2021 QCCA 1451, 2021 QCCA 1451
Opinion
Gagnon c. Conseil de la justice administrative 2021 QCCA 1451 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010330-212 (200-17-029741-196) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 1 octobre 2021 L' HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT KATHYA GAGNON Me BRUNO LÉVESQUE (Lévesque, Lavoie)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE CONSEIL DE LA JUSTICE ADMINISTRATIVE Me FLORENCE MÉTHOT (Stein, Monast) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS MATHIEU PROULX, en sa qualité de président du Tribunal administratif du Québec Me AUDREY GAGNON (Fasken, Martineau)
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me ALEXANDRE OUELLET (ABSENT) (Lavoie, Rousseau) En appel d'un jugement rendu le 25 février 2021 par l'honorable Jacques G. Bouchard de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête du mis en cause Mathieu Proulx, en sa qualité de président du Tribunal administratif du Québec pour ordonnance de confidentialité de pièces au dossier d’appel (art. 378 C.p.c. et 8, 9 et 10 R.p.c. ) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 11 h 32 Appel du dossier et identification des parties; Échanges entre le juge et les parties; 11 h 33 Me Gagnon affirme ne pas s’opposer au dépôt de l’annexe KG-1; Le juge autorise le dépôt de la nouvelle annexe; 11 h 35 Observations de Me Gagnon; Échanges entre le juge et Me Gagnon; Me Gagnon poursuit ses observations; 11 h 53 Observations de Me Lévesque; Échanges entre le juge et Me Lévesque; Me Lévesque poursuit ses observations; 12 h 07 Me Méthot affirme ne pas avoir d’observations; Le juge s’adresse à Me Gagnon; 12 h 08 Réplique de Me Gagnon; Échanges entre le juge et Me Gagnon; 12 h 11 Suspension; 12 h 33 Reprise; Jugement; 12 h 36 Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière
JUGEMENT [ 1 ] Je suis d’avis d’accueillir la requête pour « ordonnance de confidentialité de pièces au dossier d’appel » des pièces P-12, P-14 et P-15. [ 2 ] Les pièces dont il est question ont été déposées sous plis cachetés par l’appelante en première instance puisqu’elles renfermaient, plus particulièrement la pièce P-14, un engagement des parties à garder confidentiel le contenu d’une entente et de n’en divulguer le contenu à quiconque. [ 3 ] Il appert que ces pièces ont été également produites dans le dossier d’appel sans que, cette fois, l’appelante prenne soin de les déposer de manière à ce que leur confidentialité soit assurée. [ 4 ] L’appelante plaide que le mis en cause, Maxime Proulx, en sa qualité de président du Tribunal administratif du Québec, a depuis lors renoncé à préserver la confidentialité des documents. [ 5 ] Elle ne parvient pas à me convaincre de l’existence d’une telle renonciation.
L’expression d’une renonciation claire et sans équivoque à la confidentialité n’est tout simplement pas démontrée. Au demeurant, le comportement de l’appelante en première instance démontre plutôt qu’elle désirait préserver le caractère confidentiel de ces pièces. [ 6 ] Dans ces circonstances, je suis d’avis de préserver le caractère confidentiel des pièces P-12, P-14 et P-15, tout comme l’appelante l’avait du reste fait en Cour supérieure.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] ACCUEILLE la requête du mis en cause Mathieu Proulx, en sa qualité de président du Tribunal administratif du Québec pour ordonnance de confidentialité de pièces au dossier d’appel [ 8 ] ORDONNE que le caractère confidentiel des pièces cotées P-12, P-14 et P-15 en première instance soit préservé en appel. [ 9 ] ORDONNE à l’appelante de retirer les pièces P-12, P-14 et P-15 de son exposé ainsi que celles jointes à sa requête pour permission d’appeler. [ 10 ] ORDONNE que les pièces P-12, P-14 et P-15 soient produites de façon à ce que leur confidentialité soit préservée. [ 11 ] LE TOUT , avec frais de justice.
JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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