2016 QCCQ 9882, 2016 QCCQ 9882
Opinion
Dionne c. Audet 2016 QCCQ 9882 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre civile » N° : 250-32-004980-144 DATE : Le 28 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE-LUC DIONNE Demandeur c. JEAN-NICOLAS AUDET Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame au défendeur la somme de 975 $ à
titre de balance impayée pour des services professionnels rendus. [ 2 ] Le demandeur est graphiste. Il œuvre dans la conception de site web pour différentes entreprises. [ 3 ] À l’été 2013, le demandeur fréquente le centre de conditionnement exploité par le défendeur. À même ce centre de conditionnement, le défendeur y exploite une boutique commercialisant des produits destinés aux personnes qui s’entraînent ou qui désirent perdre du poids. Le défendeur est intéressé à pouvoir commercialiser ces produits aussi en ligne. [ 4 ] C’est ainsi que le 13 août 2013, une entente de services intervient entre les parties.
En vertu de cette entente, qui est verbale, les parties conviennent que le demandeur va concevoir et mettre en ligne un site web permettant de faire l’achat en ligne des produits de la boutique du défendeur. [ 5 ] La preuve prépondérante révèle qu’au début l’entente prévoyait que ce site soit fonctionnel dès le 17 octobre 2013.
Cependant, en raison d’une augmentation importante des produits devant être mis en ligne ainsi qu’en raison des retards du défendeur de transmettre l’information nécessaire au demandeur, le site a été fonctionnel uniquement à la fin janvier 2014. [ 6 ] Le demandeur rend un témoignage détaillé quant au site web qu’il a conçu pour le défendeur. [ 7 ] Ainsi, il explique qu’il a fait l’acquisition d’une application, WooCommerce, qu’il a adapté selon les différents produits que le défendeur souhaitait commercialiser. [ 8 ] Le site conçu par le demandeur permet de faire une recherche par marque, par catégorie ainsi que par prix.
On pouvait accéder à une description détaillée de chacun des produits. [ 9 ] C’est le demandeur qui a entré l’information relative à chacun des produits commercialisés (entre 150 et 160 produits), selon les informations qui lui ont été fournies par le défendeur. [ 10 ] Le demandeur explique que la forme du site web était terminée dès septembre 2013.
Il l’a soumis au défendeur afin que celui-ci lui confirme si l’effet visuel du site lui convenait, ce à quoi le défendeur a acquiescé. [ 11 ] Le demandeur explique que le défendeur devait lui faire connaître le transporteur qui allait être utilisé pour la livraison des produits commandés.
Il devait également lui transmettre la politique de remboursement de l’entreprise ainsi que les informations quant au compte Paypal qui allait être utilisé par les utilisateurs du site pour effectuer les paiements des produits. [ 12 ] Le demandeur explique qu’il y a eu certaines anomalies en ce qui concerne l’utilisation du Paypal du défendeur. Cependant, ces anomalies ont été réglées dès la mi-novembre.
Le demandeur explique avoir effectué plusieurs essais afin de vérifier la fonctionnalité du paiement par Paypal sur ce site web. [ 13 ] Le demandeur explique que vers la fin janvier 2014, il est allé au club de conditionnement du défendeur et il lui a montré l’ensemble du site web. Le demandeur explique que cette rencontre a duré environ deux heures et qu’ils ont effectué des tests aléatoires relativement à différents produits. Le site semblait alors fonctionnel. [ 14 ] Le demandeur a expliqué en détail au défendeur les différentes fonctionnalités du site.
[ 15 ] Il explique que deux semaines plus tard, le demandeur le contacte puisqu’il était mécontent du nombre insuffisant de visites sur le site (20 à 30 visites).
Il explique que le défendeur s’est alors plaint aussi du fait qu’il y avait des fautes de français apparaissant dans la description des différents produits. [ 16 ] Dès le mois de février 2014, le défendeur refuse d’avoir quelque contact que ce soit avec le demandeur. [ 17 ] Les parties admettent que le défendeur a déjà payé au demandeur pour les services rendus une première facture vers septembre 2013 pour un montant de 1 360 $. [ 18 ] Le demandeur réclame au défendeur la balance impayée des services rendus, soit la somme de 975 $ correspondant à 65 heures de travail à un taux horaire de 15 $. [ 19 ] Le défendeur conteste devoir quelque montant que ce soit au demandeur.
Il lui reproche le fait que la livraison du site n’a pas été faite le 17 octobre 2013, la présence de fautes de français dans la description de produits, que certains onglets sont non fonctionnels et donc qu’il est incapable de procéder à certaines commandes. [ 20 ] La preuve prépondérante démontre que s’il y a eu un délai dans la livraison du site web, celui-ci est dû à l’inaction du défendeur qui n’a pas envoyé au demandeur les informations requises et qui devaient être contenues dans le site web. [ 21 ] Quant aux fautes de français, le défendeur concède que ceci lui a été rapporté par des tiers qui sont absents lors de l’audience de sorte que le Tribunal ne peut pas tenir compte de cette
partie du témoignage du défendeur. [ 22 ] Quant aux onglets non fonctionnels, le défendeur reconnaît ne pas être en mesure de spécifier quels étaient les onglets non fonctionnels. [ 23 ] Enfin, le défendeur explique qu’il lui ait arrivé une fois de constater qu’il n’avait pas accès, lorsque le client avait passé la commande, à son adresse. Il a donc dû contacter le client pour avoir son adresse. [ 24 ] Se portant demandeur reconventionnel, le défendeur réclame au demandeur la somme de 10 000 $ à
titre de remboursement de la facture de 1 360 $ déjà payée au demandeur et à
titre de dédommagement pour la mauvaise réputation du site et annulation d’une transaction vu l’impossibilité d’avoir accès à la commande exacte. [ 25 ] Il y a absence de preuve quant à la demande reconventionnelle. En effet, le défendeur n’a pas prouvé que le demandeur ne lui a pas rendu les services pour lesquels il a reçu 1 360 $. Il n’a pas prouvé, de quelque façon que ce soir, que le site avait une mauvaise réputation.
De plus, il fait référence à un incident isolé lors duquel il a dû appeler le client ayant passé une commande, pour avoir son adresse. [ 26 ] Quant à la demande principale, la preuve prépondérante démontre que le demandeur a bel et bien rendu au défendeur les services qu’il s’était engagé de lui fournir. [ 27 ] Il a donc droit de recevoir la balance impayée du prix de ses services. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la demande; [ 29 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 975 $, avec intérêt au taux légal, ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du C.c.Q ., et ce, à compter de la date de la demande (2 juillet 2014); [ 30 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE DE 74 $ . [ 31 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 32 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE de 68 $. __________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q. Date d’audience : 12 septembre 2016
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