2019 QCCA 150, 2019 QCCA 150
Opinion
R. c. Vaillancourt 2019 QCCA 150 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003551-186 (100-01-020576-167) DATE : 18 janvier 2019 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – poursuivante c.
RÉMI VAILLANCOURT INTIMÉ – accusé ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre une peine prononcée le 22 juin 2018 par l’honorable Guy de Blois de la Cour supérieure, district de Rimouski, laquelle condamne l’intimé, qui a été reconnu coupable de s’être livré à des voies de fait armées, à purger une peine d’emprisonnement de 10 mois [1] . [ 2 ] Les enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Lacasse limitent le pouvoir d’une cour d’appel d’intervenir en matière de peine aux cas suivants : • Lorsqu’une erreur de principe, l’omission de tenir compte d’un facteur pertinent ou encore la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant a eu une incidence sur la détermination de la peine; et • Lorsque la peine est manifestement non indiquée [2] . [ 3 ] L’appelante plaide que le juge de première instance commet une erreur de principe lorsqu’il déclare au moment de fixer la peine, que « le tribunal ne peut absolument pas tenir compte » des causes pendantes pour lesquelles l’intimé est détenu lors des représentations sur la peine et que « conformément à la loi, je n'ai pu prendre en considération ces événements-là ». [ 4 ] L’appelante a raison.
Bien que l’
article 725 C.cr . ne trouve pas application en l’espèce, les causes pendantes peuvent être prises en considération, à la lumière des enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Angelillo , aux fins de « l’évaluation du genre d’individu et de la personnalité » de l’accusé [3] . [ 5 ] L’intimé a d’ailleurs reconnu cette erreur lors de l’audition d’appel. [ 6 ] De plus, l’appelante plaide que le juge fait erreur en considérant certains éléments comme des facteurs atténuants alors qu’ils n’en sont pas ou en accordant trop de poids à d’autres : • Il considère l’âge de l’intimé, soit 33 ans, comme un facteur atténuant [4] ; • Il accorde du poids aux « changements notables » [5] dans le mode de vie de l’intimé alors que ce dernier a commis le présent délit un an après sa libération d’une peine de pénitencier et qu’il fait face à des accusations pour des infractions postérieures au présent délit; • Il est contradictoire de considérer comme circonstance aggravante le fait de mettre sa famille en danger [6] , mais comme circonstance atténuante sa situation familiale [7] ; • Il accorde trop de poids aux circonstances atténuantes telles que son changement de réseau et ses valeurs [8] et son mode de vie « prosocial » [9] ; • Il accorde trop d’importance au fait que l’intimé « n’a été condamné pour aucune infraction criminelle entre 2006 et 2013, période durant laquelle il est devenu père » [10] , alors qu’il a été condamné à deux ans d’emprisonnement en 2005 suite à une série de délits [11] , puis à trente autres mois en 2013 [12] .
[ 7 ] L’intimé reconnaît que le juge fait erreur lorsqu’il considère l’âge de l’intimé, soit 33 ans, comme étant un facteur atténuant. [ 8 ] Les autres éléments mis de l’avant par l’appelante constituent également des erreurs de la part du juge dans l’appréciation des facteurs atténuants. De plus, le juge met de côté sans explication le rapport présentenciel qui est dévastateur pour l’intimé, qui relate notamment : Force est de constater qu’aucun élément ne nous permet d’avancer que monsieur Vaillancourt a tiré une leçon de l’expérience. Il demeure fâché envers les policiers, refusant de reconsidérer sa position.
Il déplore le verdict du jury. Son discours reflète des valeurs antisociales. L’impulsivité, l’inconséquence et la satisfaction immédiate d’un besoin, en l’occurrence défendre son territoire, témoignent de la persistance de ces facteurs criminogènes intrinsèques chez lui. Bien qu’il insiste à nous persuader de sa bonne foi, le délit présentement en cause démontre sa prédisposition à réagir de façon inadaptée, voire avec violence, pour obtenir gain de cause sur un adversaire.
Dans un tel contexte, nous ne pouvons que conclure que le risque de récidive est élevé. [13] [ 9 ] À l’évidence, ces erreurs ont eu une incidence sur la détermination de la peine. [ 10 ] Le juge conclut comme suit : [51] Celui-ci s’est en effet mobilisé afin d’apporter des changements à son mode de vie et aux valeurs qu’il prône.
Le bien-être de ses deux jeunes enfants et de sa famille est important pour lui, il occupe un emploi qui lui tient à cœur et il a fait des efforts de se distancer de ses anciens cercles de fréquentation. [52] Il a conscience qu’il a encore du progrès à faire afin de mieux maîtriser son impulsivité et son orgueil, mais il se montre très réceptif à obtenir de l’aide pour y parvenir. [ 11 ] En conséquence, il impose une peine clémente « pour ne pas faire échec au potentiel de réinsertion sociale » de l’intimé.
Or, la preuve au dossier ne faisait pas ressortir que l’intimé était véritablement en voie de réhabilitation au moment de recevoir sa peine. [ 12 ] Les erreurs du juge se sont répercutées sur son évaluation d’une peine juste et adéquate. Il ne serait pas venu à la même conclusion s’il avait pris en considération les causes pendantes et s’il n’avait pas commis d’erreurs dans l’appréciation de ces facteurs atténuants.
En faisant erronément reposer l’essentiel de ses considérations sur le potentiel de réhabilitation de l’intimé, il a prononcé une peine nettement inadéquate compte tenu de son profil. [ 13 ] En l’espèce, une peine adéquate aurait dû se situer à près de vingt-quatre (24) mois moins un jour (1), résultat auquel la Cour en vient, et ce, à compter du 22 juin 2018. [ 14 ] Finalement, lors de l’audience en première instance, le juge a verbalement recommandé à l’intimé de suivre des thérapies.
Toutefois, cette recommandation n’est suivie d’aucune ordonnance de probation alors qu’il semble évident que ce type d’ordonnance s’impose en l’espèce. Questionné sur ce point, l’intimé a reconnu qu’il aurait dû être assujetti à une telle ordonnance. En conséquence, il convient de rendre l’ordonnance de probation qui aurait dû être rendue. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] ACCUEILLE l’appel; [ 16 ] MODIFIE en
partie le jugement de première instance pour y substituer une peine d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois moins un (1) jour à compter du 22 juin 2018; [ 17 ] MODIFIE en
partie le jugement de première instance pour y ajouter l’ordonnance suivante : ORDONNE à Rémi Vaillancourt de se soumettre à une ordonnance de probation pour une période de trois ans avec suivi, avec les conditions facultatives suivantes : • Se présenter à un agent de probation dans les deux jours ouvrables suivant l’entrée en vigueur de l’ordonnance de probation; • Suivre toutes les directives de l’agent de probation; • S’abstenir de consommer des drogues ou d’autres substances dont la possession simple est interdite par la loi ou d’en avoir en sa possession, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue; • Suivre les directives d’un agent de probation concernant toute thérapie relativement à son impulsivité; • Se soumettre à une évaluation en rapport avec son problème d’impulsivité, dans un délai de trente jours suivant la fin de sa période d’emprisonnement et à un suivi, selon les modalités déterminées par le thérapeute avec l’accord de l’agent de probation; ORDONNE que cette ordonnance de probation soit souscrite devant un juge de paix assigné à cette fin; [ 18 ] MAINTIENT par ailleurs les autres ordonnances prononcées le 22 juin 2018.
GUY GAGNON, J.C.A.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. Me Pascale Gaudette DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’appelante Me Christian Bélanger BÉLANGER, RICHARD AVOCATS Pour l’intimé Date d’audience : 18 janvier 2019 [12] Plumitifs, n o 100-01-016918-126, n o 100-01-016617-124, n o 100-01-016620-128.
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