2012 QCCA 1699, 2012 QCCA 1699
Opinion
Société de développement de la Baie James c. Gestion pourvoirie Mirage inc. 2012 QCCA 1699 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022965-123 (500-17-062906-105) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 20 septembre 2012 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE LA BAIE JAMES MUNICIPALITÉ DE BAIE JAMES Me Bruno Verdon LAVERY DE BILLY PARTIES INTIMÉES AVOCAT GESTION POURVOIRIE MIRAGE INC. CORPORATION POURVOYEURS MONDIAUX SAFARI NORDIK Me Robin Godbout PBE AVOCATS
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 24 AOÛT 2012 PAR L’HONORABLE KEVIN DOWNS DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 10h29 : Début de l’audience. Argumentation par Me Verdon. 11h02 : Commentaires de Me Godbout. 11h05 : Suite de l'argumentation par Me Verdon. 11h06 : Suspension. 11h43 : Reprise de l'audience.
Suite de l'argumentation par Me Verdon. 11h51 : Précisions de Me Godbout. 11h52 : Suite de l'argumentation par Me Verdon. 12h01 : Argumentation par Me Godbout. 12h27 : Réplique de Me Verdon. 12h32 : Commentaires de Me Godbout. 12h33 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure rendu le 24 août 2012, qui annule une
saisie avant jugement pratiquée par les requérantes. LE CONTEXTE [2] Cette saisie s’inscrit dans le cadre d’un recours hypothécaire intenté par les requérantes où elles réclament le remboursementd’avances faites à Nordik dans le cadre d’un partenariat pour la relance de la pourvoirie Mirage, située dans le territoire conventionné dela Baie James. [3] Les avances, faites pour remédier à un urgent besoin de liquidités pour la pourvoirie Mirage, se voulaient temporaire (BridgeFinancing).
Elles sont garanties par une hypothèque sur les biens de Nordik, une société tiers cotée à la bourse, qui devait se fusionneravec l'entité contrôlant la pourvoirie Mirage. [4] Les biens donnés en garantie sont essentiellement un immeuble et un avion Beaver servant à transporter des clients à une autrepourvoirie appartenant à Nordik, aussi située dans le territoire de la Baie James. [5] Le plan du partenariat envisageait que cette dette soit repayée par des débentures émises par la société issue de la fusion, nebénéficiant d'aucune garantie particulière.
En somme, une forme d'investissement. [6] Pour diverses raisons, le plan a été abandonné par les requérantes qui préfèrent une autre façon de relancer la pourvoirie Mirage.Les relations entre les partenaires, jadis excellentes, sont maintenant tendues. LE JUGEMENT ENTREPRIS [7] Au terme d’une audience d’une journée et d’un délibéré de deux jours, le juge a conclu qu’il y avait lieu de casser la saisie avantjugement de l'aéronef.
Il ressort du jugement que le juge est d’avis que la saisie a été pratiquée en temps inopportun (alors que la courtesaison débute et qu'il est impossible de trouver un nouvel avion) et d’une manière excessive (enlèvement de l'avion et son rapatriementen Abitibi). Selon lui, cette saisie, dans le contexte où elle a été exécutée, est déraisonnable et abusive. [8] Fort de ces conclusions factuelles, le juge annule la saisie en s’autorisant des art. 4.1 et surtout 54.1 C.p.c.
Il fait aussi référenceaux art. 6 et 7 C.c.Q. [9] En somme, il est d’avis que la saisie avant jugement en l’espèce ne constitue pas l’exercice d’un droit selon les exigences de labonne foi, mais plutôt une tentative d’exercer un droit en vue de nuire à autrui, ou à tout le moins, d’une manière excessive etdéraisonnable. L'ANALYSE [10] Les conclusions du juge sont dérivées de faits qui ont été mis en preuve devant lui. En d’autres mots, il s’agit d’une appréciationde la preuve.
Les requérantes ne me démontrent pas, prima facie, qu’elles pourraient être entachées d’une erreur manifeste et dominante. [11] Je suis d’avis que l’art. 54.1 C.p.c. peut s’appliquer à une saisie avant jugement comme l’indique les mots introductifs de cettenouvelle disposition : l’abus peut résulter d’une demande en justice ou d’un acte de procédure.
La saisie avant jugement n'est qu'unincident de procédure dans un dossier et constitue un acte de procédure qui peut être visé par les nouvelles dispositions. [12] Il est vrai que la saisie avant jugement est régie par des règles particulières quant à sa contestation, énoncées à l’art. 738 C.p.c. [13] On ne saurait cependant prétendre que la procédure régulière ou habituelle en matière de contestation de saisie avant jugementexclut tout autre motif que ceux prévus à l’art. 738 C.p.c. afin d’obtenir l’annulation d’une saisie avant jugement. [14] Cette non-exclusivité des motifs est énoncée expressément par notre Cour dans l’affaire Deloitte & Touche c.
BanqueLaurentienne du Canada, (QC CA), [1995] R.J.Q. 1301. Dans cet arrêt unanime, les juges Chamberland et Michaudexpliquent que l’art. 738 C.p.c. ne fait pas obstacle à l’annulation d’une saisie pour d’autres motifs, comme des irrégularités procéduralesou des moyens de droit. L’ex-juge en chef Michaud va même plus loin et écrit : Il est vrai que généralement la demande d’annulation d’une saisie avant jugement se veut le procès de l’affidavit sur la foi duquel le brefde saisie a été émis.
Cela dit, si un fait subséquent à l’affidavit établit de façon péremptoire la futilité de la saisie, je ne puis me résignerà l’idée de ne pouvoir le considérer parce que non prévu à l’art. 738 C.p.c. (je souligne) [15] Les propos du juge Michaud sont endossés par le juge Baudouin, troisième membre de la formation et représente donc l’opinionde la Cour ou, à tout le moins, une opinion majoritaire sur ce point (les trois juges étant par ailleurs d’accord pour ajouter aux moyensprévus à l'art. 738, les irrégularités procédurales et les moyens de droit). [16] La preuve indique que le préavis a été donné en septembre 2010 et que la requête en délaissement a été instituée en décembre2010.
Ce n’est que le 27 octobre 2011 que les requérantes, sans doute exaspérées par l'absence de résolution du dossier, ont demandé exparte à un juge d’autoriser une saisie avant jugement, accompagnée de pouvoirs divers, dont celui de pénétrer dans des lieux par lesmoyens nécessaires, d'enlever et remiser l’aéronef, etc. La saisie autorisée par ce bref ne sera pratiquée que le 14 août 2012, soit dixmois plus tard, alors que débute la période d'exploitation la plus rentable pour Nordik. [17] Entre temps, en aucun moment, Nordik n’a été prévenue d’une saisie avec dépossession imminente de son appareil.
La preuve arévélé aussi que l’aéronef Beaver est critique à l’exploitation de l’entreprise de l’intimée Nordik et qu'à cette période de l'année, il estdifficile voir impossible de remplacer l'avion.
[ 18 ] La juge en a retenu que, dans ce contexte, des faits subséquents à l’affidavit et à l’obtention du bref de saisie justifiaient l’intervention de la Cour. En cela, il me semble avoir agi conformément aux commentaires que faisait le juge Michaud dans l’affaire Deloitte . LE DISPOSITIF [ 19 ] Pour ces motifs, la requête est REJETÉE avec dépens. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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