsque le nouveau conjoint de celle-ci l’a attaqué avec un bâton de baseball. [ 3 ] Il demande en conséquence d’être acquitté.
LE CONTEXTE [ 4 ] De la preuve présentée à l’audience, il ressort les faits suivants. [ 5 ] Le 11 juillet 2017, au milieu de la nuit, M me Alexandra Gagnon, qui dort à son domicile, est réveillée par un gros bruit. La porte de sa chambre s’ouvre. Elle aperçoit une tête portant une casquette avancer à la hauteur de l’interrupteur de la lumière. [ 6 ] La personne sort de la pièce et referme la porte. [ 7 ] Elle met sa main sur la bouche de son conjoint, M.
Vincent Filion, pour lui signifier qu’il y a quelqu’un dans la maison. [ 8 ] La personne revient dans la chambre, s’approche du banc placé au pied du lit et en ressort. Elle compose le 911. [ 9 ] Elle s’inquiète pour son fils âgé de 5 ans. Elle entend des portes qui s’ouvrent. Dans sa tête, elle figure lesquelles et à un moment donné, elle se dit que la prochaine est celle de la chambre où il dort. La panique s’empare d’elle. Elle a si peur qu’elle urine dans son lit. [ 10 ] Elle demande à M. Filion d’aller voir, ce qu’il fait après s’être muni du bâton de baseball [1] qui se trouve à côté de la table de chevet.
Il se place derrière la porte de la chambre. [ 11 ] M. Filion ne voit rien, mais entend l’intrus (l’accusé) revenir. Celui-ci approche et avance la tête dans le cadre de porte, puis retourne vers la cuisine. Il ouvre des portes sur son passage. [ 12 ] Tout se déroule rapidement. [ 13 ] M. Filion se dirige à son tour vers la cuisine et arrivé près de l’accusé, qui s’est tourné face à lui, il lui assène un coup de bâton de baseball dans les jambes. M me Gagnon se dirige rapidement vers la chambre de son fils. [ 14 ] Le coup est circulaire vers le bas; il ne le frappe pas en hauteur.
Bien qu’à l’enquête préliminaire [2] il ait témoigné qu’il l’a frappé aux côtes, au procès il ne sait plus si c’est aux côtes ou aux genoux, mais affirme qu’il ne l’a clairement pas frappé au visage.
[ 15 ] À ce moment, il fait noir. M. Filion sent l’impact, mais n’arrive pas à voir l’accusé. [ 16 ] Ce dernier réplique. [ 17 ] M. Filion tombe à plat ventre, le côté du visage contre le sol, puis se retourne sur le dos. L’accusé est à cheval sur lui et le frappe au visage avec ses poings (quatre ou cinq coups). M. Fillion tente de se défaire de son emprise; l’accusé le tient à la gorge. Pour l’arrêter, M. Fillion met ses pouces à sa gorge. [ 18 ] Quant à M me Gagnon, elle entend un coup et le bruit de quelqu’un qui tombe.
Elle remarque que l’accusé a les cheveux longs et reconnaît l’inscription sur son chandail. [ 19 ] Elle voit son conjoint « qui mange une volée ». Il crie son nom d’une voix étouffée et ses yeux sont « virés par en arrière ». Elle a l’impression « qu’il s’en va ». Il a du sang à la bouche. [ 20 ] Son conjoint dit à l’accusé « on a un enfant » et ce dernier rétorque « ta gueule, c’est pas le tien ». [ 21 ] Les lumières s’allument enfin et M me Gagnon crie le nom de l’accusé. À cet instant, celui-ci cesse immédiatement de frapper M. Filion et le lâche. Elle lui demande « qu’est-ce que tu fais ici? ».
Il lui répond qu’il ne le sait pas. [ 22 ] M me Gagnon empêche l’accusé de quitter les lieux. Elle lui dit que les policiers sont en route. Quant à M. Filion, il se rend à la salle de bain pour nettoyer le sang qu’il a sur lui. [ 23 ] Elle offre de l’eau à l’accusé. Il pleure. Furieuse, elle discute avec lui, puis les policiers arrivent et procèdent à son arrestation. [ 24 ] Elle se rend à la salle de bain et pleure. [ 25 ] Par la suite, M me Gagnon et M.
Filion réalisent qu’un meuble est déplacé et légèrement endommagé, que le bâton de baseball est dans l’escalier et que le mur de la descente d’escalier et la porte-fenêtre sont endommagés. [ 26 ] Également, M me Gagnon constate que M. Filion a des « écorchures » aux doigts et aux genoux. [ 27 ] Avant les événements, M me Gagnon a fréquenté l’accusé pendant une courte période de temps sans toutefois être en couple avec lui. Elle ne connaît d’ailleurs pas sa famille et ne sait pas où il habite. Ils se sont vus cinq ou six fois, dont trois ou quatre chez elle, et il y a déjà passé la nuit.
Il a rencontré son fils à une occasion, lors d’une pratique de soccer. [ 28 ] Elle cesse de le fréquenter à la fin juin - début juillet
Malgré tout, il continue à lui écrire, ce qu’elle accepte jusqu’au moment où, lors d’un échange, elle le trouve étrange. Cette fois-là, en le questionnant, elle apprend qu’il est en route vers chez elle, ce qui la contrarie. Elle est fâchée. Elle l’attend sur le perron de sa résidence. [ 29 ] À son arrivée, elle lui explique clairement que c’est terminé, qu’elle ne veut plus le voir.
Il quitte les lieux en pleurant. [ 30 ] Elle ne se souvient pas de lui avoir parlé par la suite, ni d’avoir fait des activités avec lui, ni qu’il ait gardé son fils. [ 31 ] En défense, la version de l’accusé concernant les circonstances précédant l’événement litigieux diffère de celle de M me Gagnon, particulièrement en ce qui a trait à leurs perceptions de la nature de leur relation, la fréquence de leurs rencontres [3] , le nombre d’occasions où il a vu son enfant [4] et le moment de leur rupture. [ 32 ] Il relate que vers le mois de juin 2017, à quelques reprises, elle annule à la dernière minute des activités qu’ils ont planifiées. [ 33 ] Le ou vers le 24 juin, il est convenu qu’ils se verront après le souper auquel prend part M me Gagnon avec des amis. [ 34 ] Avant qu’elle ne l’avise que son souper est terminé, il prend la route afin de se rapprocher de sa résidence et éviter d’arriver trop tard chez elle, comme elle le lui a demandé. [ 35 ] Lorsqu’elle l’appelle pour lui dire que son souper est terminé, il est au Carrefour Laval. [ 36 ] Pendant qu’il se dirige vers chez elle, elle le rappelle et lui demande où il est rendu.
Il lui répond qu’il est tout près. Elle lui dit que finalement, elle doit annuler. L’accusé ajoute qu’elle lui dit aussi qu’elle trouve étrange qu’il soit en direction de chez elle. [ 37 ] Il s’y rend tout de même. [ 38 ] En arrivant, il constate qu’elle n’est pas dans son véhicule. [ 39 ] Elle le rappelle. Il ne comprend pas pourquoi elle a décidé d’annuler le rendez-vous; il était sur le point d'arriver. Il cherche à comprendre. Elle lui raccroche la ligne au nez. Il veut plus d'explications. Il se rend à sa porte et cogne. Elle sort et ils discutent sur le perron.
Puis, pendant qu’il est en pleurs et s’apprête à quitter, elle le retient par le bras, le retourne et l’embrasse. [ 40 ] Le lendemain, alors qu’il est au travail, elle lui envoie des messages texte. Elle lui dit qu’elle ne se sent pas bien suite à ce qui s’est passé la veille. Elle lui demande de venir à son domicile à la fin de sa journée, ce qu’il fait. Il la rejoint au terrain de soccer où joue son fils. Après la partie, ils vont manger une crème glacée et ensuite, ils se rendent au domicile de madame, où il passe la nuit. [ 41 ] Il garde son fils le 28 ou 29 juin 2017, chez elle.
[ 42 ] Les jours suivants, ils ne se voient pas parce qu’elle est en arrêt de travail pour épuisement. Elle lui dit qu’elle s’ennuie de lui, mais préfère ne pas le voir car elle n’a pas l’énergie pour avoir des moments intimes. [ 43 ] Par contre, ils se parlent ou s’écrivent au quotidien. Ils discutent particulièrement de l’achat d’un climatiseur. [ 44 ] Le 10 juillet, ils se textent. Il lui demande si elle veut qu’ils se voient. Il trouve qu’elle tient des propos étranges et lui semble alarmée. [ 45 ] Le soir venu, il n’arrive pas à dormir. Il est perplexe et se questionne. Il est triste.
Il décide de prendre la route en direction de chez elle, avant son quart de travail qui débute à 5 h. [ 46 ] Il arrive chez elle vers 3 h 30 et gare sa voiture à vingt pieds de la maison, ce qui est inhabituel. [ 47 ] Il voit un Pick-up dans son entrée. Il se dit d’abord qu’il y a peut-être un nouveau locataire, puis il se demande si elle est seule, pour finalement admettre en contre-interrogatoire qu’il se doute qu’elle est avec un autre homme. [ 48 ] « J’étais sous le choc, un peu surpris… j'étais un peu […] en « tabarnak », mais est-ce que j'étais en colère au point de partir à courir ou [...] non.
Je suis resté figé », dit-il. [ 49 ] Il se rend à l’arrière de la demeure, ouvre la porte-fenêtre et entre. [ 50 ] Pour la suite des choses, l’accusé donne différentes versions. [ 51 ] Première version. Il se dirige vers le salon, puis vers la chambre de M me Gagnon. Il n’y entre pas. Il ne voit rien; il fait noir. Il revient vers la porte-fenêtre dans le but de quitter les lieux. À cet instant, il entend un bruit et voit la silhouette d’une personne qui tient un bâton de baseball. Il reçoit un coup dans les côtes. Il est apeuré. Il prend et maîtrise au sol la personne, qui s’avèrera être M. Filion.
Il veut saisir ses mains pour lui faire lâcher le bâton de baseball. Peut-être a-t-il accroché son visage au passage en cherchant le bâton. Il est en angle, dans la cuisine, à deux - trois pieds de la porte. [ 52 ] Deuxième version. Il retourne une seconde fois vers la chambre à coucher avant de penser à quitter les lieux, puisqu’il ne voit rien. Il admet qu’il a donné des coups au visage de M. Filion. Il le regrette et concède que ce n’était pas nécessaire. [ 53 ] Troisième version. Il a vu des silhouettes dans la chambre.
Il a constaté qu’un autre homme était dans le lit de M me Gagnon et ça l’a choqué. [ 54 ] Ensuite, il confirme la version des témoins en poursuite selon laquelle les lumières s’allument et tout s’arrête.
Il est en larmes, il ne pensait pas que sa relation avec M me Gagnon était terminée. [ 55 ] Quant aux dommages à la porte-fenêtre, selon lui, elle avait déjà un relâchement et ne se verrouillait pas convenablement. [ 56 ] Le 17 juillet 2017, il est vu par un médecin qui diagnostique une contusion costale gauche, qu’il soignera avec de la médication [5] . [ 57 ] Pour appuyer son témoignage au sujet de la fréquence des communications avec M me Gagnon, il dépose un relevé téléphonique [6] sur lequel il a surligné celles qui la concernent.
L’ANALYSE [ 58 ] Le fardeau repose toujours sur les épaules de la poursuivante de prouver hors de tout doute raisonnable que l’accusé a commis l’infraction qui lui est reprochée et qu’il n’a pas agi en état de légitime défense. Puisque la preuve pertinente est contradictoire à certains égards, le Tribunal doit d’abord trancher la question de la crédibilité des témoins. [ 59 ] Pour ce faire, il garde à l’esprit que le témoignage de l’accusé doit être évalué dans le contexte de l’ensemble de la preuve et non pas en vase clos [7] .
Il doit toujours évaluer la preuve dans son ensemble, y compris le témoignage de l’accusé [8] . [ 60 ] Considérant l'ensemble de la preuve, le Tribunal ne croit pas le témoignage de l'accusé et il ne soulève pas non plus de doute raisonnable lorsqu’il affirme qu’il n’a fait que se défendre contre l’attaque de M. Filion. Le Tribunal ne le croit pas non plus lorsqu’il dit avoir donné un ou deux coups de poings seulement. [ 61 ] Il n'a pas paru franc et sincère et sa version des faits est évolutive, comporte des hésitations, des incertitudes, des invraisemblances et même des contradictions.
En voici quelques exemples. [ 62 ] Après s’être introduit par effraction, il affirme dans un premier temps ne pas avoir remarqué s’il y avait quelqu’un à l’intérieur du domicile et, par conséquent, avoir décidé de quitter les lieux. Plus tard, il dit y être retourné une deuxième fois avant de décider de quitter. Contre-interrogé quant à la déclaration vidéo faite aux policiers lors de son arrestation, il finit par admettre qu’il a vu des silhouettes, qu’il savait qu’il y avait quelqu’un dans le lit de M me Gagnon et que ça l’a choqué de voir qu’elle était avec un autre homme.
Cela affecte sa crédibilité. [ 63 ] Concernant l’altercation avec M. Filion, il décrit d’abord les coups échangés comme étant « plus des accrochages », pour finalement confesser lui avoir donné un ou deux coups au visage. Il n’a pas le souci de dire la vérité et son témoignage oscille dans le temps.
[ 64 ] Il ne se souvient pas que M me Gagnon soit intervenue pour le tirer de là, alors que dans sa déclaration vidéo, il dit qu’elle l’a tiré par les cheveux pour mettre fin à l’altercation. [ 65 ] Il dit être passé par l’arrière de la maison, soit par la porte-fenêtre, qui était fermée. Il ne peut pas dire si elle était verrouillée parce que « ça fait longtemps ».
Le Tribunal ne croit pas cette explication, qu’il a par ailleurs donnée avec beaucoup d’hésitation. [ 66 ] En contre-interrogatoire, il relate la soirée du 24 juin 2017 (où, selon lui, il est convenu qu’ils se verront) comme suit: • Vers 18 h, elle communique avec lui. • Vers 19 h - 19 h 15, il l’appelle pour lui demander la permission de se rapprocher de son domicile. • Vers 20 h 30, elle l’appelle pour l’informer qu’elle part de l’endroit où avait lieu son souper. • Vers 21 h 30 - 21 h 45, elle l’appelle et lui demande où il est. C’est à ce moment qu’elle l’informe qu’elle annule le rendez-vous.
Il ne comprend pas. Il décide de se rendre malgré tout chez elle, sans lui dire. Il veut lui faire une surprise, dit-il, malgré qu’elle lui ait dit qu’elle ne voulait pas le voir. • Arrivé chez elle, ils sont encore en communication. Elle semble mécontente, mais ne veut pas s’expliquer et raccroche la ligne. Il décide de sortir de son véhicule et de cogner à sa porte. Elle ouvre et ils discutent sur le perron. Il est en larmes parce qu’elle ne répond pas à ses questions et qu’elle veut qu’il s’en aille. • Au moment où il s’apprête à partir, elle lui prend le bras et l’embrasse. [ 67 ] Cela est invraisemblable.
Mais il y a plus. Cette chronologie n’est pas supportée par le relevé des appels qu’il a déposé en preuve, sur lequel il a surligné tous ceux qui concernent M me Gagnon [9] . [ 68 ] Dans la même veine, il décrit avec beaucoup de détails les appels échangés avec elle les 28 et 29 juin. Or, en comparant son témoignage avec les documents qu’il a lui-même déposés en preuve [10] , il n’y a pas de concordance, ce qu’il concède d’ailleurs en contre-interrogatoire.
Cela affecte la fiabilité de son témoignage. [ 69 ] Relativement aux messages texte échangés avec M me Gagnon contenus dans son ancien téléphone, qu’il a en sa possession lors de son témoignage, il rapporte dans un premier temps ne plus les avoir en raison du fait qu’il les a ou bien égarés ou bien effacés, et ensuite, il affirme clairement les avoir effacés pour alléger sa peine et éloigner l’envie de reprendre contact avec elle. Son témoignage n’est ni limpide, ni sincère, ni spontané. [ 70 ] Quant à M.
Filion, malgré qu’il n’ait pas eu le bénéfice d’une rencontre préparatoire avec les policiers avant le procès et qu’il ait pris connaissance rapidement des notes sténographiques avant de rendre témoignage, ce qui peut expliquer certaines imperfections [11] , il est crédible, spontané, il a le souci de dire la vérité, il est sobre dans son témoignage et attentif. Il n’a certainement pas souhaité vivre ces évènements. Il n’a voulu que défendre ses biens et protéger sa conjointe et son fils du danger que représentait un intrus dans la maison. [ 71 ] Son témoignage est corroboré par celui de M me Gagnon et en
partie par celui de l’accusé. Il a été victime de voies de fait. [ 72 ] Quant à M me Gagnon, le Tribunal estime que son témoignage, bien qu’imparfait, est crédible parce qu'elle a paru sincère et fiable, pour les raisons suivantes. [ 73 ] Elle a témoigné avec beaucoup d’émotion.
Elle était soucieuse de dire la vérité. [ 74 ] Bien qu'elle ait eu certains moments de confusion, qu’elle ait témoigné sur certains faits pour la première fois lors du procès [12] , qu’il y ait des disparités entre sa description des dommages à la porte-fenêtre et les photos déposées en preuve [13] , qu’elle n’ait pas témoigné sur certains détails rapportés dans sa déclaration aux policiers [14] à l’enquête préliminaire et au procès, tel que soulevé à juste
titre par l'avocat de l'accusé, le Tribunal estime que cela peut s'expliquer par sa nervosité et par son désir de vouloir effacer de sa mémoire [15] ces malheureux événements et les conséquences psychologiques subies. Il ne peut pour autant écarter son témoignage. [ 75 ] Il n’y a aucun doute, elle a eu très peur. D’ailleurs, M.
Filion confirme lors de son témoignage que l’acte criminel allégué a eu un effet traumatisant sur elle, à un point tel qu’ils évitent le sujet depuis. [ 76 ] Concernant les dommages à la porte-fenêtre, bien que la description de M me Gagnon soit amplifiée, le Tribunal retient de la preuve qu’ils n’étaient pas insignifiants, puisqu’elle ne pouvait plus se verrouiller et a dû être remplacée en entier. La compagnie d’assurance de la propriétaire a assumé les coûts de son remplacement. [ 77 ] L’essentiel de son témoignage est corroboré par celui de M.
Filion et par la preuve matérielle. [ 78 ] Il est aussi corroboré par celui de l’accusé quant au fait que c’est à la suite de son intervention que les événements ont pris fin et qu’elle lui a crié « qu’est-ce que tu fais-là, t’as pas d’affaire-là ». [ 79 ] Pour se décharger de son fardeau de preuve, la poursuivante doit démontrer que l’un ou l’autre des trois critères cumulatifs suivants que comporte la légitime défense n’est pas satisfait : « (1) l’appréhension raisonnable que la force est ou sera employée; (2) l’acte reproché à l’accusé doit être posé dans le but de se défendre ou de se protéger; (3) l’accusé doit avoir agi de façon raisonnable dans les circonstances. » [16] . [ 80 ] Le premier critère est rempli.
L’accusé avait une appréhension raisonnable que la force était employée contre lui.
[81] Le deuxième critère, qui se rapporte à l’état d’esprit de l’accusé au moment de commettre l’acte, doit être analysésubjectivement. L’accusé ne doit utiliser la force que pour se protéger ou se défendre et non pour se venger ou pour attaquer l’autre autocompleteStr=2018%20qcca%20452&autocompletePos=1 - _ftn5[17]. [82] Ce critère n’est pas satisfait. L’accusé n’a pas utilisé la force uniquement pour se défendre ou se protéger. [83] Suite à l’attaque de M. Filion, la preuve démontre que l’accusé a rapidement pris le contrôle de la situation en s’asseyant sur luiet en le maîtrisant au sol.
Il le maîtrisait si bien que non seulement M. Filion ne pouvait plus bouger, mais il en avait le souffle coupé. [84] Les coups de poing au visage, dont la force a eu pour conséquence de le faire saigner à la bouche, ne répondaient plus à uneattaque et dépassaient le cadre de la légitime défense.
Le Tribunal est d’avis qu’ils s’inscrivaient davantage dans une optique de réplique,tel que l’affirme lui-même l’accusé dans sa déclaration aux policiers au moment de son arrestation. [85] D’ailleurs, au risque de redite, il a fallu l’intervention d’un tiers pour qu’il cesse son attaque. [86] Dans ce contexte, le Tribunal est d’avis que la poursuivante a prouvé hors de tout doute raisonnable que l’accusé n’a pas agidans le but de se défendre ou de se protéger contre l’emploi ou la menace de la force. En conséquence, la défense de légitime défensedoit être rejetée. [87]
Malgré cette conclusion, le Tribunal se livre à l’analyse du troisième élément, celui de la raisonnabilité de la réaction del’accusé. [88] À cette fin, le Tribunal doit tenir compte des faits pertinents dans sa situation personnelle et dans celle des témoins en poursuite,de même que des facteurs suivants[18] :
a) La nature de la force ou de la menace. L’accusé reçoit un coup de bâton de baseball, se protège et se retrouve à chevalpar-dessus M. Filion à la hauteur des pectoraux. Le bâton n’est plus dans les mains de M. Filion. On ne sait pas où il est. Il est à cemoment inutile de donner des coups de poing, il n’y a plus d’attaque.
b) La mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploiéventuel. Après avoir maîtrisé M. Filion, l’accusé peut quitter les lieux; la sortie est à sa portée, à deux - trois pieds de lui.
c) Le rôle joué par l’accusé lors de l’incident. L’accusé s’introduit par effraction en pleine nuit dans une maison d’habitation, enfreignant ainsi le principe de l'inviolabilité du domicile. M. Filion agit d’abord en légitime défense des biens[19]. L’accusé est un intrus.Il doit savoir qu’il peut y avoir des débordements, d’autant plus qu’il se doute de la présence d’un autre homme. Il s’agit certainementd’une situation plus à risque pour lui.
d) Le fait que l’une ou l’autre des parties en cause a utilisé ou menacé d’utiliser une arme. Lorsqu’il est par-dessus M. Filion,il n’y a plus d’arme ni de menace. Aussi, il est utile de rappeler que c’est l’accusé qui provoque les événements. M. Filion dortpaisiblement jusqu’au moment où l’accusé s’introduit dans la maison. Il ne choisit pas de vivre ce moment. D’ailleurs, il souhaite ne pluss’en souvenir. « Y a des moments dans la vie qu’on oublie, c’en est un », dit-il.
e) La taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause. L’accusé et le plaignant sont de tailles comparables.Quant à l’accusé, il donne des spectacles de lutte professionnelle. Sans connaître toute la portée de cette étiquette, à la suggestion de sonavocat, il indique qu’il s’agit de lutte théâtrale. Le fait est cependant qu’il n’a pas eu de mal à maîtriser rapidement M. Filion au sol.
f) La nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menaced’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace. Ce facteur ne s’applique pas en l’espèce;les parties ne se connaissaient pas avant les événements. f.1) L’historique des interactions ou communications entre les parties en cause. Les parties ne se connaissaient pas, mais leTribunal ne peut ignorer les sentiments de trahison et de colère qu’éprouve l’accusé au moment des événements par la présence d’un autre homme chez Mme Gagnon.
Le Tribunal ne le croit pas lorsqu’il dit qu’il ne sait pas si, lors de l’altercation, il est fâché contreM. Filion. « Ça fait trop longtemps », dit-il. Pourtant, dans sa déclaration vidéo, il affirme que s’il n’y avait pas eu cet homme dans le lit de Mme Gagnon, il serait ressorti de la maison et aurait cogné à la porte, ce qu’il confirme lors de son témoignage au procès. C’est danscet état d’esprit qu’il a frappé M. Filion au visage.
g) La nature et la proportionnalité de la réaction de l’accusé à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force. Les coups depoing au visage de M. Filion une fois que l’accusé le maîtrise au sol sont excessifs. Il n’est plus dans la situation où il doit utiliser la force pour repousser son attaque[20]. Le Tribunal le répète : il faut l’intervention de Mme Gagnon pour qu’il lâche M. Filion.
h) La question de savoir si l’accusé a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’il savait légitime.Ce critère ne s’applique pas ici. [89] Enfin, bien que l’on ne puisse s'attendre à ce qu'une personne agissant en légitime défense mesure l'étendue de la forcenécessaire pour se défendre, à partir du moment où M. Filion est au sol, parfaitement maîtrisé par l’accusé, les nombreux coups que ce dernier lui porte au visage avant que Mme Gagnon n’intervienne nécessitent qu’il veut les lui asséner.
Dans ce contexte, il ne peutbénéficier de la justification de la légitime défense[21]. [90] Compte tenu de l’ensemble de la preuve, le Tribunal est d’avis que la poursuivante s’est déchargée de son fardeau de prouverhors de tout doute raisonnable que l’accusé a commis l’infraction qui lui est reprochée et qu’il n’a pas agi en état de légitime défense.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 91 ] DÉCLARE L’ACCUSÉ COUPABLE de s’être introduit par effraction dans une maison d'habitation située au [...], à Saint-Colomban, et d’y avoir commis des voies de fait. __________________________________ SANDRA BLANCHARD, J.C.Q. M e Sédrik Valiquette Directeur des poursuites criminelles et pénales Procureur de la poursuivante M e Karam Mahrez Ouimet Mahrez Comtois Avocats Procureur de l’accusé Dates d’audience : 30 et 31 octobre 2019
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