2012 QCCQ 12081, 2012 QCCQ 12081
Opinion
Protection de la jeunesse — 123338 2012 QCCQ 12081 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-006918-124 DATE : 2012-06-18 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, née le [...] 1995 Enfant-intimée Et A Mère-intimée Et B (déchu de l'autorité parentale) Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience du 18 juin 2012. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de X , née le [...] 1995, sont compromis en raison de troubles sérieux de comportement. [ 3 ] La personne autorisée par la Directrice soutient que l'adolescente manifeste des troubles de comportement en ce qu'elle est
impulsive, agressive, qu'elle ne respecte pas les règles, qu'elle éprouve de la difficulté avec les pairs et qu'elle tient des propos suicidaires. La mère verbalise ne pas être en mesure de reprendre sa fille. [ 4 ] Afin de corriger la situation, la personne autorisée recommande que l'adolescente soit hébergée en centre de réadaptation jusqu'à sa majorité le tout avec des mesures d'aide, conseil et assistance. [ 5 ] La mère est présente. Sa position en lien avec les faits soumis à la requête est notée au procès-verbal d'audience.
Elle se déclare en accord avec les conclusions recherchées. [ 6 ] Le père est déchu de son autorité parentale. [ 7 ] L'avocate représentant l'adolescente énonce sa position, laquelle est notée au procès-verbal d'audience.
Elle conteste son placement en centre de réadaptation. [ 8 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, la procureure représentant la Directrice verse, en liasse pour chacun des dossiers: ▪ D-2: Le certificat de naissance; ▪ D-3 en liasse: mesures volontaires signées par les parties; ▪ D-4 : Le rapport au Tribunal daté du 1 er juin 2012 rédigé par [intervenante 1]. [ 9 ] Les faits. [ 10 ] Une entente sur mesures volontaires est signée le 24 février 2012 pour assurer la protection de l'adolescente.
Tel qu'il appert de la pièce D-3, ces mesures sont applicables entre le 6 avril 2011 et le 6 avril 2012. Elles prévoient l'hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation et diverses mesures visant la résolution des conflits mère-fille par l'utilisation de moyens appropriés, telle que la communication figure au nombre des objectifs à atteindre. Il est également prévu que la jeune développe des moyens pour mieux contrôler ses émotions et son impulsivité. [ 11 ] L'adolescente est hébergée à la Maison A le 9 mars 2011.
La preuve révèle qu'elle fonctionne de façon acceptable jusqu'en février 2012, que ces comportements sont demeurés instables et que son impulsivité demeure la difficulté majeure. Elle s'associe avec des pairs non recommandables en février 2012, dont un homme de 42 ans qui possède un dossier criminel et une jeune fille de 22 ans qui consomme de la cocaïne.
Malgré une interdiction de fréquenter cette dernière, elle est impliquée dans un accident de voiture avec celle-ci en avril 2012. Au cours de son témoignage, l'adolescente dira qu'elle était en recherche d'emploi à ce moment précis. Elle admet avoir consommé de la marihuana de façon quotidienne et affirme qu'elle a cessé de consommé de la cocaïne depuis [ 12 ] L'adolescente se désorganise le 3 mai 2012. À cette date, la Maison A communique avec l'urgence sociale et la jeune est transportée à l'unité A .
Son arrivée à l'unité demeure difficile car elle s'oppose, elle est en crise et démontre beaucoup d'agressivité. Des mesures de contentions sont nécessaires pour la contrôler.
Elle demeurera en retrait hors services pendant plusieurs heures refusant la programmation de l'unité. [ 13 ] Le rapport présenté à la Cour révèle au sujet de cette adolescente qu'elle: ➢ Présente un bon état de santé en général; ➢ Qu'elle est aux prises avec un diagnostic de déficit de l'attention depuis l'âge de 5 ans pour lequel elle a cessé de prendre une médication depuis plusieurs années et ce, malgré les recommandations d'une pédopsychiatre et de la psychologue du Centre jeunesse; ➢ Qu'elle bénéficie d'un suivi médical avec le Dr Nguyen, médecin généraliste.
Celui-ci investigue actuellement un possible trouble bipolaire. Elle prend actuellement du Séroquel pour l'aider à gérer son anxiété et certains autres médicaments associés à un diagnostic en évaluation et se montre assez régulière dans la prise de ses médicaments; ➢ Qu'elle éprouve des difficultés à établir de bonnes relations avec ses pairs et présente des difficultés au niveau de ses habiletés sociales; ➢ Qu'elle présente un tempérament colérique et impulsif. Depuis la dernière année, l'on note par moments, un meilleur contrôle de l'agressivité lors de ses excès de colère.
Malgré cela, elle demeure avec un faible seuil de tolérance à la frustration et une grande difficulté à vivre les délais.
À noter qu'à l'automne 2011, elle a participé à des ateliers sur la gestion de la colère et a su démontrer une bonne participation; ➢ Qu'elle a intégré le groupe autonomie offert par le CS[A] en janvier 2012 mais n'a pas complété la démarche; ➢ Qu'elle s'est impliquée dans un suivi psychologique avec madame [intervenante 2], psychologue oeuvrant pour le Centre jeunesse, entre juillet 2011 et février 2012; ➢ Qu'elle est actuellement en attente d'une évaluation en pédopsychiatrie par l'équipe du centre hospitalier A. [ 14 ] La mère est en couple avec monsieur C depuis quelques années.
Celui-ci refuse de considérer un projet de retour de l'adolescente au domicile familial et la mère tient la même position depuis l'hébergement de sa fille en centre de réadaptation. L'adolescente ressent que sa mère l'abandonne au profit de son conjoint. [ 15 ] Le père biologique, monsieur B , est déchu légalement de son autorité parentale. Avec l'accord de la mère, il a repris contact avec l'adolescente et son frère de 18 ans, depuis environ trois ans. Ce dernier est bûcheron et vit à la campagne. Il est demeuré impliqué
de façon irrégulière mais a clairement indiqué que la jeune ne pouvait avoir d'attentes face à lui. Il est loin des services, il ne se sent pas outillé pour prendre soin de l'adolescente à temps complet et n'a pas l'intention d'en assumer la garde. Pour l'adolescente, cela représente également un abandon. [ 16 ] Vu les faits ci-haut décrits, seule une démarche vers l'autonomie s'avère appropriée. [ 17 ] La Cour a pu entendre l'adolescente s'exprimer à l'audience. Celle-ci réalise qu'elle a de la difficulté à gérer sa colère et rappelle que cela fait très longtemps.
Elle trouve que jamais personne ne l'écoute, qu'elle est punie pour tout et pour rien et elle se venge. Elle admet que cela ne la mène à rien. Elle affirme avoir de la difficulté à travailler et attend les résultats de l'évaluation. [ 18 ] L'adolescente trouve pénible de demeurer à l'unité A . Elle désire être transférée dans une autre unité (autre foyer de groupe) car elle observe qu'il y a trop de crises et que les agents font beaucoup de contentions.
Dans son cas, elle a été conduite au bloc retrait à quatre reprises car elle s'opposait aux règlements. [ 19 ] L'adolescente prévoit s'inscrite à l'école aux adultes en septembre. Pour l'instant elle ne fréquente pas l'école. [ 20 ] L'adolescente n'est pas intéressée à s'impliquer avec un éducateur de milieu car à son avis, cela ne donne rien. [ 21 ] L'adolescente constate une amélioration dans ses comportements depuis que sa médication a été ajustée.
Cela va mieux, elle règle ses affaires. [ 22 ] L'ensemble de la preuve a démontré que l'adolescente se comporte mieux lorsqu'elle vit dans un milieu plus encadrant et structurant. Elle désire acquérir plus de liberté mais ne se met pas réellement en action, elle présente des troubles sérieux de comportement mais refuse d'être attentive aux précieux conseils des divers intervenants.
C'est maintenant le temps de se prendre en main car il reste bien peu de temps pour corriger la situation. [ 23 ] La soussignée est bien sensible au fait que l'adolescente se sente abandonnée et souffre de la position de la mère, soit de soutenir son conjoint à son détriment. Elle réagit et c'est compréhensible.
Comme elle ne peut changer cela, elle devra apprendre à vivre avec le fait qu'il n'y aura pas de retour dans le milieu familial et se mettre en action pour actualiser les objectif visés, soit d'apprendre à développer des moyens en vue de gérer sa colère et développer des habiletés sociales, puisque ceux-ci sont nécessaires tout au long d'une vie et ce sur tous les plans, tant au niveau personnel, familial que professionnel. [ 24 ] La soussignée invite l'adolescente à réfléchir à son avenir et être attentive aux conseils et aux interventions des éducateurs et autre intervenants de la Directrice parce qu'elle aura 18 ans au mois de janvier prochain et qu'il reste peu de temps pour faire les apprentissages requis.
Elle doit réaliser que la mesure d'hébergement est une mesure d'aide et d'accompagnement vers son autonomie et non une mesure punitive. Là n'est pas l'objectif de la Directrice ni celui de la Cour. [ 25 ] Après avoir pris connaissance de l'ensemble de la preuve, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis au sens de l'article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et qu'il y a lieu d’ordonner l’application des mesures recherchées. [ 26 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 27 ] ACCUEILLE la requête: [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 29 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 30 ] ORDONNE que l'adolescente X soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par le Centre jeunesse A; [ 31 ] RECOMMANDE que l'adolescente soit placée dans une unité adaptée à ses besoins le plus rapidement possible; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente ainsi qu'à sa famille; [ 33 ] ORDONNE que l'adolescente participe activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 34 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation, notamment en participant à une évaluation en pédopsychiatrie et en mettant à jour un bilan médical; [ 35 ] PREND ACTE que l'adolescente donne son consentement à ce que la Directrice ait accès à l'ensemble de son dossier médical; [ 36 ] ORDONNE que l'adolescente bénéficie des services d'un psychologue, si elle en fait la demande; [ 37 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la Protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées. [ 38 ] LE TOUT jusqu'à sa majorité soit le [...] 2013.
__________________________________ NANCY MOREAU, J.C.Q. M e Annick Bergeron Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Andrée Drolet Procureure de l'adolescente
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