2012 QCCQ 12387, 2012 QCCQ 12387
Opinion
Protection de la jeunesse — 124223 2012 QCCQ 12387 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-010405-116 DATE : 5 juillet 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1998 Adolescent -et- A Mère JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision présentée par voie accélérée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 6 juin 2011, saisi d'une requête en protection, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de X compromis et ordonnait qu'il soit hébergé en famille d'accueil pour neuf (9) mois. [ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, X a été hébergé en famille d'accueil et cet hébergement n'a pas été facile pour lui considérant le fort lien d'attachement l'unissant à sa mère.
Par ailleurs, le rapport déposé au dossier de la Cour fait état que cet hébergement a été positif pour l'enfant qui a appris à développer son autonomie et à interagir avec plusieurs personnes différentes. [ 4 ] Quant à madame A , elle fait l'objet d'un suivi médical et psychologique régulier effectué par le docteur Serge Dumont. Madame prend aussi des antidépresseurs et elle semble désormais consciente de l'importance de ne pas cesser cette médication.
[ 5 ] La directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour, à la demande de la soussignée, un rapport médical attestant de ce qui suit : «Je peux affirmer que madame a toujours été assidue à ses rendez-vous et qu'elle a toujours très bien collaboré au suivi médical, psychosocial et médicamenteux.
Madame fonctionne bien à tous les niveaux et je la crois apte à s'occuper de son fils et qu'elle ne présente pas de risque de dangerosité pour elle-même, ni pour son fils». [ 6 ] La preuve révélant que madame A apporte une excellente collaboration à la directrice de la protection de la jeunesse et qu'elle fait l'objet d'un suivi médical et psychologique régulier, la requérante demande que X soit confié à la garde de sa mère, conclusions auxquelles la Cour fera droit considérant l'ensemble des données des différents rapports et de l'évolution de la situation. [ 7 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 8 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 11 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de six (6) mois : - CONFIE l'adolescent à la garde de sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - RECOMMANDE que la mère continue de prendre les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en maintenant son suivi médical; - PREND ACTE du consentement de la mère et de l'adolescent à ce que la directrice de la protection de la jeunesse reçoive et transmette aux différents professionnels qui interviennent auprès d'eux les informations faisant état de leur situation et tout rapport à cet effet. [ 12 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Hélène Bourassa pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Jorge Armijo pour l'adolescent (absent) Date d’audience : 2011-06-19 /hp
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