2019 QCCA 561, 2019 QCCA 561
Opinion
Arsenault c. R. 2019 QCCA 561 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007027-194 (700-01-133031-149) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 mars 2019 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT ERIK ARSENAULT Me LOUIS NICHOLAS COUPAL-SCHMIDT (Coupal Chauvelot s.a.) INTIMÉ E AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me CHRISTIAN JARRY (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 26 février 2019 par l’honorable Michèle Toupin de la Cour du Québec, district de Terrebonne. Requête en suspension d’exécution de la peine (art. 683(5) C.cr .) Greffière d’audience : Alya Elisio SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 34 Début de l’audience. Identification des avocats. Échanges entre le juge et Me Louis Nicholas Coupal-Schmidt. 9 h 36 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Alya Elisio Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT Sur la requête pour autorisation d’appel de la peine : [ 1 ] Vu les motifs allégués à l’appui de la requête pour autorisation d’en appeler de la peine ; [ 2 ] Vu l’article 675
(1) b) C.cr .; [ 3 ] Vu qu’il y a lieu d’ordonner que les procédures se poursuivent sans mémoire; Sur la requête en suspension d’exécution de la peine : [ 4 ] Vu les motifs allégués à l’appui de la requête en suspension d’exécution de la peine; [ 5 ] Vu l’article 683 (5) C.cr . et particulièrement l’étendu du préjudice qu’entrainerait l’exécution du jugement durant l’appel, qui rendrait l’audition, à toutes fins pratiques, théorique; [ 6 ] Vu le consentement du ministère public et celui du requérant aux conditions prévues aux conclusions; POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 7 ] DÉFÈRE la requête en autorisation d’appel devant la Cour; [ 8 ] DÉCLARE que l’appel se poursuit sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 9 ] DÉFÈRE l'affaire au maître des rôles afin de fixer une date d’audition, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 60 minutes (30 minutes par partie); [ 10 ] ORDONNE à la
partie requérante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 3 juin 2019 cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 R.C.a.Q.m.c. et, s’il y a lieu, d’une argumentation ne dépassant pas 15 pages; [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 2 juillet 2019 cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 15 pages;
[ 12 ] ORDONNE aux parties, conformément à l’article 60 R.C.a.Q.m.c. , de déposer leur argumentation dans un format de 21,5 cm par 28 cm, rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm.
Le texte est présenté sur le recto des pages (art. 18 al. 2 R.C.a.Q.m.c. ); [ 13 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 14 ] PERMETS à la
partie intimée, conformément au 2 e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c. , de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel ; [ 15 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire, une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ) ; [ 16 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ) .
Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. ; [ 17 ] ACCUEILLE la requête en suspension d’exécution de la peine; [ 18 ] SUSPENDS l’exécution de l’emprisonnement et de l’ordonnance de probation prononcés par l’honorable juge Michèle Toupin de la Cour du Québec le 26 février 2019 au dossier 700-01-133031-149, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue en appel; [ 19 ] ORDONNE au requérant Erik Arsenault de souscrire aux conditions suivantes : 1) Ne pas troubler l'ordre public, bien se conduire et être présent à la Cour lorsque requis; 2) Demeurer au 1023, ch. du Cardinal, Notre-Dame-de-la-Merci, Québec; 3) Ne pas changer d’adresse résidentielle sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; 4) Ne pas communiquer ou tenter de communiquer directement ou indirectement avec Gilles Pratte et Jean-Claude Crête; 5) Ne pas se présenter à tout endroit où pourrait demeurer ou travailler Gilles Pratte et Jean-Claude Crête; 6) Ne pas avoir en sa possession quelque document bancaire que ce soit (incluant carte de crédit, carte de guichet, chèque, traite) qui ne soit pas libellé à son nom propre; [ 20 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit mis en liberté.
STÉPHANE SANSFAÇON , J.C.A.
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